Article 9
bis
(Non
modifié)
Au deuxième alinéa du II
de l’article L. 111-2 du code de la consommation, après le
mot : « coordonnées », sont insérés les
mots : « postales et
téléphoniques ». –
(Adopté.)
Article 9
ter
L’article L. 135-1 du code de
la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-1. – Nonobstant
toute stipulation contraire, le consommateur qui a sa résidence habituelle
dans un État membre de l’Union européenne ne peut être
privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un
État membre en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du
5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats
conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien
étroit avec le territoire de cet État et notamment :
« – si le contrat a
été conclu dans l’État du lieu de résidence
habituelle de l’acheteur ;
« – ou si le
professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État
membre où réside le consommateur ;
« – ou si le
contrat a été précédé dans cet État d’une
offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes
accomplis par l’acheteur nécessaires à la conclusion dudit
contrat ;
« – ou si le
contrat a été conclu dans un État où l’acheteur
s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de
séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour
l’inciter à contracter. » –
(Adopté.)