Article 31
(nouveau)
I. – L’article 60
de la loi portant loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du
23 février 1963) est ainsi modifié :
1° Le début du premier
alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – Outre la responsabilité attachée
à leur qualité d’agent public, les comptables… (le
reste sans changement). » ;
2° Le premier alinéa
du IV est supprimé ;
3° Le VI est ainsi
rédigé :
« VI. – La
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est
mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre
chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent.
Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence.
« Lorsque le manquement du
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé
de préjudice financier à l’organisme public concerné, le
juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une
somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des
circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est
fixé par décret en Conseil d’État en fonction du niveau
des garanties mentionnées au II.
« Lorsque le manquement du
comptable aux obligations mentionnées au I a causé un
préjudice financier à l’organisme public concerné ou que,
par le fait du comptable public, l’organisme public a dû
procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou
d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour
produire les comptes, le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante.
« Toutefois, le comptable
public peut obtenir le sursis de versement de la somme fixée au
troisième alinéa du présent VI.
« Lorsque le ministère
public près le juge des comptes requiert l’instruction d’une
charge à l’égard du comptable public, ce dernier a la
faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme
égale soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense
irrégulièrement payée, de l’indemnité versée de
son fait à un autre organisme public ou à un tiers, de la
rétribution d’un commis d’office par l’organisme public
intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité
matière, à la valeur du bien manquant. » ;
4° Le premier alinéa
du IX est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les comptables publics dont
la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en
jeu dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du VI ne
peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des
sommes mises à leur charge.
« Les comptables publics dont
la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en
jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du
même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise
gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès
du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge
des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses,
aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable
public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a
été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du
budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du
comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée
au deuxième alinéa dudit VI. »
II. – Le présent
article entre en vigueur le 1er juillet 2012. Les déficits
ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu de la
responsabilité d’un comptable public ou d’un régisseur
avant cette date demeurent régis par les dispositions
antérieures. –
(Adopté.)
Article 32
(nouveau)
L’article 111 de la loi
n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les
mots : « au titre des échéances allant de 2002 à
2010 » sont remplacés par les mots : « à
compter de 2002, au titre des échéances » ;
2° À la fin de la
dernière phrase du deuxième alinéa, le montant :
« 6,2 millions d’euros » est remplacé par
le montant : « 8,7 millions
d’euros ». –
(Adopté.)