Articles
additionnels après l'article 13
M.
le président. L'amendement
n° 141, présenté par MM. Miquel et Frécon, est
ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi
rédigé :
I. – L’article 71 du
code général des impôts est complété par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« …° Le seuil de
50 000 € prévu à l’article 75 est
multiplié par le nombre d’associés, à l'exception des
associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui
auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite.
« Lorsque le groupement comprend
plus de trois membres, la prise en compte, pour l’appréciation dudit
seuil, de chaque associé au-delà du troisième, est limitée
à 60 % de 50 000 €.
« …° Le seuil de
100 000 € prévu à l’article 75 A est
multiplié par le nombre d’associés, à l'exception des
associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui
auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite.
« Lorsque le groupement comprend
plus de trois membres, la prise en compte, pour l’appréciation dudit
seuil, de chaque associé au-delà du troisième, est limitée
à 60 % de 100 000 €.
II. – Les pertes de
recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Claude Frécon.
M.
Jean-Claude Frécon. Cet
amendement a pour objet de préciser un seuil.
Voilà une quinzaine d’années, le
législateur mettait en place un statut fiscal en matière de
pluriactivité agricole. Celui-ci a permis aux exploitants individuels
soumis à un régime réel d’imposition de rattacher leurs
recettes commerciales accessoires à leurs bénéfices agricoles,
dès lors qu’elles n’excèdent ni 30 % des recettes
tirées de l’activité agricole ni 50 000 euros.
En principe, les sociétés civiles qui réalisent
des opérations de nature commerciale sont soumises à l'impôt sur
les sociétés pour l'ensemble de leurs bénéfices.
Toutefois, celles qui exercent une activité agricole ne
relèvent pas de l’impôt sur les sociétés lorsqu'elles
respectent les seuils prévus par les articles 75 et 75 A du code
général des impôts.
L’interprétation donnée par le Conseil
d’État dans l’arrêt rendu le 1er juillet
2009 sur l’application de l’article 75 du code
précité aux groupements agricoles d’exploitation en commun, ou
GAEC, pénalise aujourd’hui un certain nombre de ces structures. En
focalisant l’appréciation des seuils de rattachement à
l’échelon de chacun des membres du groupement, et non de la
société elle-même, cette jurisprudence place les associés
de GAEC dans une situation moins favorable que celle des exploitants
individuels.
Aussi, il est proposé de mettre en concordance le
principe de transparence des GAEC, qui prévoit que leurs associés ne
doivent pas être placés dans une situation moins favorable que les
exploitants individuels, avec les dispositions des articles 75 et
75 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise donc à réajuster les
seuils en cause, de façon que les exploitants agricoles regroupés en
GAEC profitent, eux aussi, de la mesure précitée.
M.
le président. Quel est
l’avis de la commission ?
Mme
Nicole Bricq,
rapporteure
générale de la commission des finances. Étant donné
les arguments présentés, la commission aurait tendance à
émettre un avis favorable. Toutefois, une incertitude demeure quant au
coût de la disposition proposée. De surcroît, l’adoption
de cet amendement serait-elle à même de résoudre le
problème ?
La commission souhaite par conséquent connaître
l’avis du Gouvernement.
M.
le président. Quel est donc
l’avis du Gouvernement ?
M.
Pierre Lellouche,
secrétaire
d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, chargé du commerce extérieur. Le Gouvernement
partage la prudence de Mme la rapporteure générale.
Monsieur Frécon, permettez-moi de vous apporter des
précisions sur plusieurs points.
Aux termes des articles 75 et 75 A du code
général des impôts, les exploitants individuels relevant
d’un régime de bénéfice réel restent imposables dans
la catégorie des bénéfices agricoles, sous réserve du
respect de certains seuils : les recettes autres qu’agricoles ne
doivent excéder ni 30 % des recettes agricoles ni
50 000 euros ; s’agissant des activités de production
d’électricité d’origine photovoltaïque ou
éolienne, les seuils sont rehaussés à 50 % et
100 000 euros. Un GAEC ne respectant pas ces seuils devient passible
de l’impôt sur les sociétés.
Dans un arrêt du mois de juillet 2009, le Conseil
d’État a énoncé que les seuils s’appliquent au
montant moyen de ces recettes par membre du groupement. Un GAEC peut donc
devenir passible de l’impôt sur les sociétés au seul motif
qu’un associé réalise un important montant de recettes autres
qu’agricoles.
Monsieur Frécon, le Gouvernement partage votre analyse de
cet arrêt du Conseil d’État, dont les conséquences sont
effectivement lourdes et, dans certains cas, préjudiciables aux GAEC. Pour
autant, il n’est pas tout à fait convaincu par votre proposition,
car elle ne résoudrait pas toutes les difficultés liées à
cet arrêt.
