Entre :
Le ministre chargé de la fonction publique,
Le ministre chargé de la sécurité sociale,
Et :
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés représentée par
son directeur général,
Vu l'article 91 de la loi no 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour
2010 ;
Vu la convention du 26 mars 2010 de partenariat pour le contrôle, à titre expérimental, des arrêts maladie
des fonctionnaires par les caisses primaires d'assurance maladie et les services du contrôle médical placés près
d'elles,
L'objet de l'avenant à la convention du 26 mars 2010 de partenariat pour le contrôle, à titre expérimental,
des arrêts maladie des fonctionnaires par les caisses primaires d'assurance maladie et les services du contrôle
médical placés près d'elle porte sur le champ de l'expérimentation ainsi que sur les données à saisir dans
l'outil partagé mis à la disposition des caisses et administrations expérimentatrices.
Article 1er
Le second alinéa du 3° de l'article 2 de la convention susvisée est remplacé par le texte suivant :
« Ces caisses primaires d'assurance maladie ainsi que les échelons locaux du contrôle médical placés auprès
de celles-ci sont les suivantes :
caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (également site expérimental pour le contrôle à domicile
des heures de sortie autorisées tel que prévu au 3° de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale) ;
caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ;
caisse primaire d'assurance maladie de Paris (pour le contrôle des arrêts de travail des agents des services
centraux mentionnés au 4° ) ;
caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. »
Article 2
Le 4° de l'article 2 de la convention susvisée est remplacé par le texte suivant :
« Il s'agit de l'ensemble des services déconcentrés de l'Etat, des établissements publics locaux
d'enseignement, des établissements publics locaux d'enseignement agricole, des écoles maternelles et
élémentaires situés dans le ressort géographique de chacune des caisses primaires d'assurance maladie
désignées à l'alinéa précédent, excepté pour le site de Paris pour lequel seuls seront concernés par
l'expérimentation les services centraux des ministères économiques et financiers sur lesquels le ministre du
budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi ont une autorité exclusive ou conjointe (hors DGFIP), et tel que précisés dans l'annexe 2 à la
convention ».
Article 3
Le vingt-septième alinéa de l'article 3 de la convention susvisée est remplacé par le texte suivant :
« à saisir certaines informations portées sur le volet 2 de l'avis d'arrêt de travail (NIR, nom et prénom du
fonctionnaire, son adresse ainsi que, si elle différente, celle où il peut être visité, s'il s'agit d'un arrêt
initial ou d'une prolongation, les dates de début et de fin du congé de maladie ainsi que l'information
précisant si les sorties sont autorisées ou non et, dans l'affirmative, les éventuelles restrictions
d'horaire) ; »
Le ministre chargé de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
et de la fonction publique,
J.-F. VERDIER
Le ministre chargé de la sécurité sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
Le directeur général
de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés,
F. VAN ROEKEGHEM