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Sénat - séance du 19/12/2011

Articles 2 à 4


Article 2

(Non
modifié)



L’article L. 311-4 du
même code est ainsi modifié :



1° A Au deuxième
alinéa, après le mot : « durée », sont
insérés les mots : « ou de la
capacité » ;



1° Après le deuxième
alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :



« Ce montant est également
fonction de l’usage de chaque type de support. Cet usage est
apprécié sur le fondement d’enquêtes.



« Toutefois, lorsque des
éléments objectifs permettent d’établir qu’un
support peut être utilisé pour la reproduction à usage
privé d’œuvres et doit, en conséquence, donner lieu au
versement de la rémunération, le montant de cette
rémunération peut être déterminé par application des
seuls critères mentionnés au deuxième alinéa, pour une
durée qui ne peut excéder un an à compter de cet
assujettissement. » ;



2° Au début de la
première phrase du dernier alinéa, les mots : « Ce
montant » sont remplacés par les mots : « Le
montant de la rémunération ». –
(Adopté.)






Article 3

(Non
modifié)



I. – Après le
même article L. 311-4, il est inséré un article
L. 311-4-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 311-4-1. – Le
montant de la rémunération prévue à l’article
L. 311-3 propre à chaque support est porté à la
connaissance de l’acquéreur lors de la mise en vente des supports
d’enregistrement mentionnés à l’article L. 311-4.
Une notice explicative relative à cette rémunération et à
ses finalités, qui peut être intégrée au support de
façon dématérialisée, est également portée à
sa connaissance. Cette notice mentionne la possibilité de conclure des
conventions d’exonération ou d’obtenir le remboursement de la
rémunération pour copie privée dans les conditions prévues
à l’article L. 311-8.



« Les manquements au
présent article sont recherchés et constatés par les agents
mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de
commerce, dans les conditions fixées à l’article L. 141-1
du code de la consommation. Ces manquements sont sanctionnés par une
amende administrative dont le montant ne peut être supérieur
à 3 000 €.



« Les conditions
d’application du présent article sont définies par décret
en Conseil d’État. »



II. – Au premier
alinéa de l’article L. 311-5 du même code, la
référence : « du précédent
article » est remplacée par la référence :
« de l’article L. 311-4 ». –
(Adopté.)






Article 4

(Non
modifié)



L’article L. 311-8 du
même code est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est
ainsi rédigé :



« I. – La
rémunération pour copie privée n’est pas due lorsque le
support d’enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production
par : » ;



2° Sont ajoutés
des II et III ainsi rédigés :



« II. – La
rémunération pour copie privée n’est pas due non plus pour
les supports d’enregistrement acquis notamment à des fins
professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de
présumer un usage à des fins de copie privée.



« III. – Une
convention constatant l’exonération et en fixant les modalités
peut être conclue entre les personnes bénéficiaires des I
ou II et l’un des organismes mentionnés au premier alinéa
de l’article L. 311-6. En cas de refus de l’un des organismes
de conclure une convention, ce dernier doit préciser les motifs de ce
refus.



« À défaut de
conclusion d’une convention, ces personnes ont droit au remboursement de
la rémunération sur production de justificatifs déterminés
par les ministres chargés de la culture et de
l’économie. » –
(Adopté.)






Article 4
bis

(Non
modifié)

La première phrase du dernier
alinéa de l’article L. 321-9 du même code est
complétée par les mots : « et aux commissions
permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du
Sénat ». –
(Adopté.)

Chapitre II

Dispositions transitoires





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