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Sénat - séance du 15/12/2011

Articles additionnels après l’article 14


Articles
additionnels après l’article 14 ter




M. le
président. L’amendement
n° 11, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission
des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 14 ter

Insérer un article additionnel ainsi
rédigé :

I. –
L’article 39 ter du code général des
impôts est abrogé.

II. – Le I s’applique à
compter du 1er janvier 2014.

La parole est à Mme la rapporteure générale.






Mme Nicole
Bricq,
rapporteure
générale de la commission des finances. Cet amendement vise
à abroger l’article 39 ter du code
général des impôts, définissant la provision pour
reconstitution des gisements d’hydrocarbures, la PRG, à des fins de
clarté et de simplification.

Du fait des dispositions de l’article 18 de la loi
de finances pour 2011, aucune déduction n’est autorisée au
titre de cette provision pour les exercices clos à compter du
31 décembre 2010. Afin de ne pas créer de vide juridique quant
au remploi des dernières provisions passées au titre
d’exercices clos avant cette date, l’abrogation de
l’article 39 ter devrait prendre effet à compter du
1er janvier 2014.






M. le
président. Quel est l’avis
du Gouvernement ?






M. François
Baroin,
ministre.
C’est précisément dans le souci d’assurer la
sécurité juridique des entreprises ayant constaté de telles
provisions au titre des exercices clos à compter du 31 décembre
2010 que le Gouvernement et le Parlement ont considéré qu’il
était essentiel de ne pas abroger les dispositions de
l’article 39 ter précité.

La date d’abrogation que vous proposez, madame la
rapporteure générale, risque de provoquer l’effet inverse de
celui escompté, c’est-à-dire de créer une incertitude
quant à la date réelle d’abrogation de ce dispositif.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.






M. le
président. La parole est à
Mme la rapporteure générale.






Mme Nicole
Bricq,
rapporteure
générale de la commission des finances. Votre réponse,
monsieur le ministre, signifie donc que la disposition adoptée
l’année dernière visait à prolonger l’existence de
cette niche fiscale.

J’avais déjà demandé, à
l’époque, la suppression de l’article 39 ter
du code général des impôts. Si l’amendement
n° 11 était adopté, la suppression ne prendrait effet
qu’à partir de 2014.

Si j’insiste cette année encore, c’est parce
que beaucoup d’intérêts économiques et, surtout,
financiers sont en jeu. Vous ne pouvez ignorer le débat que nous avons eu
concernant les entreprises du secteur des hydrocarbures. Je pense en
particulier à l’une d’entre elles – une très
grosse, dont nous parlons souvent –, ainsi qu’à ses
filiales, qui est intéressée par les gisements d’hydrocarbures
potentiels en France. Je suis bien placée pour le savoir !

La discussion que nous avons eue sur les hydrocarbures et les
gaz de schiste, lors de l’examen de la loi Jacob, n’est pas close.
Nous savons donc que cette niche, qui a été mise sous le boisseau, va
revivre, et ce, très activement.

Je ne suis donc pas surprise que le Gouvernement ne soit pas
favorable à cet amendement. Cela signifie qu’il n’était
pas forcément sincère, l’année dernière, en affirmant
que cette provision finirait de prendre effet à la fin de
l’année 2010.






M.
le président. La parole est
à M. le président de la commission.






M.
Philippe Marini,
président
de la commission des finances. Je suis assez surpris de ce commentaire.
En effet, je trouve que l’on nous en dit trop ou trop peu. Il faut
être complètement transparent !

L’an dernier, nous avons mis en extinction le dispositif,
avec un régime de transition. Je n’ai malheureusement plus tous les
détails en tête, mais c’était à la demande, si je ne
me trompe, d’une entreprise moyenne à capitaux canadiens, plus
précisément québécois, implantée notamment en
Seine-et-Marne.






Mme
Nicole Bricq,
rapporteure
générale de la commission des finances. C’est cela !






M.
Philippe Marini,
président
de la commission des finances. Je crois comprendre, madame la
rapporteure générale, que vous vous inquiétez du fait que le
régime reste virtuel. Autrement dit, qu’il ne soit plus
appliqué, mais qu’il soit susceptible de revivre. En fait,
j’aimerais savoir exactement ce que vous craignez. Est-ce lié à
la problématique des schistes bitumineux ?






Mme
Nicole Bricq,
rapporteure
générale de la commission des finances. Pas seulement !






M.
Philippe Marini,
président
de la commission des finances. Par ailleurs, nous avons un peu de peine
à vous suivre. Pour remettre en vigueur le régime de la PRG, il
faudrait une décision du Parlement. Nous serions donc conduits à en
débattre. Puisque vous vous tracez des perspectives très souriantes,
vous devriez considérer que vous aurez, à ce moment-là, toute
liberté d’en décider.

J’avoue que j’ai quelque peine à trouver une
ligne de cohérence dans cette affaire. Je suivrai donc l’avis du
Gouvernement.






M.
le président. La parole est
à Mme la rapporteure générale.






Mme
Nicole Bricq,
rapporteure
générale de la commission des finances. Je pense avoir
été suffisamment explicite sur cet amendement. En outre, pour
sécuriser juridiquement l’extinction du dispositif,
l’abrogation de l’article ne prendra effet qu’en 2014. Donc,
ne me faites pas ce grief, monsieur le président de la commission !

