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Sénat - séance du 22/12/2011

Articles additionnels après l’article 10 


Articles
additionnels après l’article 10 bis I






M.
le président. L'amendement
n° 111 rectifié bis, présenté par
Mmes Herviaux et Nicoux, M. Guillaume, Mme Bourzai,
MM. Bérit-Débat, Vaugrenard, Labbé, Teston et Courteau,
Mme Rossignol, MM. Repentin, S. Larcher, Vincent, Kaltenbach,
Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe
Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :

Après
l'article 10 bis I

Insérer un article additionnel ainsi
rédigé :

Au troisième alinéa de
l’article L. 410-2 du code de commerce, après les mots :
« des mesures temporaires motivées par », sont
insérés les mots : « les analyses réalisées
par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits
alimentaires défini à l’article L. 692-1 du code rural et
de la pêche maritime »

La parole est à M. Michel Teston.






M.
Michel Teston. Par dérogation au
principe de liberté des prix, l’article L. 410-2 du code
de commerce prévoit que le Gouvernement peut arrêter par décret
des mesures temporaires contre des hausses ou des baisses excessives de prix
dans les situations suivantes : crise, circonstances exceptionnelles,
calamité publique, situation manifestement anormale du marché dans un
secteur déterminé.

Les auteurs de cet amendement proposent que des mesures
temporaires d’encadrement des prix puissent également être
motivées par les analyses réalisées par l’Observatoire de
la formation des prix et des marges des produits alimentaires.






M.
le président. Quel est
l’avis de la commission ?






M.
Alain
Fauconnier,
rapporteur. L’article L. 410-2 du code de commerce
permet de réglementer les prix et de prendre des mesures temporaires
d’encadrement dans certaines situations : difficultés
d’approvisionnement, absence de jeu de la concurrence, circonstances
exceptionnelles, calamité, situation manifestement anormale du marché.

Il est proposé que le Gouvernement puisse prendre par
décret des mesures de régulation sur un nouveau fondement : les
analyses de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des
produits alimentaires.

Une répartition déséquilibrée des marges
révèle en effet une absence de jeu normal de la concurrence ;
l’intervention de la puissance publique pourrait venir corriger cette
anomalie.

En outre, cette définition un peu élargie des cas
dans lesquels il est possible de faire exception au libre jeu du marché me
paraît compatible avec le droit communautaire.

J’émets donc un avis favorable.






M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?






M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État. Défavorable.






M.
le président. Je mets aux voix
l'amendement n° 111 rectifié bis.

(L'amendement est
adopté.)






M.
le président. En
conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est
inséré dans le projet de loi, après
l'article 10 bis I.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une
discussion commune.

L'amendement n° 60, présenté par
Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après
l’article 10 bis I

Insérer un article additionnel ainsi
rédigé :

L’article L. 611-4-2 du code
rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4-2.
– Un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de
vente des produits agricoles et alimentaires est instauré. Ce coefficient
multiplicateur est supérieur lorsqu’il y a vente assistée.

« Après consultation des
syndicats et organisations professionnelles agricoles, les ministres
chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux
du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les
produits visés.

« Un décret en Conseil
d’État détermine les modalités d’application du
présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance
de ses dispositions. »

La parole est à Mme Évelyne Didier.






Mme
Évelyne Didier. Nous vous
proposons – comme nous l’avions fait lors de l’examen de
la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche –
d’instaurer un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et
le prix de vente des produits alimentaires.

Le mécanisme du coefficient multiplicateur a
été introduit par la loi du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux. Il est proposé de
l’étendre à l’ensemble des productions agricoles et
d’en assouplir les conditions d’application.

Le principe du coefficient multiplicateur est simple :
l’État fixe un taux, qui ne doit pas être dépassé,
entre le prix d’achat au fournisseur et le prix de vente au consommateur.
Ce taux s’applique à la chaîne des différents
intermédiaires, prise dans son ensemble, mais pas à chacun
d’eux isolément. Avec ce mécanisme, une augmentation des marges
des intermédiaires entraîne obligatoirement une hausse du prix
d’achat au fournisseur. Les prix à la consommation sont
également protégés, dans la mesure où il est interdit aux
intermédiaires de dépasser un certain niveau de prix lors de la
revente finale.

Aujourd’hui, ce dispositif est uniquement applicable au
secteur des fruits et légumes, son déclenchement étant
laissé à la libre appréciation du ministre chargé de
l’économie et du ministre chargé de l’agriculture.

