Le 13 janvier 2010, l'Agence européenne des produits chimiques a publié sur son site internet
(http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_en.asp) la liste actualisée des substances candidates à
l'autorisation (dite « liste candidate ») :
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMÉRO CAS
NUMÉRO CE
2,4-dinitrotoluène
121-14-2
204-450-0
4,4'-methylenedianiline
101-77-9
202-974-4
4,4'-diaminodiphénylméthane
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène
81-15-2
201-329-4
Chloroalcanes en C
, Paraffines chlorées, C
85535-84-8
287-476-5
10-13
10-13
Fibres céramiques réfractaires aluminosilicates.
Fibres couvertes par le numéro index 650-017-00-8 à l'annexe VI, partie 3, tableau 3.2 du règlement (CE)
no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à
l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et remplissant les deux conditions
suivantes :
a) Al O et SiO présents dans les fourchettes de concentrations suivantes :
2
3
2
Al O : 43,5 47 % masse/masse,
2
3
et SiO : 49,5 53,5 % m/m,
2
ou
Al O : 45,5 50,5 % m/m,
2
3
et SiO : 48,5 54 % m/m.
2
b) Le diamètre moyen géométrique, pondéré par la longueur, moins deux erreurs géométriques types,
des fibres est inférieur ou égal à 6 micromètres ( m).
Anthracène
120-12-7
204-371-1
Huile anthracénique
90640-80-5
292-602-7
Huile anthracénique, pâte anthracénique
90640-81-6
292-603-2
Huile anthracénique, pâte anthracénique, fraction anthracène
91995-15-2
295-275-9
Huile anthracénique, pâte anthracénique, fractions légères de distillation
91995-17-4
295-278-5
Huile anthracénique à faible teneur en anthracène
90640-82-7
292-604-8
Phtalate de benzyle et de butyle (BBP)
85-68-7
201-622-7
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMÉRO CAS
NUMÉRO CE
Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP)
117-81-7
204-211-0
Oxyde de bis(tributyletain) (TBTO)
56-35-9
200-268-0
Dichlorure de cobalt
7646-79-9
231-589-4
Pentaoxyde de diarsenic
1303-28-2
215-116-9
Trioxyde de diarsenic
1327-53-3
215-481-4
Phtalate de dibutyle (DBP)
84-74-2
201-557-4
Phtalate de diisobutyle (DIBP)
84-69-5
201-553-2
Hexabromocyclododécane (HBCDD) et diastéréoisomères identifiés :
25637-99-4 et 3194-55-6
247-148-4 et
221-695-9
Alpha-hexabromocyclododécane
134237-50-6
Beta-hexabromocyclododécane
134237-51-7
Gamma-hexabromocyclododécane
134237-52-8
Chromate de plomb
7758-97-6
231-846-0
Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb (C.I. Pigment Red 104)
12656-85-8
235-759-9
Hydrogénoarsénate de plomb
7784-40-9
232-064-2
Jaune de sulfochromate de plomb (C.I. Pigment Yellow 34)
1344-37-2
215-693-7
Brai de goudron de houille à haute température
65996-93-2
266-028-2
Dichromate de sodium
10588-01-9 (anhydre)
234-190-3
7789-12-0 (dihydrate)
Arséniate de triéthyle
15606-95-8
427-700-2
Phosphate de tris(2-chloroéthyle)
115-96-8
204-118-5
Fibres céramiques réfractaires zircone aluminosilicates
Fibres couvertes par le numéro index 650-017-00-8 à l'annexe VI, partie 3, tableau 3.2 du règlement (CE)
no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à
l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et remplissant les deux conditions
suivantes :
a) Al O , SiO et ZrO présents dans les fourchettes de concentrations suivantes :
2
3
2
2
Al O : 35 36 % m/m, et
2
3
SiO : 47,5 50 % m/m, et
2
ZrO : 15 17 % m/m,
2
b) Le diamètre moyen géométrique, pondéré par la longueur, moins deux erreurs géométriques types,
des fibres est inférieur ou égal à 6 micromètres ( m).
La liste candidate, définie à l'article 59.1 du règlement (CE) no 1907/2006 REACH, identifie des substances
extrêmement préoccupantes en vue de leur inclusion éventuelle, à plus ou moins long terme, dans l'annexe XIV
du règlement (annexe « Liste des substances soumises à autorisation »). Cette liste contient actuellement 29
substances candidates (1) et sera régulièrement complétée.
Les substances incluses dans la liste candidate ne font pas l'objet, à ce titre, d'une interdiction ou d'une
restriction et peuvent continuer à être mises sur le marché sous réserve, en ce qui concerne les substances
contenues dans des articles, de la communication d'informations par les fournisseurs détaillée dans le tableau
ci-dessous.
(1) Quinze substances ont été inclues le 28 octobre 2008 (voir avis au Journal officiel du 25 janvier 2009), quatorze
substances ont été ajoutées à la liste candidate le 13 janvier 2010.
RÉF.
DISPOSITIONS PRÉVUES
CONDITIONS
CARACTÈRE OBLIGATOIRE
règlement
REACH
Le fournisseur fournit au destinataire de l'article (*) des
Si la concentration de la
Systématique.
Art. 33.1
informations suffisantes dont il dispose pour permettre
substance contenue dans
l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant au
l'article est supérieure à
moins le nom de la substance.
0,1 % masse/masse.
Le fournisseur fournit au consommateur de l'article des
Sur demande du consommateur.
Art. 33.2
informations suffisantes dont il dispose pour permettre
Les informations pertinentes doivent être
l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant au
fournies dans les 45 jours qui suivent la
moins le nom de la substance.
réception de la demande.
(*) Le terme « Destinataire de l'article » désigne un utilisateur industriel ou professionnel ou un distributeur. Cette définition n'inclut pas les
consommateurs (art. 2, §35).
Pour toute information sur vos obligations vis-à-vis du règlement REACH, contactez le service national
d'assistance réglementaire, Helpdesk, à l'adresse suivante : www.reach-info.fr