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Sénat - séance du 15/12/2011

Articles additionnels après l’article 33


Articles
additionnels après l’article 33






M.
le président. L'amendement
n° 210, présenté par le Gouvernement, est ainsi
libellé :

Après l’article 33

Ajouter un article additionnel ainsi
rédigé :

L’article 128 de la loi de finances
pour 2004 (n° 2003–1311 du 30 décembre 2003) est ainsi
modifié :

1° Le premier alinéa est
complété par un membre de phrase ainsi rédigé :
« Ce financement est soumis aux conditions
suivantes : » ;

2° Au début du second
alinéa, il est inséré la mention :
« I » ;

3° Il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :

« II. – Par
dérogation au I, et jusqu’au 31 décembre 2013, le taux maximal
d’intervention est fixé à 40 % pour les travaux,
ouvrages ou équipements de protection contre les risques littoraux pour
les communes où un plan de prévention des risques naturels littoraux
prévisibles est prescrit. Le montant supplémentaire correspondant
à cette dérogation pourra être versé à la condition
que le plan communal de sauvegarde mentionné à l’article 13 de
la loi n° 2004–811 ait été arrêté par le
maire, et au plus tard avant le 31 décembre 2013. »

La parole est à Mme la ministre.






Mme
Valérie Pécresse,
ministre.
Il s’agit de faire bénéficier les communes d’un
financement par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, ou
« fonds Barnier », à hauteur de 40 % maximum,
pour la construction d’ouvrages de protection contre les risques
d’inondation, dans l’hypothèse où un plan de
prévention des risques naturels, ou PPRN, a été prescrit mais
n’est pas encore formellement adopté.

Les travaux les plus urgents pourront ainsi être
réalisés sans qu’il faille attendre l’approbation
formelle du plan. Cette disposition répond à des préoccupations
très actuelles.






M.
le président. Quel est
l’avis de la commission ?






Mme
Nicole
Bricq,
rapporteure générale de la commission des finances. Cet
amendement ayant été déposé tardivement, la commission
n’a pu l’examiner.

Elle a compris néanmoins qu’il avait pour objet de
permettre le financement par le Fonds, au taux maximal de 40 %, des
ouvrages de prévention ou de protection des risques littoraux, y compris
lorsque les PPRN n’ont pas encore été approuvés, afin
d’accélérer les travaux dans les communes à risque.

Bien que n’ayant pu en délibérer, la
commission émet un avis favorable sur l’amendement, car cette
dérogation est, d’une part, limitée dans le temps
– jusqu’au 31 décembre 2013, ce qui correspond à la
date d’approbation des PPRN littoraux – et, d’autre
part, conditionnée au fait, pour la commune concernée, de disposer
d’un plan communal de sauvegarde.






M.
le président. Je mets aux voix
l'amendement n° 210.

(L'amendement est
adopté.)






M.
le président. En
conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est
inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après
l'article 33.

L'amendement n° 150, présenté par
M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire,
est ainsi libellé :

Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi
rédigé : 

I. - Après l’article 37 de la
loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré
un article 37–1 ainsi rédigé :

« Art. 37–1. - Les
créances résultant de paiements indus effectués par les
personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents
peuvent être répétées dans un délai de deux
années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de
mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances
ont pour origine une décision créatrice de droit
irrégulière devenue définitive.

« Toutefois, la
répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce
délai dans le cas de paiements indus résultant soit de
l’absence d’information de l’administration par un agent de
modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles
d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit
de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation
personnelle ou familiale.

« Les deux premiers alinéas
ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision
créatrice de droit prise en application d’une disposition
réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse
ou une décision créatrice de droit irrégulière relative
à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette
raison l’objet d’une procédure de
répétition. »

II. - Les dispositions du I ne
s’appliquent pas aux paiements faisant l’objet d’instances
contentieuses en cours à la date de publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes
résultant pour l’État du présent article est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.






M.
Philippe Dallier. Le présent
article vise à préciser le délai maximal de recouvrement des
rémunérations versées à tort aux agents publics. Il
répond à une observation du Médiateur de la République
soulignant la nécessité de sécuriser le dispositif juridique
relatif aux versements indus.

Ces derniers peuvent résulter soit de dysfonctionnements
survenus lors de la prise en charge par les services de gestion des changements
de situation personnelle – retard de prise en compte de
modifications familiales par exemple – ou professionnelle
– double prise en charge à l’occasion d’une
mobilité… –, soit d’erreurs des services de
ressources humaines lors de la liquidation de la paye ; cela arrive tous
les jours, y compris dans nos communes.

En l’état actuel du droit, les
« trop-versés » peuvent être réclamés
par l’administration à tout moment, dans un délai de cinq ans,
dès lors qu’ils résultent d’une erreur dans la
procédure de liquidation ou de paiement, ou d’un retard dans
l’exécution d’une décision de l’ordonnateur.

