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Sénat - séance du 14/12/2011

Articles additionnels après l'article 13 


Articles
additionnels après l'article 13 quinquies






M.
le président. L'amendement
n° 188, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond,
Darniche, Masson et Türk, est ainsi libellé :

Après l’article 13
quinquies

Insérer un article
additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 3 de
l’article 885 I ter du code général des
impôts, le mot : « cinq » est remplacé
par le mot : « huit ».

II. – La perte de recettes
résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à
due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot.






M.
Philippe Adnot. Je crains le
pire… (Sourires.)

Il s’agit pourtant d’un amendement
extrêmement simple, visant à harmoniser les dispositions du code
monétaire et financier et celles de
l’article 885 I ter du code général des
impôts relatives au quota éligible des FIP, s’agissant de
la durée d’existence maximale des entreprises concernées. Je
propose de retenir la durée prévue par le plus récent de ces
textes, c’est-à-dire huit ans.






M.
le président. Quel est
l’avis de la commission ?






Mme
Nicole Bricq,
rapporteure
générale de la commission des finances. L’avis est
défavorable.

En partant d’un légitime souci
d’harmonisation, mon cher collègue, vous aboutissez à un
élargissement de la niche des exonérations au titre de l’ISF,
dont le Sénat avait voté la suppression dans le cadre du projet de
loi de finances pour 2012.






M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?






M.
Pierre Lellouche,
secrétaire
d'État. Il est dommage que vous vous laissiez ainsi aveugler par
l’idéologie, madame Bricq !

En effet, cet amendement vise simplement à mettre en
cohérence les dispositions de
l’article 885 I ter du code général des
impôts, relatives à l’exclusion de l’assiette de
l’ISF des parts de fonds d’investissement de proximité, avec
celles de l’article L. 214-31 du code monétaire et financier,
qui définissent précisément les FIP.

Il ne tend donc nullement à élargir le champ des
exonérations de l’ISF, lequel représente encore, apparemment,
un chiffon rouge pour la gauche !

Le Gouvernement approuve bien entendu cet amendement, qui vise
à clarifier le droit existant, et il lève le gage.






M.
le président. Il s’agit
donc de l'amendement n° 188 rectifié.

Je le mets aux voix

(L'amendement n'est pas
adopté.)






M.
le président. L'amendement
n° 69, présenté par M. Houpert, est ainsi
libellé :

Après l'article 13 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi
rédigé :

I. - L’article 885 O quater
du code général des impôts est complété par un
alinéa ainsi rédigé :

« Sont toutefois
considérées comme des biens professionnels, les parts de fonds
d’investissement de proximité détenues par des personnes
physiques à hauteur de 60 % de leur valeur vénale. »

II. – La perte de recettes
résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à
due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.

La parole est à M. Alain Houpert.






M.
Alain Houpert. Mme le rapporteur
général prétend que les FIP ne marchent pas : afin de les
rendre plus efficaces, je propose d’en exonérer les parts de
l’ISF.

Dans le contexte financier tendu que nous connaissons, il est
de plus en plus difficile aux PME d’obtenir des crédits bancaires.
Il est donc proposé d’étendre la possibilité, pour
les PME, d’augmenter leurs fonds propres grâce à
l’intervention des FIP, en exonérant d’ISF les parts de
ces fonds.

Je rappelle que les fonds d’investissement de
proximité sont tenus d’investir dans des PME de dimension
régionale, ce qui favorise le maintien de l’emploi et des
savoir-faire sur les territoires, ainsi que la détention des entreprises
par des investisseurs liés à leur territoire d’implantation.
Cet investissement dépasse ainsi le simple cadre d’une gestion de
patrimoine, et traduit un engagement personnel de l’investisseur pour le
développement de sa région.

De surcroît, les fonds d’investissement
régionaux ont obligation de réaliser des placements à risque
à hauteur de 60 % au moins de leur encours. C’est la
raison pour laquelle cet amendement vise à limiter
l’exonération d’ISF à hauteur de 60 % de la
valeur des parts.

Compte tenu du faible développement des fonds
d’investissement régionaux, la perte de recettes pour
l’État au titre de l’ISF est estimée à
7 millions d’euros.






M.
le président. Quel est
l’avis de la commission ?






Mme
Nicole Bricq,
rapporteure générale de la commission
des finances. L’avis est défavorable.

Vous proposez, monsieur Houpert, que les parts de fonds
d’investissement de proximité soient considérées comme des
biens professionnels, donc qu’elles soient exonérées
d’ISF, en l’occurrence à hauteur de 60 % de leur
valeur vénale.