Ainsi, vous n’évoquez que les seuils de 50 000
et 100 000 euros, mais vous n’explicitez pas comment doivent
être appréciées les recettes à comparer à ces seuils.
Or une bonne partie du problème pour les GAEC me semble provenir de la
prise en compte à la fois des recettes de ces groupements et de celles de
leurs membres.
De plus, le rattachement des revenus accessoires aux
bénéfices agricoles nécessite de satisfaire un deuxième
seuil, exprimé en proportion des bénéfices agricoles
– 30 % ou 50 % –, mais vous
n’évoquez pas non plus ce point.
En définitive, votre proposition ne règle pas le
problème que soulève la jurisprudence. C’est pourquoi je
préférerais qu’elle ne soit pas adoptée en
l’état.
Il me semble utile qu’une expertise globale soit
engagée avec les représentants des professions agricoles sur ce
sujet, afin que des réponses adaptées puissent être
apportées une fois pour toutes.
Tout en prenant l’engagement que des réflexions
menées avec mes services aboutiront à une solution, je vous demande,
monsieur Frécon, de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi
j’émettrais, avec regret, un avis défavorable.
M.
le président. Monsieur
Frécon, l'amendement n° 141 est-il maintenu ?
M.
Jean-Claude Frécon. Monsieur le
secrétaire d’État, je constate que vous avez étudié
de manière très approfondie – plus même que je ne
l’ai fait – les différents éléments que notre
amendement vise à introduire dans l’article 71 du code
général des impôts, en faisant référence aux
articles 75 et 75 A du même code.
Dans la mesure où vous souhaitez que nous avancions dans
le sens que j’ai proposé, après avoir redéfini le
dispositif, et compte tenu de l’engagement que vous venez de prendre,
j’accepte, au nom de M. Miquel et en mon nom propre, de retirer cet
amendement, afin que nous puissions y travailler encore et présenter de
nouveau une disposition similaire durant l’année 2012.
M.
le président. L'amendement
n° 141 est retiré.
L'amendement n° 108 rectifié,
présenté par Mme Des Esgaulx et les membres du groupe Union pour
un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 13,
Insérer un article additionnel ainsi
rédigé :
I. – Au premier
alinéa du IV de l’article 151 septies du code
général des impôts, après le mot :
« précèdent », sont insérés les
mots : « la date de clôture ».
II. – Les pertes de
recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont
compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.
Mme
Marie-Hélène Des Esgaulx. Il
s'agit ici de lever une ambiguïté, qui a suscité des contentieux
et demeure source d’insécurité juridique lorsque
l’exercice de réalisation de la plus-value ne coïncide pas avec
l’année civile.
Dans la mesure où les plus-values sont réputées
être fiscalement réalisées à la clôture de
l’exercice au cours duquel intervient leur fait générateur, il
semble plus cohérent d’apprécier les conditions
d’exonération à cette date plutôt qu’à celle
d’ouverture de l’exercice. Tel est l’objet de cet amendement.
M.
le président. Quel est
l’avis de la commission ?
Mme
Nicole
Bricq,
rapporteure générale de la commission des finances. Cet
amendement vise à clarifier un texte dont la rédaction est
ambiguë pour les sociétés dont l’exercice ne coïncide
pas avec l’année civile. Il ne tend pas à élargir la
niche, ni à modifier fondamentalement le droit existant.
Nous attendions une réponse de la direction de la
législation fiscale, la DLF, mais nous ne l’avons pas obtenue.
Toutefois, je pense que nous pouvons faire confiance à
Mme Des Esgaulx…
M.
Charles Revet. Très bien !
Mme
Marie-Hélène Des Esgaulx.
N’exagérons rien !
Mme
Nicole
Bricq,
rapporteure générale de la commission des finances.
… sur ce point !
(Sourires.)
M.
Jean-Pierre Caffet. Pour le reste, ce
n’est pas certain !
Mme
Nicole
Bricq,
rapporteure générale de la commission des finances. La
commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?
M.
Pierre Lellouche,
secrétaire
d'État. Mme Des Esgaulx propose de modifier la
période de référence pour l’appréciation des seuils
de chiffre d’affaires permettant l’exonération des plus-values
des PME : seraient ainsi prises en compte non plus les deux années de
recettes précédant l’ouverture de l’exercice de
réalisation de la plus-value, mais les deux années
précédant la clôture de cet exercice.
Sur le fond, la règle fiscale en vigueur nous paraît
claire et sûre : l’exploitant connaît dès
l’ouverture de son exercice le régime fiscal des cessions
qu’il réalisera.
Cette règle permet d’éviter le lissage des
recettes pour demeurer sous les seuils de chiffre d’affaires permettant
l’exonération, tandis que votre proposition, madame la
sénatrice, laisserait subsister une marge d’optimisation des
recettes, puisque celles-ci pourraient être décalées après
la réalisation de la plus-value.
