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Sénat - séance du 21/12/2011

Articles additionnels après l'article 4 


Articles
additionnels après l'article 4 ter






M. le
président. L'amendement
n° 79 rectifié, présenté par M. Béchu, est
ainsi libellé :

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi
rédigé :

Le troisième alinéa de
l'article L. 121-5 du code de l'énergie est complété
par une phrase ainsi rédigée :

« La mission consistant à
assurer la fourniture d’électricité au tarif de première
nécessité peut également être exercée par
l’ensemble des fournisseurs titulaires d’une autorisation de
fourniture d’électricité, conformément aux
articles L. 331-1 et suivants. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 107 rectifié quater,
présenté par MM. Courteau, Bérit-Débat, Vaugrenard,
Labbé et Teston, Mme Rossignol, M. Repentin, Mmes Nicoux et
Bourzai, MM. S. Larcher, Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres
du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts
rattaché, est ainsi libellé :

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi
rédigé :

Après la première phrase du
premier alinéa de l’article L. 337-3 du code de
l’énergie, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :

« Les consommateurs
bénéficiant de cette tarification spéciale sont exemptés,
pour la tranche de consommation concernée par cette tarification, du
paiement de la contribution au service public de l’électricité,
prévue par l’article L. 121-10. » 

La parole est à M. Roland Courteau.






M. Roland
Courteau. Nous avions déjà
déposé un amendement similaire à l’occasion de
l’examen d’autres textes, notamment un projet de loi de finances
rectificative. Si je me souviens bien, au mois de juin dernier, le rapporteur
général avait trouvé l’idée
« intéressante ». Il m’a donc paru pertinent de
déposer aujourd’hui un amendement en ce sens.

De quoi s’agit-il ? La contribution au service
public de l’électricité, ou CSPE, permet de couvrir les charges
qu’elle est censée financer, à savoir le soutien à la
cogénération et aux énergies renouvelables, la
péréquation tarifaire dans les zones insulaires et les dispositifs
sociaux en faveur des clients en situation de précarité, dont la
tarification spéciale « produit de première
nécessité ».

Les surcoûts supportés par les fournisseurs en
raison de leur participation à cette tarification spéciale
« produit de première nécessité » sont donc
compensés par la CSPE. Or les personnes qui bénéficient de cette
tarification spéciale sont elles-mêmes taxées sur leur
consommation d’électricité au titre de la CSPE. Cela
paraît bien incohérent !

Il nous semblerait plus logique que les personnes qui, en
raison de leurs faibles revenus, ont accès à cette tarification
spéciale, ne soient pas redevables de la CSPE pour la tranche de leur
consommation concernée.

Tel est le sens de cet amendement, que nous souhaitons vous
voir adopter, mes chers collègues.






M. le
président. Quel est l’avis
de la commission ?






M. Alain
Fauconnier,
rapporteur. Cette proposition est de bon sens. Par conséquent, la
commission émet un avis favorable.






M. le
président. Quel est l’avis
du Gouvernement ?






M. Frédéric
Lefebvre,
secrétaire
d'État. Le Gouvernement a choisi une voie plus efficace pour
atteindre le même objectif : l’élargissement des
conditions de ressources et l’augmentation des taux de rabais
appliqués par arrêté du 5 août 2008 et lors de la
hausse de la contribution au service public de l’électricité le
1er janvier 2011.

Depuis cette dernière date, les réductions
accordées aux bénéficiaires du tarif de première
nécessité sont passées de 75 à 90 euros ; elles
sont plus favorables que celles qui seraient induites par l’adoption du
présent amendement.






M. Roland
Courteau. Cela reste à
démontrer !






M. Frédéric
Lefebvre,
secrétaire
d'État. C’est pourquoi, monsieur Courteau, le Gouvernement
vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, faut de quoi il
émettra un avis défavorable.






M. le
président. Je mets aux voix
l'amendement n° 107 rectifié quater.

(L'amendement est
adopté.)






M. le
président. En conséquence,
un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le
projet de loi, après l'article 4 ter.