Le Conseil d’État a par ailleurs jugé
qu’une décision administrative créant un avantage financier, si
elle est illégale, ne pouvait être retirée par
l’administration au-delà d’un délai de quatre mois.

Il convient toutefois de noter que la frontière entre la
décision créatrice de droit et la pure erreur de gestion est
ambiguë, ce qui diminue la sécurité juridique des agents publics
et est source de contentieux.

Partant, le présent article inscrit dans le droit positif
une solution unique, apportant aux agents publics une plus grande
lisibilité dans leurs relations avec leurs employeurs publics. Au regard
des observations du Médiateur de la République, la recherche
d’un équilibre entre les délais réglementaires et
jurisprudentiels a conduit à la fixation d’un délai de deux
ans, conférant aux services gestionnaires le temps nécessaire à
la régularisation des situations en cause, tout en les incitant à une
plus grande efficacité dans le traitement des dossiers.

L’abaissement du délai de prescription ne
s’applique toutefois pas aux cas où l’agent est à
l’origine du versement indu, par omission ou par transmission
d’informations inexactes sur sa situation, de manière à
éviter les effets d’aubaine.






M.
le président. Quel est
l’avis de la commission ?






Mme
Nicole
Bricq,
rapporteure générale de la commission des finances. Le
présent amendement vise à fixer à deux ans le délai maximal
de reversement des rémunérations versées à tort à des
agents publics.

Le droit actuel est ambigu : en cas d’erreur de
l’administration, le délai applicable pour le recouvrement
d’indus de rémunération est de cinq ans, mais le Conseil
d’État a jugé à plusieurs reprises que, si une
décision individuelle est illégale et créatrice de droit,
l’administration ne peut la retirer que dans un délai de quatre mois.

Le délai de deux ans proposé est un compromis entre
le délai de cinq ans prévu par référence au code civil et
le délai de quatre mois appliqué par la jurisprudence. La
frontière est ténue entre l’erreur de l’administration et
l’illégalité d’une décision individuelle
créatrice de droit.

Le Médiateur de la République, remplacé depuis
par le Défenseur des droits, avait ainsi observé qu’une
sécurisation du droit existant était nécessaire.

Nous sommes donc favorables sur le principe de
l’amendement, car il est de nature à lever une incertitude juridique.

Toutefois, trop d’incertitudes pèsent sur la
portée du dispositif suggéré, compte tenu des délais
donnés à la commission des finances pour instruire cette
mesure : quelle est la fréquence et l’issue des recours
contentieux tendant à l’application d’un délai de quatre
mois ? Comment apprécie-t-on aujourd’hui la différence
entre l’erreur de l’administration et la décision individuelle
illégale créatrice de droit ? Pourquoi retenir un délai de
deux ans, et non de un an, trois ans ou cinq ans ? Quel est le coût
estimé de la mesure, qui se traduirait par des pertes de recettes pour
l’État ?

Aussi, le retrait de l’amendement nous paraît
préférable, d’autant plus que le Défenseur des Droits, qui
a remplacé le Médiateur de la République, nous a écrit le
13 décembre dernier pour nous faire part de sa déconvenue
concernant un alinéa de la disposition. En fait, le Défenseur des
droits n’est plus d’accord avec le dispositif qui découlerait
des dispositions de l’amendement ; il considère que
« si les deux premiers alinéas de
l’article 37–1 dont la création est proposée par
l’amendement soumis à l’examen de votre Assemblée ne
paraissent pas remettre fondamentalement en cause l’économie de
l’accord initial, le troisième alinéa, dont la préparation
et l’introduction n’avaient pas été portées à
ma connaissance, tend en revanche à réduire significativement le
champ d’application de la prescription biennale et à exonérer,
ce faisant, les administrations de leur responsabilité au regard de leurs
dysfonctionnements ».

Cela nous pose un problème. Pour cette raison, nous vous
demandons de retirer l’amendement ; à défaut, l’avis
de la commission sera défavorable.

Le texte proposé ne prévoit aucune mesure
réglementaire pour en éclairer la portée.

La commission préfère suivre le Défenseur des
droits. En effet, alors que celui-ci était d’accord au départ,
il ne l’est plus à l’arrivée.






M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?






Mme
Valérie Pécresse,
ministre.
Madame la rapporteure générale, votre dernière phrase me
surprend parce que j’avais le sentiment que le Défenseur des droits
et avant lui le Médiateur de la République avaient attiré sur ce
sujet l’attention de l’administration, des services du
ministère des finances et de ceux de Bercy.

Le problème est simple : des indus versés
à des fonctionnaires peuvent leur être réclamés après
plusieurs années. Vous imaginez les conséquences, surtout pour des
fonctionnaires de catégorie B ou C à qui on demande, un, deux, trois,
voire quatre ans plus tard, de restituer des indus !