Par ailleurs, la loi actuelle ne comporte aucune
ambiguïté autorisant des interprétations quant à la
période d’appréciation du chiffre d’affaires.
Des difficultés sont certes apparues en matière
agricole, certains exploitants ayant continué d’appliquer la
règle antérieure à 2006, qui ne prévoyait pas la même
période de référence pour l’appréciation des seuils
de recettes. Toutefois, ces difficultés justifient-elles de modifier
encore une fois un texte déjà complexe ?
Je suis bien conscient que ce n’est pas à dessein
que certains exploitants agricoles ont fait une mauvaise application de la loi.
Il me paraît donc concevable de régulariser pour le passé leur
situation sur ce point très précis, comme je m’y étais
engagé lors des débats relatifs au projet de loi de finances pour
2012. En revanche, pour l’avenir, seule la règle consistant à
retenir les deux années de chiffre d'affaires précédant
l’ouverture de l’exercice de réalisation des plus-values
trouverait à s’appliquer.
Compte tenu de ces observations, le Gouvernement s'en remet
à la sagesse de la Haute Assemblée.
M.
Charles Revet. Le Gouvernement a
raison !
M.
le président. Monsieur le
secrétaire d'État, cela signifie-t-il que vous levez le gage ?
M.
Pierre Lellouche,
secrétaire
d'État. Non, je n’irai pas jusque-là, monsieur le
président.
M.
le président. Je mets aux voix
l'amendement n° 108 rectifié.
(L'amendement est
adopté.)
M.
le président. En
conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est
inséré dans le projet de loi de loi de finances rectificative,
après l'article 13.
L'amendement n° 75 rectifié,
présenté par MM. Lefèvre et Marini, Mme Cayeux,
M. Dulait, Mmes Mélot et Bruguière, MM. Beaumont,
Pierre, Lorrain, Laufoaulu, P. André, Bécot et Revet,
Mme Sittler, M. Grignon et les membres du groupe Union pour un
Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi
rédigé :
I. – Après
l’article 238 quindecies du code général des
impôts, il est inséré un article 238 sexdecies
ainsi rédigé :
« Art. 238 sexdecies. – Sont
exonérées les plus-values soumises au régime des
articles 39 duodecies à 39 quindecies et
réalisées lors de la cession de bateaux de la navigation
intérieure affectés au transport de marchandises, en cours
d’exploitation par une entreprise de transport fluvial ou par une
entreprise dont l’activité est de louer de tels bateaux. Pour
bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit avoir
acquis, au cours du dernier exercice, ou avoir pris l'engagement
d'acquérir dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la
cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des bateaux de navigation
intérieure, neufs ou d'occasion, affectés au transport de
marchandises à un prix au moins égal au prix de cession.
« Le bateau cédé doit,
à la date de la cession, faire l’objet d’un titre de
navigation en cours de validité.
« Le bateau acquis en remploi
doit satisfaire à l'une des conditions suivantes :
« 1° Sa construction
est achevée depuis vingt ans au plus et il doit avoir été
construit à une date plus récente que le bateau
cédé ;
« 2° Il répond
à des conditions de capacité supplémentaire.
« Le montant total de
l’exonération accordé au titre du présent article ne peut
excéder 100 000 euros.
« Si les sommes réinvesties
sont inférieures au prix de cession, le montant bénéficiant de
l’exonération est limité au produit de la plus-value par le
rapport entre le prix de cession affecté à l’acquisition du
navire et la totalité de ce prix. La régularisation à effectuer
est comprise dans le résultat imposable de l’exercice en cours
à l’expiration du délai de vingt-quatre mois fixé au
premier alinéa, majorée d’un montant égal au produit de
cette régularisation par le taux de l’intérêt de retard
prévu à l’article 1727.
« Lorsque l'entreprise
mentionnée au premier alinéa est une société soumise au
régime d'imposition prévu à l'article 8, la condition
tenant à la nature de l'activité de cette entreprise doit être
également remplie par ses associés personnes morales.
« L'engagement mentionné au
premier alinéa doit être annexé à la déclaration de
résultat de l'exercice de cession.
« Les dispositions du premier
alinéa ne sont pas applicables aux plus-values soumises aux dispositions
de l'article 223 F.
« Le bénéfice des
dispositions du premier alinéa est subordonné au respect du
règlement (CE) n°1998/2006 de la Commission, du
15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87
et 88 du traité aux aides de minimis.