Si l’on se réfère au débat que nous avons
eu sur la CSG, j’observe que vous avez une vision sélective des
niches. En l’espèce, il s’agit d’une niche d’un
faible montant, mais je crains que, si on ne la supprime pas, elle ne devienne
une très grosse niche, compte tenu des perspectives qui pourraient se
concrétiser dans de nombreux départements, et pas uniquement en
Seine-et-Marne.






M.
Philippe Marini,
président
de la commission des finances. Aucune déduction n’est
autorisée à compter du 31 décembre 2010 !






M.
le président. Je mets aux voix
l'amendement n° 11.

(L'amendement est
adopté.)






M.
le président. En
conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est
inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après
l'article 14 ter.

L'amendement n° 187 rectifié, présenté
par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :

Après
l’article 14 ter

Insérer un article additionnel ainsi
rédigé :

I. – Le code
général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 de
l’article 39 quinquies A est ainsi modifié :

a) le mot :
« visées » est remplacé par les mots :
« ou à des fonds financiers d’innovation
visés » ;

b) Il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :

« L’amortissement
exceptionnel est égal au montant des souscriptions libérées au
cours de l’exercice, à compter du 1er octobre 2011.
Il n’a pas à être rapporté aux résultats imposables
si les parts ou actions ont été détenues pendant au moins cinq
années révolues. » ;

2° Le deuxième alinéa
de l’article 40 sexies est ainsi modifié :

a) Après le mot :
« plus-values », sont insérés les mots :
« distribuées par les sociétés financières
d’innovation ou par les fonds financiers d’innovation
ou » ;

b) Il est ajouté une deux phrases
ainsi rédigées :

« Au-delà de cette limite,
les plus-values distribuées par les sociétés financières
d’innovation ou par les fonds financiers d’innovation ou provenant
de la cession d’actions de sociétés financières
d’innovation ou de parts de fonds financiers d’innovation seront
comprises dans les bénéfices imposables au taux normal dans la limite
de l’amortissement exceptionnel précédemment pratiqué
à raison desdites actions ou parts. Les plus-values dépassant cette
dernière limite seront imposables dans les conditions du a sexies 1
de l’article 219. »

II. – Le III de
l’article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet
1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier
est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi
rédigé :

« A – Les
sociétés financières d’innovation et les fonds financiers
d’innovation ont pour objet de faciliter le financement de
sociétés répondant aux conditions suivantes :

« a) Être une petite et
moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) 800/2008
de la commission du 6 août 2008 ;

« b) Être sise dans un
État membre de la Communauté Économique Européenne ou dans
un autre état partie à l’accord sur l’Espace
Économique Européen ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l’évasion fiscale ;

« c) Être soumise à
l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si
l’activité était exercée en France ;

« d) Exercer une activité
commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou
financière, notamment dans les secteurs de la santé, du
bien-être, de l’alimentation, des biotechnologies, de
l’environnement, des écotechnologies, du traitement de
l’information et des communications, et des matériaux et
nanotechnologies ;

« e) Justifier de la
création de produits, procédés ou techniques dont le
caractère innovant et les perspectives de développement
économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement
correspondant. Cette appréciation est effectuée par un organisme
chargé de soutenir l’innovation et désigné par
décret. » ;

2° Le B est ainsi
rédigé :

« B. – Les
sociétés financières d’innovation sont constituées
sous la forme de société par actions. Les fonds financiers
d’innovation sont des fonds communs de placement à risque
décrits aux articles L. 214-28, L. 214-37 et L. 214-38 du
code monétaire et financier. »

3° Le C est ainsi
modifié :

a) Le mot :
« agréé » est supprimé ;

b) Après les mots :
« sociétés financières d’innovation »,
sont insérés les mots : « ou à des fonds
financiers d’innovation » ;

c) Sont ajoutés les mots :
« suite à l’agrément délivré à cet
effet par l’organisme chargé de suivre les investissements dans les
petites et moyennes entreprises désigné par
décret » ;

4° Le D est ainsi
modifié :

a) À la première phrase, les
mots : « envers l’État » sont
supprimés et le mot « agréé » est
remplacé par les mots : « libéré ou de la
souscription libérée à un fonds » ;

b) Les deuxième et troisième
phrases sont supprimées ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :

« Le montant de cette amende est
diminué d’un abattement égal à la proportion du montant
des souscriptions réalisées par des personnes n’ayant pas, en
France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des
souscriptions émises par la société ou le fonds. Cette
proportion s’apprécie au premier jour de chaque exercice. »

III. – Le II de
l’article 88 de la loi de finances pour 1992 (n° 99-1322
du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa,
après les mots : « société financière
d’innovation », sont insérés les mots :
« ou porteurs de parts de fonds financiers
d’innovation » et sont ajoutés les mots « ou
dudit fonds » ;

2° Au second alinéa,
après le mot « actionnaire », sont insérés
les mots suivants : « ou porteur de parts »,
après les mots : « société financière
d’innovation », sont insérés les mots :
« ou d’un fonds financier d’innovation » et les
mots : « celle-ci ne peut » sont remplacés par
les mots : « ces derniers ne peuvent ».

IV. – La perte de recettes
résultant pour l’État des I, II et III ci-dessus est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.





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