1. La possibilité pour une personne privée de liberté d'utiliser un téléphone pour joindre les siens et des
organismes administratifs est une des modalités du droit à la vie familiale et du droit de se défendre, reconnus
comme des droits fondamentaux, et un des moyens d'effectuer un certain nombre de démarches nécessaires à la
préparation de la sortie pour les détenus ou au départ pour les étrangers retenus ou en zone d'attente.
La population carcérale
2. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, l'administration pénitentiaire a autorisé les détenus condamnés à
utiliser le téléphone, dont l'usage a été progressivement généralisé. La loi pénitentiaire, mise en oeuvre
tardivement sur ce point, confère désormais les mêmes possibilités aux prévenus, sous réserve de l'autorisation
donnée par l'autorité judiciaire. Dans tous les cas, l'usage du téléphone est naturellement subordonné aux
exigences du bon ordre et de la sécurité. C'est pourquoi, en particulier, les conversations sont, sauf exception
prévue par la réglementation, écoutées.
Mais si les principes élargissent les possibilités des liens des personnes privées de liberté avec l'extérieur et
si le contrôle général a relevé que les instructions officielles allaient en grande partie en ce sens, les modalités
pratiques de l'usage du téléphone ne doivent pas conduire à en limiter la portée. Les observations faites au
cours des visites d'établissements conduisent à formuler plusieurs recommandations importantes à cet égard.
3. En premier lieu, les postes de téléphone ont été fréquemment installés dans les cours de promenade,
parfois les salles d'activité.
On conçoit l'intérêt de cet emplacement, tant pour faciliter une certaine liberté d'usage de l'appareil aux
détenus que pour éviter au personnel l'organisation (dans les régimes de détention fermés) de mouvements
supplémentaires. Mais ces avantages sont contrebalancés par de très sérieux inconvénients. D'une part, il n'y a
pas d'autre régulation (hormis des durées d'appel peu en usage) de l'usage du téléphone que celle qui
s'instaure entre détenus : les plus faibles d'entre eux ont par conséquent bien moins de chances (voire aucune)
d'y avoir recours que les autres. D'autre part, les pressions auprès de codétenus pour utiliser le téléphone pour
composer des numéros qui n'ont pas été préalablement autorisés peuvent être réelles. Enfin, aucune
conversation confidentielle n'est possible.
Lorsque le téléphone a été installé dans les coursives de l'établissement, il n'existe pas davantage de
précautions visant à préserver la confidentialité vis-à-vis de tiers. Dans les centres de détention où existe un
régime de cellules « ouvertes », les postes sont souvent installés près de la grille fermant la coursive, là où se
rassemblent le plus volontiers les détenus. Ce dispositif facilite aussi les pressions de toute nature.
Le respect de la vie privée et familiale exige donc, d'une part, l'abandon de l'installation de téléphones dans
les cours ou les salles collectives ; d'autre part, la construction comme il en existe d'ailleurs dans certains
établissements de véritables cabines téléphoniques permettant la protection des conversations vis-à-vis des
autres détenus, comme le contrôleur général l'a déjà fait valoir dans plusieurs recommandations.
4. Le nombre de numéros autorisés par l'administration, sur le fondement de demandes des détenus
intéressés, varie d'un établissement à l'autre en dépit d'une note du directeur de l'administration pénitentiaire
du 29 octobre 2009 l'ayant déterminé. Il est éminemment souhaitable, sous réserve des autorisations nécessaires
pour chacun, que le nombre soit identique partout faute de quoi, dans l'hypothèse de transfèrement, le détenu
risque d'avoir à renoncer à appeler certaines personnes. En outre, ce nombre ne saurait être trop réduit sans
compromettre la portée du principe énoncé à l'article 39 de la loi pénitentiaire.
5. Certains obstacles mis à l'autorisation de téléphoner par les procédures mises en oeuvre aujourd'hui
doivent être levés. C'est ainsi qu'il n'y a aucun motif pour que les personnes qui peuvent être appelées soient
identiques à celles qui disposent d'un permis de visite (il existe même des motifs inverses) : la législation ne le
prévoit pas ainsi. De plus, il ne saurait être exigé dans tous les cas, pour autorisation, la production de factures
téléphoniques par les personnes qui doivent être appelées : outre que cette production n'a pas de sens pour des
personnes morales (Pôle emploi...), il existe des pays dans lesquels la facturation sur papier n'existe pas
(Belgique...). Les correspondants des détenus doivent donc pouvoir établir par tout moyen de preuve la réalité
de leur numéro où être appelés et ces moyens regardés avec souplesse. Quant au consentement pour être
appelé, il serait plus expédient de considérer que la désignation d'un proche en vue d'être appelé vaut
présomption d'accord, sauf avis contraire de ce proche, réserve faite des interdictions de communiquer.
6. Les horaires d'appel sont souvent problématiques. Il convient naturellement de limiter, lorsque
l'importance de la population pénale le justifie (et seulement dans ce cas), la durée des appels. Mais ceux-ci ne
peuvent en général être effectués que dans la journée. En particulier, dans la totalité des établissements, le
téléphone est inaccessible après 17 h 30. Les détenus, notamment les femmes, font valoir qu'ils ne peuvent
donc jamais joindre leurs proches qui rentrent au domicile familial après cette heure-là. Par ailleurs, le détenu
incarcéré en métropole dont les proches demeurent outre-mer rencontre de grandes difficultés pour les contacter
en raison du décalage horaire. La mise en oeuvre du droit de téléphoner implique ainsi, en dépit des charges
supplémentaires qu'elle engendre, que les horaires d'appel soient accrus, en particulier dans la soirée, au moins
jusqu'à la prise de service dans les lieux de détention de l'équipe de nuit (19 heures ou 20 heures selon le cas).