« Le remploi peut être
réalisé dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu dans le
délai mentionné au premier alinéa du présent article. Dans
ce cas, les sommes réinvesties mentionnées au septième
alinéa du présent article s’entendent d’un montant
égal à la somme des loyers effectivement versés, pour leur
quote-part prise en compte pour la détermination du prix
d’acquisition, majorée du prix d’acquisition versé à
l’issue du contrat. Le cas échéant, la régularisation
mentionnée au septième alinéa du présent article est alors
comprise dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel le
contrat prend fin, majorée d’un montant égal au produit de
cette régularisation par le taux de l’intérêt de retard
prévu à l’article 1727. »
II. – Le I
s’applique aux cessions de bateaux affectés au transport de
marchandises réalisées à compter du 1er janvier
2012.
III. – La perte de
recettes pour l’État est compensée à due concurrence par
la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M.
Antoine Lefèvre. Le présent
amendement vise à exonérer l’ensemble des entreprises de
transport fluvial de marchandises de la taxation sur les plus-values
professionnelles réalisées lors de la cession d’un bateau.
Le renouvellement et la modernisation de la flotte
entraînés par cette exonération favoriseraient le
développement d'opérateurs de transport fluvial solides
économiquement, capables de faire face à la concurrence
européenne et pouvant proposer des services à un prix suffisamment
attractif par rapport à celui du transport routier.
Pour bien cibler l’objectif
d’accélération du renouvellement de la flotte, la
non-imposition des plus-values de cession est assortie de conditions de
réinvestissement des plus-values de cession dans un bateau plus jeune ou
disposant d’une cale plus importante. Aussi les entreprises de transport
cessant leur activité de transport de marchandises par voie fluviale et
vendant leur bateau sans en racheter un ne bénéficieront-elles pas de
la mesure.
Actuellement, la taxation des plus-values réalisées
sur la cession d'un bateau relève des dispositions fiscales
générales.
À ce titre, lorsque ces plus-values sont soumises à
l’impôt sur le revenu et que le bateau cédé a
été détenu au moins deux ans, elles sont intégrées
dans le bénéfice imposable jusqu'à hauteur des amortissements
effectués et, au-delà, sont imposées de manière
séparée au taux fixe de 16 % ; à ce taux s'ajoutent
les prélèvements sociaux.
Ce régime prévoit cependant, pour les seules
entreprises soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques,
l’IRPP, une exonération d'imposition des plus-values pour la
totalité de leur montant lorsque le chiffre d'affaires annuel est
inférieur ou égal à 90 000 euros, et pour une part
dégressive de leur montant jusqu'à 126 000 euros de chiffre
d'affaires annuel.
Lorsqu’elles sont soumises à l’impôt sur
les sociétés, les plus-values sont imposées au taux de droit
commun.
Une telle charge nuit à la capacité des entreprises,
notamment des entreprises individuelles, à réinvestir dans des
bateaux plus modernes.
M.
le président. Quel est
l’avis de la commission ?
Mme
Nicole
Bricq,
rapporteure générale de la commission des finances. Il s'agit
ici des entreprises de transport fluvial de marchandises. Les dispositions de
cet amendement sont conformes aux règles européennes sur les aides
de minimis ; ce point est explicitement mentionné. En outre,
elles s’inscrivent dans les orientations du Grenelle de
l’environnement. A priori, cet amendement est donc cohérent
avec l’essor de ce mode de déplacement respectueux de
l’environnement que constitue le transport fluvial.
Une question demeure, néanmoins : disposons-nous,
monsieur le secrétaire d'État, d’une étude d’impact
nous informant sur les coûts potentiels de cette exonération ?
Celle-ci est certes plafonnée à 100 000 euros et
subordonnée au réinvestissement des plus-values exonérées
dans un bateau plus jeune ou disposant d’une cale plus importante ;
elle est donc de nature à favoriser la modernisation de la flotte fluviale.
Je répète ma question, qui s’adresse tant aux
auteurs de l’amendement qu’à M. le secrétaire
d'État : disposons-nous d’une étude d’impact ?
Je souhaite par conséquent entendre l’avis du
Gouvernement.
M.
le président. Quel est donc
l’avis du Gouvernement ?
M.
Pierre Lellouche,
secrétaire
d'État. Monsieur le sénateur, votre amendement vise à
exonérer, dans la limite d’un montant de 100 000 euros,
les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession
d’un bateau de transport de marchandises, sous condition de réemploi.
Je ferai quatre observations au nom du Gouvernement.
Premièrement, comme l’a rappelé le
Président de la République le 5 avril dernier, il est important
que la France se donne les moyens de conduire une grande politique fluviale et
maritime.
Deuxièmement, les règles actuelles conduisent à
imposer lourdement les entreprises de ce secteur. En effet, en raison de la
longue durée de vie des bateaux et de leur faible perte de valeur
vénale, des plus-values très élevées sont
réalisées lors de leur cession.
Troisièmement, les entreprises de ce secteur subissent
fortement la concurrence internationale de pays – Pays-Bas,
Allemagne, Belgique – qui disposent du même type de dispositif.