L'amendement n° 53 rectifié bis,
présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam,
Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen,
est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi
rédigé :

Une commission pluraliste composée
d’élus, d’usagers, de représentants des salariés du
secteur et du ministre chargé de l’énergie est créée
afin de modifier la formule tarifaire du gaz visant à fixer les tarifs
réglementés.

La parole est à Mme Mireille Schurch.






Mme Mireille
Schurch. Depuis le mois de
juillet 2005, les tarifs du gaz naturel ont augmenté de 61 %.
Sur la seule année écoulée, la hausse des prix
s’élève à 21 %...

En matière d’électricité, la facture est
également en augmentation. En 2009, le PDG d’EDF avait
jugé nécessaire une hausse de 20 % sur trois ans des tarifs de
l’électricité. Ceux-ci ont augmenté de 6 % en 2010 et
devraient encore grimper au cours des prochaines années.

L’impact de la loi NOME a été
évalué : chaque année et jusqu’en 2015, ce texte
entraînerait une hausse de 5 %, soit une progression de 30 % des
prix de l’électricité !

Le Gouvernement s’était engagé à geler
les tarifs du gaz. Contrairement à ce qu’il est dit,
l’ordonnance du Conseil d’État ne lui interdit pas de le
faire. En réalité, comme je le faisais remarquer lors des questions
d’actualité au Gouvernement jeudi dernier, le juge a très
clairement indiqué que c’est à M. Fillon, autorité
détentrice du pouvoir réglementaire, et non pas à
M. Besson, de prononcer le gel des tarifs réglementés du gaz, au
nom de l’intérêt public.

Par ailleurs, il serait utile de revoir la formation des
tarifs réglementés, en concertation avec une commission pluraliste
composée d’élus, d’usagers, de représentants des
salariés, afin que les intérêts de nos concitoyens
prévalent contre ceux de l’actionnariat, que celui-ci soit public ou
privé.






M. le
président. Quel est l’avis
de la commission ?






M. Alain
Fauconnier,
rapporteur. Après avoir annoncé, au printemps dernier, que les
tarifs réglementés du gaz resteraient stables pendant une année,
le Gouvernement, sous la pression du Conseil d’État, va les
augmenter au 1er janvier prochain.

La solution n’est pas simple à trouver, car le code
de l’énergie prévoit que les tarifs réglementés
doivent couvrir les coûts, ce qui amène à la situation actuelle
où les tarifs réglementés sont, en fait, soumis aux
impératifs du marché.

Les auteurs du présent amendement proposent, avec raison,
de créer une structure pluraliste chargée de réfléchir sur
la formule tarifaire du gaz, car ces questions ne doivent pas relever
uniquement des techniciens, même si leur participation est bien sûr
nécessaire, compte tenu de la complexité des sujets.

La commission émet un avis favorable sur cet amendement,
qui a été rectifié dans le sens qu’elle avait
suggéré.






M. le
président. Quel est l’avis
du Gouvernement ?






M. Frédéric
Lefebvre,
secrétaire
d'État. Défavorable.






M. le
président. Je mets aux voix
l'amendement n° 53 rectifié bis.

(L'amendement est
adopté.)






M. le
président. En conséquence,
un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le
projet de loi, après l'article 4 ter.

L'amendement n° 54 rectifié, présenté
par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi
rédigé :

La deuxième phrase de
l’article L. 445-3 du code de l’énergie est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils couvrent l’ensemble
des coûts d’approvisionnement qui s’évaluent
exclusivement à partir des coûts réels d’approvisionnement
traduits dans la comptabilité. Ils ne comprennent pas les coûts
liés à la marge commerciale de l’entreprise ou aux subventions
en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à
l'article L. 441-1. »

La parole est à Mme Évelyne Didier.






Mme Évelyne
Didier. Par le présent
amendement, nous proposons de modifier le code de l’énergie et de
prévoir que les tarifs réglementés sont fixés sur la base
des coûts d’approvisionnement réels et comptables.

Nous pensons que la hausse des tarifs du gaz n’est pas
inéluctable, contrairement à ce que l’on tente de nous faire
croire. La nouvelle hausse de 4,4 % n’est pas une bonne nouvelle
pour le pouvoir d’achat de nos concitoyens.