Cela peut atteindre des montants non négligeables.






Mme
Odette Herviaux. Tout à
fait !






Mme
Valérie Pécresse,
ministre.
En effet, il suffit que le petit indu ait été versé
continûment pendant des mois pour que les personnes concernées se
retrouvent dans des situations dramatiques !

On connaît bien cette situation dans les contentieux de
justice, où des indemnisations de préjudices subis peuvent être
annulées en appel des années plus tard : on demande le
reversement des sommes correspondantes à des gens qui ont déjà
dépensé l’argent, qui parfois en avaient franchement besoin et
qui s’estimaient dans leur bon droit !

Il faut le reconnaître : l’administration fait
des erreurs, et elle en est comptable. Madame Bricq, je vous rejoins : il
faut peut-être mettre en place un système qui responsabilise les
administrations ayant versé des indus, par exemple en prélevant sur
leurs budgets des montants équivalents, en mettant en place des sanctions,
qui s’appliqueraient également aux comptables, ou encore via
des systèmes assurantiels ; nous pourrons y réfléchir.

En revanche, pour les fonctionnaires victimes de ces indus
récupérés, le délai de prescription de deux ans paraît
raisonnable. Si l’administration n’a pas été capable de
réparer son erreur dans ce délai, elle doit assumer la perte
d’argent qui en découle ; un tel système me paraît
plus humain.






Mme
Nicole
Bricq,
rapporteure générale de la commission des finances. On est
bien d’accord !






Mme
Valérie Pécresse,
ministre.
Je suis vraiment surprise parce que le médiateur du ministère des
finances est venu cette année me saisir personnellement de cette question
(Mme la rapporteure générale
s’exclame.) : il m’a alerté sur ce problème
humain extrêmement aigu, qui existe aussi dans les services de Bercy.

Le Gouvernement est donc très favorable à
l’amendement.






M.
le président. La parole est
à Mme la rapporteure générale.






Mme
Nicole
Bricq,
rapporteure générale de la commission des finances. Cet
amendement a été puisé à bonne source !
(Mme la ministre sourit.)

Madame la ministre, le Défenseur des droits
– qui, il est vrai, n’est pas le médiateur de
Bercy – se déclare favorable à cette réforme. Il
l’a demandée ; il l’a voulue.

Mais le troisième alinéa du texte proposé pour
l’article 37–1 dans l’amendement présenté par
MM. Delattre et Dallier ne le satisfait pas parce qu’il est plus
qu’ambigu.

Je suggère donc aux auteurs de l’amendement de
retirer cet alinéa. Nous pourrons alors voter le reste – les
principes – et, à l’Assemblée nationale, où le
texte sera examiné, satisfaction entière pourrait être
donnée au Défenseur des droits par une modification de la
rédaction levant l’ambiguïté et permettant que tout le
monde comprenne qu’il ne s’agit pas de rétrécir la
prescription.

La commission émet par conséquent un avis favorable
sur l’amendement, à la condition que le troisième alinéa
de l’article 37–1 qu’il tend à créer soit
supprimé.






M. le
président. La parole est à
Mme la ministre.






Mme Valérie
Pécresse,
ministre.
Si le Sénat décide de supprimer cet alinéa, celui-ci pourra
être rétabli par l’Assemblée nationale, mais cette
manière de procéder ne me semble pas satisfaisante.

Je pense que le Défenseur des droits a mal compris
l’objet de cet alinéa qui vise un cas très spécifique. La
revue générale des politiques publiques, vous le savez, a divisé
par deux le nombre de corps de fonctionnaires en procédant à des
fusions. Si une fusion de corps fait l’objet d’une annulation
contentieuse – cela fait partie des joies de la réforme
administrative française –, il se peut qu’un agent public
ayant bénéficié d’un versement indu dans le cadre de la
fusion doive le rembourser plusieurs années après la décision
initiale qui a ordonné cette fusion. Dans l’hypothèse
d’une annulation contentieuse, il faut donc que l’administration
dispose d’un certain délai pour récupérer les indus.






M. le
président. Monsieur Dallier, que
pensez-vous de la suggestion de Mme la rapporteure
générale ?






M. Philippe
Dallier. Monsieur le président,
je m’en remets à l’avis du Gouvernement : si ce dernier
ne souhaite pas que je rectifie mon amendement, je le maintiens en
l’état. Il me semble cependant que nous pouvons supprimer le
troisième alinéa du texte proposé pour
l’article 37–1, ce qui laisse le temps de préciser la
rédaction si elle est effectivement confuse.