Quatrièmement, et enfin, votre proposition limite le
coût budgétaire pour la collectivité :
l’exonération est subordonnée à un réemploi du bien,
elle ne peut excéder 100 000 euros et est encadrée par les
règles européennes sur les aides de minimis.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement
et, par conséquent, il lève le gage.
M.
le président. Il s’agit
donc de
l’amendement n° 75 rectifié bis.
La parole est à M. Charles Revet, pour explication de
vote.
M.
Charles Revet. Ayant cosigné cet
amendement, je le soutiens évidemment.
Ce sujet est très important. En 2008, j’ai
été le rapporteur du projet de loi portant réforme portuaire,
qui fut ensuite adopté conforme par l’Assemblée nationale.
J’ai souvent regretté que la partie relative au transport fluvial ne
soit pas à la hauteur de ce qui serait souhaitable. Le Président de
la République a d'ailleurs fait de l’axe Seine une
priorité ; je ne peux que souhaiter que cela donne un coup de fouet
au transport fluvial.
Pour être honnête, monsieur le secrétaire
d'État, je me demande – cette interrogation pourrait constituer
une piste de réflexion pour l’examen en deuxième lecture de ce
projet de loi par l’Assemblée nationale –, si nous ne
pourrions pas conduire la même politique dans un autre domaine où
nous sommes très faibles, à savoir les bateaux de pêche. En
effet, notre flotte de pêche est vieillissante – plus de
vingt-cinq ans de moyenne d’âge, me semble-t-il – par
rapport à celle des autres pays européens.
Je souhaite donc que nous puissions y réfléchir
rapidement, car le nombre de bateaux de pêche diminue alors que les autres
pays européens modernisent leur flotte.
L’instauration d’un dispositif semblable à
celui qui est proposé par le présent amendement pour les bateaux de
transport de marchandises permettrait peut-être de donner un coup de fouet
au secteur des bateaux de pêche, qui en a bien besoin.
M.
le président. Je mets aux voix
l'amendement n° 75 rectifié bis.
(L'amendement est
adopté.)
M.
le président. En
conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est
inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après
l'article 13.
Mes chers collègues, je vous rappelle que les amendements
nos 94 et 104, déposés par M. le
président de la commission des finances, ont été
réservés jusqu’à l’ouverture de la séance du
15 décembre, à neuf heures trente.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une
discussion commune.
L'amendement n° 129 rectifié,
présenté par MM. Zocchetto et Marseille, est ainsi
libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi
rédigé :
I. - La seconde phrase du
dernier alinéa du 1° du I de l'article 726 du code
général des impôts est ainsi rédigée :
« L’imposition au titre
des cessions susvisées est plafonnée à 5 000 euros par
mutation. »
II. - La perte de recettes
résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée,
à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 169 rectifié bis,
présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C.
Bourquin, Collin et Collombat, Mme Escoffier, M. Fortassin,
Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Alfonsi, est
ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi
rédigé :
I. - Le dernier alinéa
du 1 du I de l’article 726 du code général des
impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’imposition au titre
des cessions susvisées est plafonnée à 5000 euros par
mutation. »
II. - La perte de recettes
résultant pour l’État du I est compensée à due
concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.
Mme
Anne-Marie Escoffier. Cet amendement
vise à corriger l’incohérence consistant à plafonner
à 5 000 euros les droits d'enregistrement dus lors de la cession
des actions de sociétés anonymes, ou SA, ou de sociétés par
actions simplifiées, ou SAS, alors que les cessions de parts de
sociétés à responsabilité limitée, ou SARL, ne sont
pas soumises à pareil plafond. L’une des conséquences de cette
incohérence du droit fiscal est la transformation non justifiée de
SARL en SA avant la cession de contrôle de la société.
Afin de mettre fin à cette incohérence, notre
amendement prévoit d’aligner le régime fiscal des cessions des
parts de SARL sur celui des actions des SA et des SAS, en appliquant le
même plafond de 5 000 euros aux droits d'enregistrement dus lors
de la cession des actions des SARL.
M.
le président. L'amendement
n° 31 rectifié ter, présenté par
M. Portelli, Mme Des Esgaulx, MM. Bécot, Bizet et Bourdin,
Mmes Bruguière, Cayeux et Deroche, MM. Détraigne et
Ferrand, Mme N. Goulet, MM. Grignon, Lefèvre, Pierre et Pinton,
Mme Sittler et Mlle Joissains, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi
rédigé :
I. - Après le sixième
alinéa de l’article 726 du code général des
impôts, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L’imposition au titre
des cessions susvisées est plafonnée à 5 000 euros par
mutation. »
II. - La perte de recettes
résultant pour l’État du I est compensée à due
concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.
Mme
Marie-Hélène Des Esgaulx.
Cet amendement étant très proche de celui que vient de présenter
Anne-Marie Escoffier, je considère qu’il a été
défendu.
