NetJO.fr


Sénat - séance du 09/12/2011

Articles additionnels après l'article 1


Articles
additionnels après l'article 1er






M.
le président. Je suis saisi de
deux amendements identiques.

L'amendement n° 1 rectifié est
présenté par Mme D. Gillot et les membres du groupe Socialiste,
Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché.

L'amendement n° 8 rectifié est
présenté par Mmes Cukierman et Gonthier-Maurin, M. Le
Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après
l’article 1er

Insérer un article additionnel
ainsi rédigé :

Le chapitre III du
titre Ier du livre Ier de la première
partie du code de la propriété intellectuelle est complété
par un article L. 113-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-10. – L’œuvre
orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont le
titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé,
malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses.

« Lorsqu’une œuvre a
plus d’un titulaire de droits et que l’un de ces titulaires a
été identifié et retrouvé, elle n’est pas
considérée comme orpheline. »

La parole est à Mme Dominique Gillot, pour
présenter l’amendement n° 1 rectifié.






Mme
Dominique Gillot. Cet amendement vise
à insérer un article additionnel après
l’article 1er, comme nous en sommes convenus avec
M. Legendre, de manière à ne pas bouleverser le sens de la
proposition de loi.

Il s’agit de combler un vide juridique en introduisant
dans le code de la propriété intellectuelle une définition
globale de l’œuvre orpheline, en prenant garde que les auteurs
d’œuvres un moment considérées comme orphelines ou leurs
ayants droit ne soient pas lésés.

Je rappelle que tout auteur jouit, en application de
l’article L. 121-1 de ce code, d’un droit moral
perpétuel, inaliénable et imprescriptible sur son œuvre. En
application de l’article L.122-1, il détient par ailleurs des
droits patrimoniaux liés à l’exploitation, la reproduction ou
la représentation de celle-ci, droits qui ne peuvent être
cédés qu’expressément et de manière non exclusive.

Néanmoins, certaines œuvres, susceptibles de relever
de tous les secteurs de la propriété littéraire et artistique,
ne peuvent, pour des raisons diverses, être attribuées à un
auteur précis. Leurs auteurs s’en trouvent lésés puisque,
de facto, ils ne sont pas en mesure d’exercer leurs droits.
Sont particulièrement concernées les œuvres d’art
plastique ou visuelles. Dans le cas des œuvres écrites ou
cinématographiques, il s’agit en effet d’un
phénomène marginal, mais qui pose néanmoins parfois
problème ; nous ne devons donc pas le négliger.

Le nouvel article L. 113-10 que notre amendement vise
à introduire viendrait compléter le chapitre consacré aux
titulaires du droit d’auteur, qui établit les différents types
d’œuvres pour lesquelles une personne peut se prévaloir de la
qualité d’auteur.

La définition qu’il donne de l’œuvre
orpheline correspond à celle que le Sénat, sur l’initiative de
Mme Blandin, devenue depuis présidente de la commission de la
culture, et des sénateurs du groupe socialiste, avait adoptée à
l’unanimité, voilà un peu plus d’un an, dans le cadre de
l’examen d’une proposition de loi relative aux œuvres
visuelles orphelines. Ce texte est malheureusement toujours en navette, faute
d’avoir été inscrit à l’ordre du jour de
l’Assemblée nationale.

Je rappelle les termes de cette définition :
« Une œuvre est considérée comme orpheline si le
titulaire des droits sur cette œuvre n’a pas été
identifié ou, bien qu’ayant été identifié, n’a
pu être localisé à l’issue de la réalisation et de
l’enregistrement d’une recherche diligente des titulaires des
droits… »

À l’époque, notre assemblée
s’était inspirée, pour rédiger cette définition, des
travaux du Conseil supérieur de la propriété littéraire et
artistique. Nous disposons désormais du texte de la directive adoptée
par le Parlement et le Conseil européens. Nous avons donc
complété notre définition pour tenir compte des
préconisations de cette directive, qui, dans son article 2, dispose
que, « lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de
droits et que l’un de ces titulaires a été identifié ou
localisé, elle n’est pas considérée comme
orpheline ».