Pour vous convaincre, mes chers collègues, je vous
rappellerai que, jusqu’aux années quatre-vingt-dix, les tarifs
domestiques étaient fixés sur la base des coûts comptables,
à savoir les prix constatés sur une période de six mois qui
étaient répercutés sur la période suivante. La politique
d’optimisation des approvisionnements pour bénéficier du
coût le plus bas bénéficiait aux consommateurs.

Cette optimisation des approvisionnements était rendue
possible par la souplesse des contrats de long terme. À partir
de 2002, la formule tarifaire a été basée non plus sur le
prix comptable réellement constaté, mais sur une modélisation du
coût d’approvisionnement, qui synthétise les formules
d’indexation de tous les contrats sur les indices pétroliers en une
seule formule.

Cette modélisation fait payer aux usagers un
approvisionnement normatif moyen, l’écart entre le coût ainsi
normé par la formule et le coût réel optimisé allant dans
les résultats de l’entreprise, au détriment de l’usager.

D’ailleurs, depuis 2004, GDF, devenu GDF Suez, a alourdi
la facture en intégrant le prétendu manque à gagner de sa
branche commerce : c’est la fameuse marge de
« commercialisation ». Or il n’y a jamais eu de vente
à perte sur l’ensemble de la chaîne, de
l’approvisionnement à la vente. Il s'agit d’un simple
transfert de marge interne, au détriment de la direction commerciale. Le
résultat négatif de la direction commerciale est donc artificiel, un
habillage permettant de faire passer pour une perte le fait que les tarifs
n’aient pas été pas à la hauteur des espérances de
GDF Suez.

Le décret du 18 décembre 2009, qui prévoit
que les barèmes des tarifs réglementés sont révisés
une seule fois par an, introduit une nouveauté de taille : dans
l’intervalle des deux arrêtés annuels, l’entreprise peut
modifier ses tarifs de sa seule initiative. Dans ce système, si ses
coûts d’approvisionnement baissent, l’entreprise attendra
tranquillement la révision annuelle.

La nouvelle voie des prix spot à la baisse, à
laquelle souscrit le Gouvernement, sert à rendre les prix du gaz
dépendants des prix spot, afin d’augmenter les marges
financières.

Toutes ces évolutions ont entraîné une
augmentation des prix. Elles facilitent une politique de dérégulation
du marché de l’énergie qui sert, disons les choses telles
qu’elles sont, une politique d’augmentation des dividendes.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons d’adopter
notre amendement.






M. le
président. Quel est l’avis
de la commission ?






M. Alain
Fauconnier,
rapporteur. Les auteurs de cet
amendement souhaitent que les tarifs réglementés ne couvrent plus la
marge commerciale du tarif réglementé de vente.

Je rappelle que le décret du 18 décembre 2009
prévoit que les tarifs réglementés de vente de gaz naturel
incluent les coûts d’approvisionnement en gaz naturel, les
coûts d’utilisation des réseaux et les coûts de stockage,
ainsi que les coûts de commercialisation, ces derniers comprenant
« une marge commerciale raisonnable ».

Si l’intention des auteurs de l’amendement peut
être comprise, le moyen employé risque d’être insuffisant
et de conduire à des effets non souhaités : d’une part, il
ne réduirait le tarif que dans une faible mesure, la marge prise en compte
étant « raisonnable », donc limitée ;
d’autre part, si toute marge commerciale est supprimée, les
opérateurs n’auront plus de raison de proposer ce tarif.

L’échec du « gel du prix du
gaz » amènera vraisemblablement le Gouvernement à faire
évoluer le décret du 18 décembre 2009 ou
l’arrêté pris en application pour les coûts de
GDF Suez. Toutefois, j’estime que, pour des raisons techniques,
votre proposition ne peut être mise en œuvre, ma chère
collègue, d’autant qu’elle ne prend pas en compte les
coûts d’utilisation des réseaux et les coûts de stockage.

Je vous demande donc de retirer votre amendement.






M. le
président. Quel est l’avis
du Gouvernement ?






M. Frédéric
Lefebvre,
secrétaire
d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable.






Mme Évelyne
Didier. Je maintiens mon
amendement !






M. le
président. Je mets aux voix
l'amendement n° 54 rectifié.

(L'amendement n'est pas
adopté.)