M.
le président. Quel est
l’avis de la commission ?
Mme
Nicole
Bricq,
rapporteure générale de la commission des finances. Ces trois
amendements visent un problème que nous avons déjà abordé
lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2012, et plus
précisément de son article 3 bis. Cependant, leur
logique est opposée à celle qu’avait alors retenue le
Sénat : nous avions dressé le même constat, mais nous en
avions tiré la conclusion qu’il fallait déplafonner les
cessions des SA et, en contrepartie, abaisser leur taux d’imposition
de 3 % à 2 %, ce qui procurerait une recette de
930 millions d'euros à l’État.
Le travail accompli par le Sénat a servi à nos
collègues députés puisque, cet après-midi,
l’Assemblée nationale a adopté une mesure conservant le
principe du déplafonnement que nous avions introduit. En contrepartie, les
taux d’imposition diminueraient de manière bien plus significative
que nous ne l’avions décidé, avec un taux dégressif. La
mesure ainsi modifiée rapporterait entre 150 et 250 millions d'euros
à l’État, c'est-à-dire moins que le dispositif que nous
avions prévu. Il reste que le principe du déplafonnement est admis,
ce qui est l’essentiel. L’Assemblée nationale a fait justice
à notre travail !
Compte tenu de ces éléments, je demande à leurs
auteurs de bien vouloir retirer les amendements
nos 169 rectifié bis et
31 rectifié ter, qui sont satisfaits par le texte
adopté par nos collègues députés.
M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?
M.
Pierre Lellouche,
secrétaire
d'État. Comme Mme la rapporteure générale, qui a
été très éloquente, je ne suis pas favorable à ces
amendements.
Je soulignerai que ces propositions, d’une part,
soulèveraient beaucoup plus de difficultés qu’elles ne semblent
le faire, notamment parce qu’elles impliqueraient une réforme du
régime des cessions de titres ainsi que de celui des cessions de fonds de
commerce. Par ailleurs, elles entraîneraient, d’après nos
estimations, un coût de 35 millions d'euros.
Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements,
faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
M.
le président.
Madame Escoffier,
l'amendement n° 169 rectifié bis est-il
maintenu ?
Mme
Anne-Marie Escoffier. Non, je le
retire, monsieur le président.
M.
le président.
L'amendement n° 169 rectifié bis est
retiré.
Madame Des Esgaulx, l'amendement n° 31
rectifié ter est-il maintenu ?
Mme
Marie-Hélène Des Esgaulx.
Monsieur le président, je voudrais permettre à Mme Goulet,
qui en est cosignataire, de s’exprimer.
M.
le président. La parole est
à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme
Nathalie Goulet. Je suis effectivement
cosignataire de l’amendement de Mme Des Esgaulx, dont par
ailleurs l’objet est le même que celui de l’amendement
n° 129 rectifié de nos collègues François
Zocchetto et Hervé Marseille ; nous sommes donc dans la même
situation qu’avec les
amendements nos 32 rectifié ter et
130 rectifié que nous avons examinés tout à l'heure.
Si j’interviens, c’est pour souligner que,
au-delà de la question du déplafonnement, ces amendements visent
à mettre fin à une sorte d’acrobatie juridique consistant
à changer de forme de société pour bénéficier
d’un régime fiscal plus favorable. Il était donc important de
les déposer. Toutefois, l’éclairage que vient de donner
Mme la rapporteure générale sur la disposition adoptée par
les députés, laquelle évitera cette pratique totalement
artificielle, doit, me semble-t-il, conduire à leur retrait.
Mme
Marie-Hélène Des Esgaulx. Je
retire en effet mon amendement, monsieur le président !
M.
le président.
L'amendement n° 31 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 63 rectifié,
présenté par M. Miquel et les membres du groupe Socialiste,
Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est
ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi
rédigé :
I. – Le 3° du II de
l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement est
ainsi rédigé :
« 3° Les publications de
presse, au sens de l’article 1er de la
loi n°86-897 du 1er août 1986 portant
réforme du régime juridique de la presse répondant aux
dispositions de l’article 17 de l’annexe 2 du code
général des impôts et présentant un intérêt
dépassant de façon manifeste les préoccupations d’une
catégorie de lecteurs. »
II. – Le I
s’applique à partir du 1er janvier 2012.
La parole est à M. Yannick Botrel.
M.
Yannick Botrel. La discussion de cet
amendement nous ramène à un sujet longuement débattu à
l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2012,
voilà quelques jours.
Il s’agit d’étendre le périmètre de
la REP, la responsabilité élargie du producteur, sur les papiers
imprimés et à usage graphique aux publications de presse, à
l’exception – importante – de la presse
d’information politique et générale.
Lors des débats sur le projet de loi de finances, nous
étions nombreux à considérer qu’il fallait améliorer
et augmenter le recyclage du papier en France, notamment au travers d’une
responsabilité élargie du producteur.