Nous saisissons donc l’occasion de l’examen de ce
texte, qui, sans les distinguer des œuvres écrites indisponibles,
englobe des œuvres écrites indisponibles et de surcroît
orphelines, pour tenter d’accélérer le processus engagé
à l’automne 2010 par Mme Blandin et les sénateurs de mon
groupe.

Je me réjouis que les amendements proposés par
Mme la rapporteure permettent de donner naissance à un régime
juridique applicable aux œuvres écrites indisponibles et orphelines.
Il s’agit d’une avancée, que nous complétons par notre
amendement. Il conviendra, dans un futur proche, de prévoir un régime
ad hoc pour toutes les catégories d’œuvres
orphelines.

L’œuvre orpheline étant ainsi définie,
les éventuels ayants droit pourront faire valoir les droits qui s’y
attachent au titre du droit d’auteur ; en l’absence
d’ayants droit notoires, il sera possible de procéder à une
gestion « conservatoire » de ces droits.

J’espère que nous ne nous dédirons pas et que
nous adopterons, pour la deuxième fois en moins de dix mois, cet
amendement.






M.
le président. La parole est
à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l'amendement
n° 8 rectifié.






Mme
Cécile Cukierman.
L’objectif est effectivement d’inscrire dans le code de la
propriété intellectuelle la définition des œuvres
orphelines pour que leur spécificité puisse être
intégrée dans la réflexion. Mme Gillot ayant défendu
cet amendement, je ne reviens pas sur le fond.






M.
le président. Quel est
l’avis de la commission ?






Mme
Bariza
Khiari,
rapporteure. On peut s’interroger sur la pertinence de
l’insertion d’une disposition générale définissant
les œuvres orphelines dans un texte consacré spécifiquement au
livre. Néanmoins, après un débat, la commission a
considéré ce matin que l’introduction d’une telle
définition dans le code de la propriété intellectuelle
trouverait son utilité.

Elle a donc émis un avis favorable sur ces deux
amendements identiques.

Comme l’a dit Mme Gillot, ceux-ci reprennent la
définition adoptée – à l’unanimité, je le
rappelle – par la commission de la culture le 28 octobre 2010,
lors des débats sur la proposition de loi relative aux œuvres
orphelines, tout en tenant compte de la rédaction retenue par la
proposition de directive sur certaines utilisations autorisées des
œuvres orphelines, laquelle permet de retirer le caractère orphelin
à une œuvre lorsqu’au moins l’un des titulaires des
droits a été retrouvé.






M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?






M.
Patrick Ollier,
ministre.
Le Gouvernement est défavorable à ces amendements, non pas parce
qu’il conteste la définition retenue par leurs auteurs pour les
œuvres orphelines, laquelle ne soulève pas de gros problèmes en
elle-même, mais d’abord parce qu’ils dépassent largement
l’objet de la présente proposition de loi, ce qui risque de susciter
des difficultés au cours de la navette, car l’Assemblée
nationale se montre très stricte sur ce point.






Mme
Bariza
Khiari,
rapporteure. Nous anticipons, monsieur le ministre !






M.
Patrick Ollier,
ministre.
Je préfère prévenir ces difficultés, madame Khiari,
mais le problème principal est ailleurs.

Il existe aujourd'hui une proposition de directive sur
certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines en vue de
l’instauration de règles communes sur la numérisation et
l’affichage en ligne des œuvres dites orphelines.

Le Parlement aura donc l’occasion de se saisir dans
quelques mois du texte de transposition de la future directive, dont
l’objectif premier sera justement de définir les œuvres
orphelines, particulièrement dans le secteur de l’écrit, et
cela à l’échelle européenne, ce qui constituera un grand
pas puisque les auteurs et éditeurs de tous les pays européens
concernés verront leurs droits mieux assurés.

J’estime donc qu’il serait, non pas inutile, mais
inopportun de discuter d’une définition qui va être
établie, avec l’accord des États membres, au niveau de
l’Union européenne. C’est pourquoi je ne peux
qu’être défavorable à ces amendements, et je
préférerais qu’ils soient retirés.