M. le
président. L'amendement
n° 193 rectifié, présenté par MM. Mézard,
Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin,
Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi
libellé :

Après
l’article 4 ter

Insérer un article
additionnel ainsi rédigé :

I. – À la
première phrase de l’article L. 134-26 du code de
l’énergie, après les mots : « ou aux règles
et obligations mentionnées au deuxième alinéa de
l’article L. 134-25, », la fin de la phrase est ainsi
rédigée : « le président du comité
désigne le membre du comité chargé de mettre l’auteur de
l’abus, de l’entrave ou du manquement en demeure de se conformer
à ces dispositions législatives ou réglementaires ou à ces
décisions ou règles et obligations dans un délai
déterminé. »

II. – La deuxième
phrase de l’article L. 133-1 du code de l’énergie
est complétée par les mots : « sauf en matière de
sanction ».

III. – Les premier à
quatrième alinéas de l'article L. 132-3 du code de
l'énergie sont ainsi rédigés :

« Le comité de règlement
des différends et des sanctions comprend quatre membres titulaires :

« 1° Deux conseillers
d'État titulaires désignés par le vice-président du Conseil
d'État ;

« 2° Deux conseillers à la
Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour
de cassation.

« Le comité comprend
également quatre membres suppléants, désignés selon les
mêmes règles que les membres titulaires. Les membres du comité
et leurs suppléants sont nommés pour une durée de six ans non
renouvelable. Le président est nommé par décret pour la
durée de son mandat parmi les membres du comité. »

La parole est à M. Jacques Mézard.






M. Jacques
Mézard. Cet amendement vise
à sécuriser une procédure de recours ouverte aux consommateurs
à l’encontre des opérateurs d’électricité ou de
gaz ne respectant pas leurs obligations légales.

En effet, les articles L. 134-19
à L. 134-34 du code de l’énergie confèrent des
pouvoirs de règlement des différends et de sanction au comité de
règlement des différends et des sanctions de la Commission de
régulation de l’énergie. Dans ce cadre, le CORDIS est
amené à diligenter des enquêtes et à mettre en demeure les
auteurs d’abus ou de manquements de se conformer à une règle de
droit ou à une de ses décisions. Par la suite, il peut décider
de sanctions, éventuellement assorties d’astreintes, à
l’égard d’un opérateur.

Cette procédure a été fragilisée par une
décision du Conseil constitutionnel du 2 décembre 2011 sur une
question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a
rappelé à cette occasion qu’il est indispensable
d’établir dans la loi une distinction précise entre la fonction
de poursuite et la fonction de jugement des autorités administratives
indépendantes.

Cet amendement vise donc à apporter les modifications
nécessaires au code de l’énergie, afin d’éviter la
paralysie du collège du comité de règlement des différends
et des sanctions de la CRE.

Nous proposons d’attribuer à un seul membre,
désigné au sein du CORDIS, le pouvoir de mettre en demeure un
opérateur qui a commis un abus ou un manquement.

Par ailleurs, en matière de sanction, nous proposons de
supprimer la voix prépondérante du président lors des
délibérations du CORDIS.

Enfin, compte tenu du nombre sans cesse croissant de litiges
traités par le CORDIS, il serait opportun de compléter sa composition
en y intégrant des membres suppléants. Cela permettrait un traitement
plus rapide des affaires et donc une meilleure garantie de
l’effectivité des droits des consommateurs. Nous précisons que
l’instauration de ces suppléants se ferait à dépenses
constantes, puisque les membres du CORDIS sont et resteraient
rémunérés en fonction de leur présence effective, à la
demi-journée.

À défaut de ces adaptations législatives, mes
chers collègues, le CORDIS ne pourrait plus sanctionner les manquements,
notamment envers les consommateurs, des opérateurs de réseaux, sans
risquer l’annulation de ses décisions.

Compte tenu de la toute récente décision du Conseil
constitutionnel, cet amendement est non seulement opportun mais aussi
particulièrement urgent !