Mme
Nathalie Goulet. Nous devrions
déposer moins d’amendements !
(Sourires.)
M.
Yannick Botrel. Pour mémoire, la
responsabilité élargie du producteur est un instrument de politique
environnementale destiné à responsabiliser les producteurs sur la fin
de vie de leurs produits.
Notre collègue David Assouline nous avait très
justement fait remarquer qu’une taxe touchant le livre et la presse
serait particulièrement mal vécue par le milieu professionnel, qui
souffre déjà de la crise et de la révolution numérique.
L’amendement avait donc été retiré.
Nous ne voulons bien évidemment pas accabler ce secteur.
Chaque semaine, nous apprenons les difficultés économiques d’un
nouveau quotidien. France-Soir a ainsi décidé de
l’abandon du support papier au profit d’une version 100 %
numérique et La Tribune, deuxième quotidien national
d’information économique, a connu des difficultés
financières telles qu’elles ont donné lieu à une mise sous
protection de la justice et à l’annonce, par la direction du
journal, d’une demande de placement en redressement judiciaire. Pis, ces
deux exemples ne sont que la partie visible de l’iceberg.
De même, il n’est pas question d’affecter le
secteur du livre.
Les dispositions que nous vous proposons d’adopter
aujourd'hui prennent en compte les opinions qui ont pu s’exprimer
précédemment et pourraient difficilement, me semble-t-il, être
plus consensuelles.
En effet, l’amendement tend à maintenir hors de la
taxe les publications de la presse d’information politique et
générale. Il vise donc principalement les magazines, qui continuent,
eux, à engranger des bénéfices.
La soumission des magazines à la REP est d’autant
plus légitime que ceux-ci utilisent des papiers particulièrement
lourds à recycler. Or la gestion des déchets est entièrement
financée par les contribuables. Cette éco-contribution pourrait
inciter les groupes de presse à recourir à du papier plus
écologique et à mettre en place une véritable filière du
recyclage.
M.
Roland Courteau. Très bien !
M.
le président. Quel est
l’avis de la commission ?
Mme
Nicole
Bricq,
rapporteure générale de la commission des finances. Lors de
l’examen du projet de loi de finances pour 2012, j’avais voté
l’amendement que nous avait présenté M. Miquel et,
conformément au vœu de la commission, j’avais appelé le
Sénat à adopter cette disposition.
Le champ du présent amendement est moins large, mais,
comme la commission, je reste bien sûr favorable à la mesure
proposée, car qui peut le plus peu le moins !
(Sourires.)
M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?
M.
Pierre Lellouche,
secrétaire
d'État. Le Gouvernement est tout à fait défavorable
à cet amendement, et cela en raison des arguments que vous venez
vous-même de développer, monsieur Botrel.
Vous affirmez ne pas vouloir accabler la presse non plus que
le livre, mais, en instituant une taxe supplémentaire dans la situation
actuelle, au prétexte d’ailleurs que le secteur des magazines serait
florissant, vous aggravez bel et bien la crise générale de la
presse !
L’éco-contribution, qui est de 38 euros par
tonne, pèserait naturellement sur l’activité des
sociétés concernées.
La mesure aurait par ailleurs une lourde incidence fiscale. En
effet, en cas de non-versement de l’éco-contribution à laquelle
le secteur serait nouvellement soumis, la taxe générale sur les
activités polluantes, la TGAP, recouvrée par l’administration
des douanes et fondée sur la même assiette que
l’éco-contribution, serait appliquée à un tarif, beaucoup
plus élevé, de 120 euros la tonne.
Enfin, un tel élargissement de l’assiette ne peut
être envisagé qu’après une importante concertation avec
les professionnels du secteur.
Mme
Nicole
Bricq,
rapporteure générale de la commission des finances. Cela dure
depuis dix ans !
M.
Pierre Lellouche,
secrétaire
d'État. Mesdames, messieurs les sénateurs de la majorité
sénatoriale, permettez-moi en outre de dire que, à titre personnel
– dans une vie antérieure, j’ai eu une carte de presse
pour avoir collaboré à divers magazines –, je ne souhaite
vraiment pas que l’on affaiblisse encore un peu plus la presse
écrite française !
Je vous demande donc de réfléchir…
M.
François Marc. On a
réfléchi !
Mme
Nicole
Bricq,
rapporteure générale de la commission des finances. Nous avons
eu trois semaines pour le faire !
M.
Pierre Lellouche,
secrétaire
d'État. … et de bien vouloir retirer cet amendement,
dont je serais, sinon, obligé de demander le rejet.
M.
le président. Monsieur Botrel,
l'amendement n° 63 rectifié est-il maintenu ?
M.