M.
Albéric de Montgolfier. Très
bien !






M. le
président. Je suis donc saisi
d’un amendement n° 150 rectifié, présenté par
M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, et
qui est ainsi libellé :

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi
rédigé : 

I. - Le titre V de la loi
n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété
par un article 37–1 ainsi rédigé :

« Art. 37–1. -
Les créances résultant de paiements indus effectués par les
personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents
peuvent être répétées dans un délai de deux
années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de
mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances
ont pour origine une décision créatrice de droit
irrégulière devenue définitive.

« Toutefois, la
répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce
délai dans le cas de paiements indus résultant soit de
l’absence d’information de l’administration par un agent de
modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles
d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit
de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation
personnelle ou familiale.

II. - Les dispositions du I ne
s’appliquent pas aux paiements faisant l’objet d’instances
contentieuses en cours à la date de publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes
résultant pour l’État du présent article est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.

Madame la ministre, acceptez-vous de lever le gage ?






Mme Valérie
Pécresse,
ministre.
Oui, monsieur le président.






M. le
président. Il s’agit donc
de l’amendement n° 150 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est
adopté.)






M. le
président. En conséquence,
un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le
projet de loi de finances rectificative, après l’article 33.

L’amendement n° 213, présenté par le
Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 33

Ajouter un article additionnel ainsi
rédigé :

Après le troisième alinéa
du I de l’article 3 de la loi n° 2009–594 du
27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’accord
prévu au premier alinéa a été conclu pour une durée
déterminée et n’a pas été prorogé au-delà
du 31 décembre 2011, un accord régional de branche, conclu selon
les modalités prévues à
l’article L. 2232–6 du code du travail, ou un accord
d’entreprise, conclu selon les modalités prévues à
l’article L. 2232–12, à
l’article L. 2232–21 ou à
l’article L. 2232–24 du même code, peut permettre de
verser le bonus exceptionnel prévu au premier alinéa du présent
article, selon les modalités prévues au deuxième alinéa
applicable à l’accord régional ou territorial
interprofessionnel. »

La parole est à Mme la ministre.






Mme Valérie
Pécresse,
ministre.
Cet amendement vise à compléter une disposition qui vient
d’être votée hier par l’Assemblée nationale et que
nous avions mal rédigée.

Vous savez que les primes exceptionnelles versées dans
les départements d’outre-mer à la suite des conflits sociaux
importants qui s’y sont déroulés ont été
exonérées de charges sociales. La prolongation de cette
exonération a été adoptée par l’Assemblée
nationale dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012. Cet amendement
tend à étendre le bénéfice de ce dispositif aux entreprises
entrant dans le champ d’un accord régional de branche ou
d’entreprise. En effet, la mesure adoptée par les députés
ne visait que les accords régionaux interprofessionnels, or certains
d’entre eux arrivent à leur terme et les salariés ne pourraient
plus bénéficier de l’exonération de charges.






M. le
président. Quel est l’avis
de la commission ?






Mme Nicole
Bricq,
rapporteure générale de la commission des finances. La
commission n’a pas examiné cet amendement, puisque celui-ci a
été déposé à la suite de la prise en compte, hier, par
l’Assemblée nationale, d’une mesure votée par le
Sénat, à la demande de notre collègue Paul Vergès, dans le
cadre du projet de loi de finances pour 2012. Nous avions prorogé de trois
ans cette exonération de charges sociales des bonus exceptionnels
versés aux salariés dans les départements d’outre-mer et
l’Assemblée nationale l’a ramenée à un an.

Quelle que soit la durée de cette exonération, la
coordination proposée par Mme la ministre est indispensable.
L’avis de la commission est donc favorable.






M. le
président. La parole est à
M. Jean-Claude Frécon, pour explication de vote.






M. Jean-Claude
Frécon. Plutôt que
d’une explication de vote, il s’agit d’une demande de
précision adressée à Mme la ministre. L’objet de
l’amendement évoque les accords signés en 2009 dans les quatre
départements d’outre-mer, mais la mesure exercera ses effets
jusqu’à la fin de l’année 2012. Madame la ministre,
aujourd’hui, les départements d’outre-mer sont au nombre de
cinq : cette mesure sera-t-elle applicable dans le cinquième ?






M. le
président. La parole est à
Mme la ministre.






Mme Valérie
Pécresse,
ministre.
La réponse est en principe négative, car il s’agit de la
prorogation d’un dispositif qui ne s’applique pas pour
l’instant à Mayotte, mais il n’est pas impossible qu’il
lui soit étendu. Je dois vérifier ce point : puisque nous aurons
l’occasion de nous revoir la semaine prochaine, je pourrais vous apporter
une confirmation, monsieur le sénateur.






M. le
président. Je mets aux voix
l’amendement n° 213.

(L’amendement est
adopté.)






M. le
président. En conséquence,
un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le
projet de loi de finances rectificative, après l’article 33.





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