M. le
président. Quel est l’avis
de la commission ?






M. Alain
Fauconnier,
rapporteur. En raison de l’importance et du nombre des affaires
qu’il traite, il est nécessaire que le CORDIS puisse poursuivre ses
activités sans risquer une remise en cause de ses conditions de
fonctionnement. Cet amendement me paraît donc fort utile. Toutefois,
compte tenu de la technicité de cette question, je souhaiterais
connaître l’avis du Gouvernement sur les modalités
proposées.






M. le
président. Quel est donc
l’avis du Gouvernement ?






M. Frédéric
Lefebvre,
secrétaire
d'État. Le Gouvernement est très favorable à cet
amendement, s'agissant tant des modalités proposées que de la
composition prévue, avec notamment la nomination de membres
suppléants, ou encore de la solidification des procédures.






M. Daniel
Raoul,
président de la commission de l’économie. Très
bien !






M. le
président. Quel est maintenant
l’avis de la commission ?






M. Alain
Fauconnier,
rapporteur. La commission émet un avis très favorable,
monsieur le président.






M. le
président. Je mets aux voix
l'amendement n° 193 rectifié.

(L'amendement est
adopté.)






M. le
président. En conséquence,
un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le
projet de loi, après l'article 4 ter.

L'amendement n° 194 rectifié,
présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et
Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et
MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Après
l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi
rédigé :

À la troisième phrase du
deuxième alinéa de l’article L. 321-10 du code de
l’énergie, après les mots : « les critères
de choix », sont insérés les mots :
« prennent en compte la contribution économique de ces
propositions au surplus collectif et ».

La parole est à M. Jacques Mézard.






M. Jacques
Mézard.
L’électricité ne se stockant pas, l’équilibre entre
l’offre et la demande doit être assuré à tout instant. La
loi confie au gestionnaire du réseau public de transport, Réseau de
transport d’électricité, la mission de garantir cet
équilibre. Concrètement, RTE doit ajuster à la hausse ou à
la baisse la fourniture d’électricité par rapport à ce qui
avait été anticipé.

Lorsque cet ajustement est opéré à la hausse,
RTE active une offre de production d’électricité
supplémentaire. Lorsque cet ajustement est opéré à la
baisse, RTE fait appel à des consommateurs qui acceptent de renoncer
temporairement à une partie de leur consommation. Ces effacements peuvent
concerner des gros consommateurs, tels que les industries
électro-intensives, ou des petits consommateurs. On parle alors
« d’effacements diffus ». Concrètement, il
s’agit d’organiser, pour ces derniers, des coupures de quinze
à trente minutes sur des appareils comme le chauffage ou la
ventilation.

En pratique, l’adéquation entre l’offre et la
demande d’électricité sur le réseau est garantie en
premier lieu de manière décentralisée par les
« responsables d’équilibre ». Ces derniers sont
chargés de s’assurer que, sur un périmètre
délimité, ils disposent de suffisamment d’électricité
pour satisfaire la demande d’un portefeuille de consommateurs.

Si un déséquilibre est constaté une heure avant
l’instant T, RTE intervient en faisant appel à une offre
d’ajustement par production ou à une offre d’ajustement par
effacement. Dans ce cas, le responsable d’équilibre doit verser une
« indemnité » à RTE.

Or l’article L. 321-10 du code de
l’énergie prévoit que RTE opère la sélection des
offres de production ou d’effacement en tenant compte de
l’ « ordre de préséance
économique » et selon des « critères de choix
objectifs et non discriminatoires ». Ces critères sont ensuite
approuvés par la CRE. Cependant, il est actuellement impossible de
comparer de manière objective et non discriminatoire les offres
d’ajustement par production avec les offres d’ajustement par
effacement.

Cet amendement vise à combler ce vide juridique en
permettant à RTE de prendre en compte, lorsqu’il sélectionne
les offres, l’ensemble des effets directs et indirects sur la
collectivité, y compris les éventuels déséquilibres
financiers induits par l’effacement.

Nous proposons d’insérer dans la loi un
critère de choix basé sur le « surplus
collectif » : cela permettrait au gestionnaire de réseau de
transport de procéder à une sélection rationnelle des offres
d’ajustement en comparant l’ensemble des bénéfices, pour
la collectivité, de chaque type d’offre.






