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Sénat - séance du 15/12/2011

Articles 23 et 23


Article 23



Les trois premiers alinéas
du X de l’article 13 de la loi n° 2008-776 du
4 août 2008 de modernisation de l’économie sont
remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :



« Pour la commune de Paris,
les services de l’État qui participent à l’exercice de la
compétence transférée par le présent article sont
transférés selon les modalités prévues au titre V de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales. Toutefois, sont transférés à la
commune de Paris les emplois pourvus au 31 décembre 2008, sous
réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui
constaté le 31 décembre 2006.



« Pour les autres communes de
plus de 200 000 habitants et pour les communes des départements
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les services ou
parties de services de l’État qui participent à
l’exercice de la compétence transférée par le présent
article sont mis à disposition jusqu’au 31 décembre 2010.
À compter du 1er janvier 2011, une compensation
financière est versée à ces communes.



« Cette compensation est
calculée par département sur la base de la rémunération du
premier échelon du premier grade correspondant aux fractions
d’emplois d’agents, titulaires ou non titulaires, chargés, au
sein des services de l’État, de l’exercice de cette
compétence, pourvues au 31 décembre 2008 ou au
31 décembre 2006 si leur nombre global était supérieur
à cette dernière date. La compensation est répartie entre les
communes bénéficiaires de chaque département au prorata du
nombre d’autorisations de changement d’usage des locaux
destinés à l’habitation situés dans les communes
bénéficiaires délivrées dans chaque département
en 2008. » –
(Adopté.)






Article 23
bis (nouveau)



Le II de l’article 121
de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :



1° La
référence : « et 101 de la présente
loi » est remplacée par les références :
« , 101 et 117 de la présente loi et par
l’article L. 3113-1 du code général de la
propriété des personnes publiques » ;



2° Les mots :
« dans des conditions déterminées par décret en
Conseil d’État » sont supprimés. –
(Adopté.)





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