Vous poussez le bouchon un peu loin… Objectivement, un
investissement dans un FIP n’est pas un bien professionnel. De
surcroît, adopter la mesure que vous proposez entraînerait une
multitude de demandes du même type pour d’autres véhicules
d’investissement, en particulier les fonds communs de placement dans
l’innovation, les FCPI, au risque d’exonérer finalement
d’ISF toute l’épargne financière… La niche ISF-PME
représente déjà environ 1 milliard d’euros : il
n’est peut-être pas utile d’en rajouter par le biais de ce
subterfuge, qui ne trompe personne.

Je m’oppose donc à cet amendement, et ce
n’est pas une question d’idéologie !






M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?






M.
Pierre Lellouche,
secrétaire
d'État. Je suis cette fois d’accord avec vous, madame
Bricq !

L’amendement n° 69 vise en effet à
élargir aux parts de fonds d’investissement de proximité la
qualification de bien professionnel au regard de l’ISF, à hauteur de
60 % de leur valeur vénale. Son adoption aurait donc pour
conséquence de réduire l’assiette de l’ISF.

Le Gouvernement y est défavorable, pour deux raisons.

En premier lieu, l’exonération des biens
professionnels en matière d’ISF vise à éviter la taxation
de l’outil de travail. Or, par définition, des parts de fonds
d’investissement constituent un placement de nature patrimoniale. Aussi
l’extension de l’exonération d’ISF attachée aux
biens professionnels à ce type de produits d’investissement ne
serait-elle vraiment pas justifiée et, pour tout dire, elle affaiblirait
la légitimité même de l’exonération attachée
à l’outil de travail.

En second lieu, les parts de FIP ouvrent déjà droit
à des avantages en matière d’ISF : un avantage en
matière d’assiette, sous la forme d’une exonération de la
valeur des parts représentative de la souscription au capital de PME
communautaires éligibles – c’est
l’article 885 I ter du code générale des
impôts –, un avantage en impôt, sous la forme de
l’éligibilité des parts de FIP à la réduction
d’impôt ISF-PME, aux termes de
l’article 885-0 V bis du code général des
impôts.

Pour ces raisons, le Gouvernement ne peut accepter votre
amendement, monsieur le sénateur.






M.
le président. Je mets aux voix
l'amendement n° 69.

(L'amendement n'est pas
adopté.)






M.
le président. L'amendement
n° 189 rectifié, présenté par MM. Adnot,
Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :

Après l’article 13
quinquies

Insérer un article
additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II
de l'article 885-0 V bis du code général des
impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« En cas de non-respect de la
condition de conservation prévue au premier alinéa du 1
du II en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal
mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de
celles précédant cette opération n'est pas non plus remis en
cause si les titres échangés sont des titres de sociétés
satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I et si
l'éventuelle soulte d'échange, diminuée, le cas
échéant, des impôts et taxes générés par son
versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximum
de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de
sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1
du I, sous réserve que les titres ainsi échangés de
première part, et, souscrits, de seconde part, soient conservés
jusqu'au même terme. »

II. – La perte de recettes
pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot.






M.
Philippe Adnot. Je ne comprends pas,
mes chers collègues, pourquoi vous avez rejeté l’amendement
n° 188 rectifié. Il ne s’agissait absolument pas
d’élargir une niche. Cet amendement ne tendait qu’à
procéder à une harmonisation entre deux textes et à renforcer
ainsi la sécurité juridique du dispositif !

Je peux comprendre que vous n’aimiez pas ce genre de
fonds, madame la rapporteure générale,…






Mme
Nicole Bricq,
rapporteure
générale de la commission des finances. Ce n’est pas une
question d’amour ou de désamour !






M.
Philippe Adnot. … mais
pourquoi vous opposer à une telle mesure, qui n’a aucun coût
pour l’État ?

L’amendement n° 189 rectifié visant lui
aussi à procéder à une simple harmonisation et à
améliorer la sécurité juridique, je crains le pire…

Je m’en remets à votre sagesse, mes chers
collègues !






M.
le président. Quel est
l’avis de la commission ?






Mme
Nicole Bricq,
rapporteure
générale de la commission des finances. Le pire n’est
jamais sûr, monsieur Adnot…
(Sourires.)

Cet amendement reprend l’interprétation
administrative qui prévaut déjà explicitement pour la
réduction d’impôt sur le revenu dite
« Madelin ». Il nous semble qu’il est déjà
satisfait par le droit existant. Le Gouvernement pourrait-il le
confirmer ? Si tel est bien le cas, il n’est peut-être pas
utile d’alourdir la rédaction du code général des
impôts.






M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?






M.
Pierre Lellouche,
secrétaire
d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission et
s’en remet à la sagesse du Sénat.






M.
le président. Je mets aux voix
l'amendement n° 189 rectifié.

(L'amendement est
adopté.)






M.
le président. En
conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est
inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après
l'article 13 quinquies.





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