M. le
président. Quel est l’avis
de la commission ?






M. Alain
Fauconnier,
rapporteur. Le sujet est extrêmement technique.

La rémunération de l’effacement,
lorsqu’il est réalisé chez des particuliers par
l’intermédiaire d’un opérateur spécialisé, a
fait l’objet de litiges qui ont donné lieu à une
délibération de la CRE le 9 juillet 2009, dont le Conseil
d’État a censuré une disposition importante le 3 mai 2011.
Le code de l’énergie devra probablement être adapté pour
lever cette ambiguïté, et la ratification de ce code pourrait en
être l’occasion.

L’examen du présent projet de loi n’est
manifestement pas le moment le plus adapté pour étudier une telle
question, en raison de la complexité du sujet, mais aussi parce que son
lien avec la protection des consommateurs est ténu. Je vous demande donc
de retirer cet amendement, mon cher collègue.






M. le
président. Quel est l’avis
du Gouvernement ?






M. Frédéric
Lefebvre,
secrétaire
d'État. Le lien de cet amendement avec la protection des
consommateurs est en effet ténu.

Il est vrai que l’on peut discuter de l’expression
« surplus collectif », mais nous avons bien compris
l’objet de l’amendement : M. Mézard souhaitant
qu’il soit possible d’identifier l’ensemble des effets
directs et indirects des différentes offres sur la collectivité, le
lien avec le consommateur existe tout de même, même de manière
indirecte. Dans sa sagesse, le Sénat considérera-t-il que ces effets
directs et indirects sur la collectivité sont suffisamment importants pour
que l’on puisse estimer que le consommateur est directement
concerné ? En tout cas, il est hors de doute que cette question
concerne la consommation.

Sur le fond, le dispositif me paraît bon, car il permet
– cela a été souligné, y compris par M. le
rapporteur – de combler le vide juridique découlant de
l’annulation par le Conseil d'État d’une partie de la
délibération de la CRE du 9 juillet 2009. Le Gouvernement est
donc plutôt favorable à ce dispositif.

Sur la forme, il est vrai que le lien avec la protection des
consommateurs est ténu. Cependant, on peut considérer qu’il
existe. Je laisse donc au Sénat le soin de décider, dans sa sagesse.






M. le
président. La parole est à
M. le président de la commission.






M. Daniel
Raoul,
président
de la commission de l’économie. Je comprends très bien
les arguments de M. le rapporteur. De fait, le lien direct avec la
protection des consommateurs n’est pas clairement établi.

Cependant, un litige existe entre Voltalis et RTE, pour ne pas
les citer, et le vide juridique né de la décision du Conseil
d'État constitue un véritable problème. Je vous propose donc que
nous adoptions aujourd'hui cet amendement et que, durant la navette
parlementaire, vous trouviez une solution, monsieur le secrétaire
d'État, pour régler le problème. En effet, on ne peut rester
dans cette situation d’incertitude juridique, sinon la procédure
d’effacement ne fonctionnera jamais.

L’effacement diffus pose un problème qu’il
importe de régler.






M.
le président. La parole est
à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.






M. Jacques
Mézard. Mon amendement ne me
paraît pas véritablement être un cavalier, car il a bien un
lien, certes ténu, mais qui n’en existe pas moins, avec le projet de
loi puisqu’à la base ce sont les usagers, donc les consommateurs,
qui sont concernés.

L’objectif est, effectivement, après la
décision du 3 mai 2011 du Conseil d'État, de retrouver une
situation normale et de permettre à la Commission de régulation de
l’énergie de fonctionner réellement. Monsieur le
secrétaire d'État, là aussi, il y a urgence !






M. Frédéric
Lefebvre,
secrétaire
d'État. Là, au moins, il n’y a pas d’effet pervers
induit !






M. le
président. La parole est à
M. le rapporteur.






M. Alain
Fauconnier,
rapporteur.
La commission, forte de tout ce qui vient d’être dit, s’en
remet à la sagesse du Sénat, et une sagesse plutôt favorable,
monsieur le président.






M. le
président. Je mets aux voix
l'amendement n° 194 rectifié.

(L'amendement est
adopté.)






M. le
président. En conséquence,
un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le
projet de loi, après l'article 4 ter.





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