M.
le président. La parole est
à Mme la rapporteure.






Mme
Bariza Khiari,
rapporteure.
Monsieur le ministre, nous attendons la directive européenne depuis
quatre ans et nous risquons de l’attendre encore un moment. De plus, la
transposition, l’expérience le démontre, risque de prendre,
elle aussi, longtemps…

Aujourd'hui, nous avons la chance d’avoir une
définition adoptée à l’unanimité par la commission en
2010 et complétée par Mme Gillot pour tenir compte de la
directive, grâce à l’ajout de ce paragraphe :
« Lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits
et que l’un de ces titulaires a été identifié et
retrouvé, elle n’est pas considérée comme
orpheline. »

M’appuyant sur cette unanimité exprimée par la
commission une première fois en 2010 puis une seconde fois ce matin, je
souhaite que ces amendements identiques soient mis aux voix.






M.
le président. Je mets aux voix
les amendements identiques nos 1 rectifié et
8 rectifié.

(Les amendements sont
adoptés.)






M.
le président. En
conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est
inséré dans la proposition de loi, après
l'article 1er.

L'amendement n° 2 rectifié, présenté
par Mme D. Gillot et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et
groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi
libellé :

Après
l’article 1er

Insérer un article additionnel
ainsi rédigé :

Le 7° de
l’article L. 122-5 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est
ainsi rédigé :

« La reproduction et la
représentation par les bibliothèques, services d’archives,
centres de documentation et espaces culturels ouverts au public en vue
d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par les
utilisateurs. » ;

2° Les deuxième et
cinquième alinéas sont supprimés ;

3° Aux troisième et
quatrième alinéas, les mots : « des personnes morales
et » sont supprimés.

La parole est à Mme Dominique Gillot.






Mme
Dominique Gillot. Cet amendement tend
à élargir les exceptions autorisées par le code de la
propriété intellectuelle. La nouvelle exception devrait permettre aux
bibliothèques et autres institutions culturelles de reproduire des livres
protégés par des droits.

Il ne faut pas se voiler la face : ces
établissements détiennent souvent des ouvrages en un seul exemplaire
et ont déjà procédé à leur numérisation pour les
mettre plus facilement à la disposition de leurs usagers. Or ce type de
reproduction – selon divers moyens et sur divers
supports – n’est pas, aujourd'hui, encadré par la loi.

J’ajoute que certains types de documents, bien que
récents, comme la presse, peuvent rapidement se dégrader et
nécessiter des opérations de préservation qui impliquent des
actes de reproduction. Une telle faculté paraît légitime et
justifiée du fait de la nature des missions des établissements
culturels concernés.

Par ailleurs, il faut convenir que les établissements
entrant dans le champ d’application de l’amendement poursuivent une
mission que l’on devrait pouvoir qualifier d’utilité publique
– et que pour ma part je qualifie comme telle –, à
défaut d’être, dans tous les cas, une mission de service public.

Le développement de la lecture publique contribue à
la lutte contre l’illettrisme et à l’accès aux pratiques
culturelles du plus grand nombre de nos concitoyens. C’est donc, selon un
avis largement partagé, un facteur de progrès pour notre
société.

Notre amendement ne tend aucunement à spolier les auteurs
de leurs droits patrimoniaux. Les sociétés qui les représentent
auront assurément à cœur de négocier avec les pouvoirs
publics les conditions d’application de cette nouvelle exception.

J’espère que notre assemblée, loin de penser
que je souhaite léser les auteurs et leurs ayants droit, me suivra dans ma
volonté d’aider les bibliothèques, équipements culturels
publics, à accomplir leurs missions dans de meilleures conditions.

Faute de moyens suffisants, leur existence même est
parfois mise en péril. Si, à chaque numérisation autorisée,
elles sont obligées de repayer des droits, elles seront à terme
confrontées à de graves difficultés, difficultés que les
collectivités territoriales ne seront pas en mesure de prendre en charge.