Or le coefficient multiplicateur n’a pas été
utilisé une seule fois depuis sa création. Pourtant, ces
dernières années, les situations de crise dans le secteur agricole se
sont multipliées. Aussi pourrait-il être utile d’explorer
à nouveau cette voie.

Mais ce mécanisme doit aussi s’inscrire dans un
projet politique plus large, qui revoie le partage de la valeur ajoutée
dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires en modifiant
le rapport de force entre, d’un côté, les producteurs et les
consommateurs et, de l’autre, l’industrie agroalimentaire, les
centrales d’achat et les distributeurs.






M.
le président. L'amendement
n° 92 rectifié bis, présenté par M. Revet,
Mme Bruguière et MM. Pierre, Bécot et Bordier, est ainsi
libellé :

Après
l'article 10 bis I

Insérer un article additionnel ainsi
rédigé :

Les deux premiers alinéas de
l’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime sont
ainsi rédigés :

« Art. L. 611-4-2.
– Sur proposition de l’observatoire des prix et des marges, un
coefficient multiplicateur peut être instauré entre le prix
d’achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires bruts
ou peu transformés, en cas d’évolution anormale des prix en
rayon au regard de l’évolution des prix agricoles.

« Après consultation de
l’observatoire des prix et des marges, les ministres chargés de
l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient
multiplicateur, sa durée d’application et les produits
visés. »

La parole est à M. Charles Revet.






M.
Charles Revet. Pour vous exaucer,
monsieur le président, je serai bref.

Le dispositif du coefficient multiplicateur concerne
aujourd’hui les seuls fruits et légumes ; cet amendement vise
à l’élargir à l’ensemble des produits
d’origine agricole peu ou pas transformés.

Je rappelle que, pour les fruits et légumes, ce
dispositif existe depuis 2005. Il peut être mis en œuvre, après
concertation entre la filière agricole et la distribution, dès que
les prix agricoles sont inférieurs de 10 % à 25 %, selon
les produits, par rapport à la moyenne des cinq dernières
années. Sa durée d'application ne peut excéder trois mois.






M.
le président. Quel est
l’avis de la commission ?






M.
Alain
Fauconnier,
rapporteur. La commission est favorable à l’amendement
n° 60 de Mme Didier ; elle l’est aussi à
l’amendement n° 92 rectifié bis de M. Revet,
sous réserve de sa rectification.






M.
Charles Revet. En ajoutant la
référence à un décret ?






M.
Alain
Fauconnier,
rapporteur. Non, je parle d’une rectification visant à rendre
votre amendement identique à celui de Mme Didier.






M.
le président. Monsieur Revet, que
pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?






M.
Charles Revet. Je l’accepte et
je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.






M.
le président. Je suis donc saisi
d’un amendement n° 92 rectifié ter,
présenté par M. Revet, Mme Bruguière et
MM. Pierre, Bécot et Bordier, et ainsi libellé :

Après
l'article 10 bis I

Insérer un article additionnel ainsi
rédigé :

L'article L. 611-4-2 du code rural et
de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4-2.
– Un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de
vente des produits agricoles et alimentaires est instauré. Ce coefficient
multiplicateur est supérieur lorsqu’il y a vente assistée.

« Après consultation des
syndicats et organisations professionnelles agricoles, les ministres
chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux
du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les
produits visés.

« Un décret en Conseil
d’État détermine les modalités d’application du
présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance
de ses dispositions. »

Quel est l’avis du Gouvernement sur les deux amendements
identiques nos 60 et 92 rectifié ter ?






M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État. Défavorable.






M.
le président. Je mets aux voix
les amendements identiques nos 60 et 92 rectifié
ter.

(Les amendements sont
adoptés.)






M.
le président. En
conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est
inséré dans le projet de loi, après
l'article 10 bis I.

L'amendement n° 112 rectifié bis,
présenté par Mmes Herviaux et Nicoux, M. Guillaume,
Mme Bourzai, MM. Bérit-Débat, Vaugrenard, Labbé,
Teston et Courteau, Mme Rossignol, MM. Repentin, S. Larcher,
Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste,
Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est
ainsi libellé :

Après
l'article 10 bis I

Insérer un article additionnel ainsi
rédigé :

Après le quatrième alinéa
de l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il constate que
la baisse des prix de cession des produits agricoles n’est pas
répercutée de façon correcte sur les prix de vente à la
consommation, il alerte le ministre chargé de l’alimentation et le
ministre chargé de la consommation afin qu’un accord de
modération des marges soit négocié entre les différents
acteurs de la chaîne de commercialisation des produits
alimentaires. »

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.