Yannick Botrel. En présentant
l’amendement, j’ai eu l’occasion de dire, à la suite de
Gérard Miquel, que les dispositions proposées épargnaient la
presse d’information politique et générale, seuls les magazines
étant concernés.
Vous avez vous-même indiqué dans votre réponse,
monsieur le secrétaire d'État, que l’incidence de ces
dispositions serait de 120 euros par tonne, ce qui corrobore peu ou prou
les chiffres que M. Miquel a donnés et représente en fait un
coût de 4 ou 5 centimes d’euro par magazine.
Sur la base de ces éléments, on ne peut
prétendre que notre amendement serait préjudiciable à une presse
qui n’est pas d’information, mais de loisirs.
Pour les raisons que j’ai développées dans mon
intervention précédente, s’agissant notamment du poids des
charges induites pour les collectivités, je maintiens donc cet amendement,
monsieur le président.
M.
le président. La parole est
à M. le secrétaire d'État.
M.
Pierre Lellouche,
secrétaire
d'État. Je ne souhaite ni polémiquer ni prolonger le
débat,…
M.
Roland Courteau. Il ne s’agit
pas de polémique, mais de logique !
M.
Pierre Lellouche,
secrétaire
d'État. … mais je m’étonne de la distinction
que vous tracez, monsieur Botrel, entre la presse d’information et
la presse de loisirs. Au nom de quoi faudrait-il taxer davantage la
seconde ? Et où tracer la frontière ? Une telle distinction
soulève des problèmes politiques et moraux non négligeables.
Dans une démocratie, il importe de protéger la
presse dans son ensemble et, pour ma part, je me garderai de
m’ériger en censeur fiscal à l’encontre de ce qui ne
serait pas de l’information ! Permettez-moi donc de suggérer
que ce type de distinctions pose de réels problèmes.
L’objectif du Gouvernement est de protéger la
presse ; le bon sens est de ne pas alourdir ses charges et
d’éviter aussi de nous engager sur des chemins de traverse qui me
paraissent hautement périlleux. Pourquoi être contre la presse de
loisirs ? Où est le mal et, je le répète, où tracer la
frontière ?
Je demande donc de nouveau le retrait de cet amendement.
M.
le président. La parole est
à M. Yannick Botrel, pour explication de vote.
M.
Yannick Botrel. Un mot de M. le
secrétaire d'État me fait réagir : il ne s’agit pas
du tout d’être « contre » la presse de loisirs,
ni de s’en prendre à quelque support que ce soit, en tant que
média ou vecteur d’informations !
La distinction que nous opérons vise clairement un type
de production écrite qui suscite des dépenses considérables pour
les syndicats de traitement des déchets, donc pour les collectivités.
Aucune raison objective ne justifie que ce soient les contribuables qui
supportent le coût de l’élimination de ces publications.
Toutefois, je le répète, il ne s’agit pas ici de s’en
prendre à la presse en tant que telle.
M.
le président. La parole est
à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme
Nathalie Goulet. Mes chers
collègues, vous le savez, je suis une partisane acharnée de la
suppression des aides à la presse tant que la déontologie n’est
pas totalement respectée, et chaque année – sauf
celle-ci –, je dépose des amendements lors de l’examen
des crédits consacrés aux médias pour que ces aides perdent leur
caractère systématique.
Néanmoins, j’estime que cette proposition
soulève divers problèmes, notamment parce qu’elle crée une
rupture d’égalité entre les supports.
Le rapport Cardoso évaluait l’année
dernière à environ un milliard d’euros le montant des
subventions publiques à la presse, et tout cela pour trouver dans celle-ci
des informations non vérifiées et parfois diffamatoires
– j’en sais quelque chose… Dès lors, oui pour un
contrôle, oui pour le recyclage, mais non à la rupture
d’égalité.
Je ne pourrai donc pas voter cet amendement.
M.
le président. La parole est
à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M.
Francis Delattre. Je veux souligner
que la presse est organisée en groupes au sein desquels ce sont très
souvent des revues qui permettent aux journaux d’information de survivre.
Attaquer la rentabilité ou l’équilibre de l’ensemble du
groupe, c’est donc attaquer aussi la presse d’information.
Les suppléments divers et variés, notamment de
télévision, que vise l’amendement assurent du point de vue
commercial la survie des groupes, qui sont très peu nombreux à faire
seulement du « people », par exemple. Ils sont donc les
garants de la diversité. Je le répète, ce sont justement les
revues non politiques, dites « de loisirs », qui font vivre
la presse d’information politique et générale.
Taxer davantage ces revues alors que peu de groupes
connaissent la réussite économique, c’est porter à ces
derniers un mauvais coup. Je ne crois pas que ce soit très opportun.
M.
le président. Je mets aux voix
l'amendement n° 63 rectifié.
(L'amendement est
adopté.)
M.
le président. En
conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est
inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après
l'article 13.