M.
le président. Quel est
l’avis de la commission ?






Mme
Bariza
Khiari,
rapporteure. Outre la copie privée, deux exceptions sont
prévues pour les bibliothèques. La première permet la
reproduction d’œuvres à des fins non commerciales, en vue de
faciliter leur accès aux personnes handicapées. La seconde,
introduite sur l’initiative du Sénat dans la loi HADOPI, autorise la
reproduction effectuée à des fins de conservation ou destinées
à préserver les conditions de consultation des œuvres.

Cet amendement supprime la condition de handicap pour
l’application de la première exception. Les livres indisponibles,
mais aussi tous les livres publiés aujourd’hui, sur lesquels les
bibliothèques ne détiennent aucun droit, pourraient ainsi être
numérisés et mis à disposition des lecteurs sans accord de
l’auteur de ces ouvrages et sans rémunération subséquente.

Cette exception extrêmement large est contraire au
respect du droit d’auteur, systématiquement défendu par la
commission.

C'est la raison pour laquelle, ma chère collègue, je
demande le retrait de l’amendement.






M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?






M.
Patrick Ollier,
ministre.
Le Gouvernement partage l’avis de Mme le rapporteur, dont je ne
ferai que compléter les arguments.

En premier lieu, madame Gillot, cette disposition serait
contraire, si elle était adoptée, au droit communautaire.

En second lieu, j’insiste, à la suite de Mme le
rapporteur, sur le fait que la loi du 1er août 2006
relative au droit d’auteur et au droit voisin dans la société
de l’information a déjà ouvert une exception au droit
d’auteur au bénéfice des bibliothèques.

L’exception que vous proposez maintenant est beaucoup
trop large et je vous demande à mon tour de bien vouloir retirer votre
amendement, contre lequel j’émettrai, à défaut, un avis
défavorable.






M.
le président. Madame Gillot,
l'amendement n° 2 rectifié est-il maintenu ?






Mme
Dominique Gillot. Je vais retirer cet
amendement, mais je tiens à ce que notre assemblée soit attentive aux
difficultés de fonctionnement qui frappent les équipements culturels
publics.

Si nous augmentons leurs charges, ce sont forcément les
collectivités locales, qui assurent l’essentiel de leur financement,
qui seront mises à contribution. Notre assemblée représentant
les collectivités territoriales, il me semble important que nous nous
préoccupions de cet aspect.

Soyons objectifs, mes chers collègues. Nous savons
comment fonctionnent les bibliothèques et les médiathèques sur
nos territoires : la tentation est grande de numériser certains
ouvrages, qui ne sont pas encore indisponibles mais qui sont rares ou fragiles,
pour que les usagers puissent néanmoins en profiter. Or, quand les
établissements en question cèdent à cette tentation, ce
qu’ils font parfois, ils sont un peu à la limite de la
légalité. Cet amendement visait donc à faire en sorte
qu’on ne puisse pas leur faire grief de cette pratique, qui est de nature
à développer la lecture publique et à garantir
l’accès le plus large à l’ensemble des œuvres et des
informations.






M.
le président. L'amendement
n° 2 rectifié est retiré.

L'amendement n° 6, présenté par
Mme D. Gillot et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et
groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi
libellé :

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi
rédigé :

Un comité de suivi composé de
deux sénateurs et deux députés est chargé de rédiger,
tous les deux ans, un rapport d’application des dispositions du
chapitre IV du livre Ier du titre III du code la
propriété intellectuelle.

Ce rapport étudie notamment les
modalités de répartition retenues pour assurer la
rémunération équitable des ayants droit au titre de
l’exploitation numérique des œuvres indisponibles dont ils
détiennent les droits, les moyens mis en œuvre, par la
société de perception et de répartition des droits
agrémentée, pour identifier et retrouver, le cas échéant,
les ayants droit des œuvres orphelines et les sommes consacrées par
la société agréée aux actions en faveur de la lecture
publique.

Ce rapport peut faire l’objet
d’un débat dans chacune des deux assemblées.

La parole est à Mme Dominique Gillot.






Mme
Dominique Gillot. Cet amendement vise
à instaurer une clause de rendez-vous sur l'application de cette
proposition de loi, grâce à la création d'un comité de
suivi composé de deux sénateurs et de deux députés, ce qui
permettra de garantir les droits de l'opposition.