M.
Claude Bérit-Débat. Cet
amendement s’inscrit dans la continuité des précédents,
lesquels visaient à doter l’Observatoire de la formation des prix et
des marges des produits alimentaires d’un dispositif d’alerte lui
permettant d’influer sur la formation des prix et des marges.

Il est proposé d’ajouter un alinéa à
l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime,
qui institue l’Observatoire. Il nous paraît en effet nécessaire
que cet organisme, après avoir étudié les coûts de
production au stade de la production agricole, les coûts de transformation
et les coûts de distribution dans l’ensemble de la chaîne de
commercialisation des produits agricoles, soit en mesure d’en tirer les
conclusions et d’alerter le ministre chargé de l’alimentation
et le ministre chargé de la consommation.






M.
le président. Quel est
l’avis de la commission ?






M.
Alain
Fauconnier,
rapporteur. Favorable.






M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?






M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État. Défavorable.






M.
le président. Je mets aux voix
l'amendement n° 112 rectifié bis.

(L'amendement est
adopté.)






M.
le président. En
conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est
inséré dans le projet de loi, après
l'article 10 bis I.

L'amendement n° 62, présenté par
Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après
l'article 10 bis I

Insérer un article additionnel ainsi
rédigé :

Un prix minimum indicatif est défini
pour chaque production agricole par l’interprofession compétente. Ce
prix minimum indicatif est revu régulièrement afin, notamment, de
tenir compte de l’évolution des coûts de production et des
revenus des producteurs.

La parole est à Mme Évelyne Didier.






Mme
Évelyne Didier. Nous proposons de
définir pour chaque production un prix minimum. Celui-ci resterait
indicatif, afin de ne pas contrevenir à la réglementation
européenne. Il serait défini à l’échelon
interprofessionnel, via une concertation menée au sein de
l’établissement national des produits de l’agriculture et de
la mer, FranceAgriMer. Ce prix minimum indicatif serait revu
régulièrement afin, notamment, de tenir compte de
l’évolution des coûts de production et des revenus des
producteurs.

Nous souhaitons protéger le revenu de nos agriculteurs et
de nos éleveurs, qui sont aussi des consommateurs. Nous voulons aussi
favoriser le maintien d’une activité agricole diversifiée sur
l’ensemble du territoire, pour le plus grand bénéfice de nos
consommateurs.






M.
le président. Quel est
l’avis de la commission ?






M.
Alain
Fauconnier,
rapporteur. Je demande le retrait de cet amendement, faute de quoi
l’avis de la commission sera défavorable.






M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?






M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État. Même avis.






M.
le président. Madame Didier,
l’amendement n° 62 est-il maintenu ?






Mme
Évelyne Didier. Oui, monsieur le
président.






M.
le président. Je mets aux voix
l'amendement n° 62.

(L'amendement n'est pas
adopté.)






M.
le président. L'amendement
n° 65 rectifié, présenté par Mmes Didier et
Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après
l’article 10 bis I

Insérer un article additionnel ainsi
rédigé :

Une conférence sur les prix
rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs est organisée
annuellement pour chaque production agricole par l’interprofession
compétente. Elle définit des indicateurs tels que les coûts de
production et l’inflation qui serviront de base aux négociations
interprofessionnelles. L’ensemble des syndicats agricoles ainsi que les
associations de consommateurs sont conviés à participer à cette
conférence.

La parole est à Mme Évelyne Didier.






Mme
Évelyne Didier. Nous proposons
qu’une conférence sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs
et distributeurs soit organisée annuellement pour chaque production
agricole par l’interprofession compétente. Elle définirait des
indicateurs tels que les coûts de production et l’inflation qui
serviraient de base aux négociations interprofessionnelles.
L’ensemble des syndicats agricoles ainsi que les associations de
consommateurs seraient conviés à participer à cette
conférence.

En permettant de réunir tous les acteurs, y compris la
grande distribution, autour d’un socle de négociation assorti
d’indicateurs, cette conférence permettrait que des solutions soient
enfin trouvées pour une meilleure répartition de la valeur
ajoutée sur l’ensemble de la chaîne de commercialisation des
produits agricoles.






M.
le président. Quel est
l’avis de la commission ?






M.
Alain
Fauconnier,
rapporteur. Avis favorable.






M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?






M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État. Défavorable.






M.
le président. Je mets aux voix
l'amendement n° 65 rectifié.

(L'amendement est
adopté.)






M.
le président. En
conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est
inséré dans le projet de loi, après
l'article 10 bis I.





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