Certes, le Sénat dispose désormais d'une commission
pour le contrôle de l'application des lois, qui a pour mission de veiller
à la mise en œuvre des textes législatifs. Néanmoins, si
j'en juge par l'activité législative qui nous occupe depuis le
début de cette mandature, l'inflation des textes nous guette… Il est
donc évident que cette nouvelle commission, dont je fais partie, ne pourra
se saisir de l'ensemble des lois adoptées par le Parlement ces
dernières années : il faudra nécessairement opérer des
choix.

Par conséquent, ce comité de suivi
ad hoc chargé de tirer un bilan des modalités
d'exploitation numérique des œuvres indisponibles permettra de suivre
de manière très précise l'application de ce texte, qui
représente, nous en sommes tous convaincus, un véritable progrès
dans l'accès à la connaissance du plus grand nombre.






M.
le président. Quel est
l’avis de la commission ?






Mme
Bariza
Khiari,
rapporteure. Ma chère collègue, je partage votre souci :
il est en effet très important de suivre l'application des lois que le
Parlement a votées.

Cet amendement s’inspire de nombreux autres adoptés
par le Sénat. Toutefois, comme on a pu le constater pour le service
civique, les comités de suivi peinent à se mettre en place. Par
ailleurs, pour paraphraser une formule chère aux Guignols de
l’info, nous n’allons pas prendre à David Assouline
« son boulot de dans quelques mois ».
(Sourires.)






M.
David
Assouline,
vice-président de la commission de la culture. De tout de
suite ! (Rires.)






Mme
Bariza
Khiari,
rapporteure. Le Sénat a aujourd’hui plus que jamais un
rôle à jouer dans le contrôle de l’application des lois,
notamment grâce à la commission qui vient d’être mise en
place. Cependant, il doit le faire indépendamment du Gouvernement comme de
l’Assemblée nationale.

C'est la raison pour laquelle je souhaite le retrait de cet
amendement. Ma chère collègue, je vous invite à vous rapprocher
du président de cette nouvelle commission, qui en est encore à sa
phase de mise en place, pour qu’elle suive de manière pertinente
l'application du présent texte lorsqu’il sera devenu une loi.






M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?






M.
Patrick Ollier,
ministre.
Madame Gillot, je n’oublie pas que j'ai été parlementaire.
En 2003 ou 2004, j'ai été l'un des premiers à mettre en place
des binômes opposition-majorité pour le contrôle de
l'application de la loi à l'Assemblée nationale. En vérité,
cette mission incombe aux commissions du Parlement : elle fait pleinement
partie de leur rôle. Il suffit que le président d’une
commission confie ce travail de contrôle à des rapporteurs pour
qu’il soit entrepris. Démonstration en a été faite à
l'Assemblée nationale, mais aussi au Sénat puisqu’il a
également produit plusieurs rapports d'application des lois.

L'Assemblée nationale est allée plus loin en
inscrivant le contrôle de l'application des lois dans son règlement
et en créant un comité d'évaluation et de contrôle,
présidé par Bernard Accoyer. De façon symétrique, le
Sénat vient de créer la commission pour le contrôle de
l'application des lois, qui vous a nommé président, monsieur
Assouline, ce dont je vous félicite.

Par conséquent, laissez les organes du Parlement
spécialisés dans le contrôle exercer cette mission ! Le
choix des textes et la façon de procéder pour le faire relèvent
du libre-arbitre de chaque assemblée. Vous gagnerez ainsi en
efficacité. Si vous ajoutez des comités de suivi aux institutions qui
existent déjà, ce sera beaucoup plus complexe !

Enfin, on ne peut déterminer si la loi est appliquée
sans consulter tous les acteurs de la filière ! Par conséquent,
pourquoi ne pas inclure dans ce comité de suivi les éditeurs, les
bibliothèques, les auteurs, et aussi l'État, sans oublier les
consommateurs ? Bref, il est préférable de laisser
M. Assouline et cette nouvelle commission sénatoriale faire leur
travail. D’ailleurs, je ne doute pas que, lorsqu'il s'agira de
contrôler l’application des lois votées par la majorité
gouvernementale, il sera extrêmement vigilant !
(Rires.)






M.
le président. La parole est
à M. David Assouline, vice-président de la commission.






M.
David
Assouline,
vice-président de la commission de la culture. Monsieur le
ministre, cette commission, composée de trente-neuf membres, a vocation
à rendre enfin inutiles, à terme, les demandes que nous
présentons systématiquement en matière de contrôle
législatif et qui, le plus souvent, restent vaines. Ainsi, j'attends
toujours le rapport d’évaluation de la commission de suivi sur
l'application de la loi relative à la communication audiovisuelle et au
nouveau service public de la télévision.

Or, depuis la révision constitutionnelle, il incombe au
Parlement non seulement de voter la loi, mais aussi de veiller à son
application et de contrôler le Gouvernement.






M.
Patrick Ollier,
ministre.
Nous sommes d'accord !






M.
David
Assouline,
vice-président de la commission de la culture. Le Sénat a
décidé, avec sa nouvelle gouvernance, de se donner les moyens d'y
parvenir.

Cela étant, pour qu’une loi soit appliquée, il
faut souvent attendre les textes réglementaires. Et c’est à ce
moment-là que l'on se rend compte que les moyens humains ou financiers
manquent pour sa mise en œuvre.

Par ailleurs, pour que le contrôle des lois entre dans la
culture française parlementaire – dans les pays anglo-saxons,
cela va de soi –, il faudrait aussi que des moyens importants soient
déployés. C’est grâce à des sujets comme celui qui
nous réunit aujourd'hui que nous montrerons toute la pertinence de cette
nouvelle commission et que nous soulignerons l’importance qu’il
convient d’accorder aux missions d’évaluation et de
contrôle.






M.
le président. La parole est
à Mme Dominique Gillot, pour explication de vote.






Mme
Dominique Gillot. Je suis convaincue
par tous les arguments qui viennent d'être avancés et toutes les
protestations d'efficacité du contrôle parlementaire. Par
conséquent, je vais retirer cet amendement.

Je resterai néanmoins extrêmement vigilante, car,
même si je ne suis sénateur que depuis quelques semaines, j'ai pu
m'apercevoir que les dossiers relatifs à la culture étaient
traités de façon un peu… aléatoire. C’est pourquoi
je crains que, dans deux ans, on ne considère qu’il y a des textes
législatifs beaucoup plus importants que cette proposition de loi dont il
convient de contrôler l’application.

Monsieur le président de la commission pour le
contrôle de l'application des lois, comme vous le savez,
j’appartiens également à cette commission. Vous pouvez donc
compter sur moi pour inscrire, dans deux ans, à l’ordre du jour de
nos travaux l'évaluation de la mise en œuvre de cette proposition de
loi. (Applaudissements
sur les travées du groupe
socialiste-EELV.)






M.
le président. La parole est
à M. Jacques Legendre, pour explication de vote.






M.
Jacques Legendre. C'est un grand
classique : les parlementaires n’ont de cesse de demander à
veiller à l'application des lois qu’ils votent. Cela me paraît
d’ailleurs la moindre des choses !

La première fois que j’ai été nommé
rapporteur, j'ai fait voter une disposition prévoyant que, deux ans
après, un rapport sur l'application de la loi soit remis.
C’était en 1975 et il s’agissait de la loi Haby...






M.
David
Assouline,
vice-président de la commission de la culture. C’était
ma première manif !
(Sourires.)






M.
Jacques Legendre. Vous le voyez, de
telles demandes ne datent pas d’hier, et elles reviennent
régulièrement !

Ma chère collègue, vous comme moi, nous sommes
membres de cette commission qui vient d’être créée et dont
le président a été fraîchement nommé. Nous veillerons
à ce qu’elle fasse son travail !






M.
le président. Madame Gillot,
l'amendement n° 6 est-il bien retiré ?






Mme
Dominique Gillot. Oui, monsieur le
président !






M.
le président. L'amendement
n° 6 est retiré.





<< Précédent - Suivant >>

Site officiel du sénat : senat.fr