Elle doit conduire aussi à permettre aux détenus hébergés ou travaillant dans des locaux dépourvus d'appareil
téléphonique d'y avoir recours (par exemple auxiliaire travaillant dans un quartier de semi-liberté).
7. Les prix des communications téléphoniques locales ont été, en février 2010, substantiellement accrus, à la
suite de décisions nationales, par l'opérateur avec lequel l'administration a passé un marché. Si personne ne
conteste la nécessité pour les détenus d'avoir à financer leurs appels (l'administration prend généralement et
heureusement à sa charge un euro de communication à l'arrivée dans l'établissement, afin que les proches des
détenus condamnés soient avisés), encore faut-il qu'ils puissent le faire dans des conditions proches de celles
prévalant hors des établissements ; d'autant plus qu'ils n'ont aucun choix de l'opérateur. La question de l'accès
au téléphone des personnes démunies mérite en outre d'être évoquée dans les commissions traitant de
« l'indigence » sous forme d'un forfait permettant la prise en charge d'un nombre minimal de communications,
ainsi qu'il est prévu dans les établissements à gestion déléguée.
8. Les communications internationales, en particulier pour les étrangers détenus (lesquels n'ont souvent
aucun autre contact avec leur famille), doivent être autorisées dans les mêmes conditions que les
communications nationales. Les formalités imposées (cf. ce qui précède pour la production de factures) ne
doivent pas constituer un obstacle : là encore, les modes de preuve (parenté, domiciliation...) par tout moyen
(passeport, enveloppes de correspondance...) doivent prévaloir, en particulier s'agissant de ressortissants de
pays éloignés. Les horaires d'appel doivent tenir compte des décalages horaires, dans le sens de ce qui a été dit
ci-dessus : sans ces assouplissements, le droit de téléphoner à ses proches demeure lettre morte.
9. Il n'existe pas aujourd'hui de possibilité matérielle pour des époux ou concubins qui sont tous deux
l'objet d'une incarcération de se joindre par téléphone, l'appel à une cabine installée en détention n'étant pas
matériellement possible.
Cet obstacle doit pouvoir être résolu, dès lors que, même incarcérées, ces personnes disposent d'un droit
identique, évidemment adapté aux circonstances, au maintien des liens de la vie familiale.
De manière plus générale, on doit s'interroger sur l'intérêt qu'il y aurait de pouvoir appeler de l'extérieur
vers une cabine téléphonique située en détention, en particulier dans les établissements pour peines, comme
cela se fait dans les zones d'attente par exemple. Cette solution présenterait des avantages en termes de partage
des coûts de communication.
10. Les numéros autorisés doivent pouvoir être modifiés rapidement à la demande du détenu. Ainsi
lorsqu'un proche est hospitalisé, il existe de trop longs délais pour autoriser les appels à l'établissement
correspondant ; ces délais peuvent être source d'inquiétude dans le cas d'hospitalisation pour des pathologies
graves ou lorsque le correspondant est très âgé. L'administration doit pouvoir s'adapter à ces situations et
supprimer ainsi une source de tensions inutile.
11. Il existe des numéros qui ne sont pas pris en compte dans les logiciels téléphoniques qui ont été
installés. Tel est le cas de numéros dont le préfixe est 800 ou de numéros qui, une fois appelés, impliquent des
choix complémentaires à faire sur le cadran (composer le « 1 » ou le « 2 » dans telle hypothèse...) : tel peut être
le cas de nombreux organismes de service (par exemple d'emploi ou de crédit). Dans la mesure où beaucoup
de démarches en vue d'une réinsertion doivent être faites par les détenus eux-mêmes (en raison, par ailleurs, de
la charge de travail des personnels d'insertion et de probation), il n'y a pas d'obstacle de principe que ces
numéros soient rendus accessibles, sous réserve naturellement qu'ils soient dûment identifiés. Les logiciels
doivent être adaptés à cet effet.
12. On doit rappeler que si les conversations téléphoniques sont, par principe, écoutées, certaines d'entre
elles sont soumises à confidentialité, ainsi que l'administration pénitentiaire l'a, d'ailleurs, rappelé dans ses
circulaires. Les établissements doivent donc veiller à inscrire dans les procédures les numéros d'appel (avocats,
contrôleur général...) qui déclenchent le débranchement du circuit d'écoute et d'enregistrement.
13. Plus l'accès au téléphone autorisé est, dans les faits, restrictif, plus la tentation est grande pour les
détenus d'avoir recours aux téléphones cellulaires, dont personne n'ignore la réalité en détention, bien qu'ils
soient prohibés. Les dispositifs de brouillage restant la plupart du temps sans effet utile, une réflexion s'impose
sur les conditions dans lesquelles ces appareils pourraient être utilisés, dès lors que les mesures de sécurité et
de contrôle légitimes pourraient trouver à s'appliquer.
Les étrangers retenus ou en zone d'attente
14. L'équipement des locaux de rétention administrative les plus ordinaires, souvent installés dans des
commissariats de police, ne comprend pas de téléphone, en méconnaissance du 3° de l'article R. 553-6 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La solution consistant à autoriser les personnes
retenues à utiliser un téléphone de service, en présence de fonctionnaires de police, ne peut être regardée
comme satisfaisante au regard du droit au respect de la vie privée et familiale.
15. Les centres de rétention et les zones d'attente comportent dans la plupart des cas les équipements
téléphoniques nécessaires (en application des dispositions respectives des articles L. 551-2, L. 221-4 et R. 553-3
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). En revanche, les consignes d'utilisation sont
peu diffusées et, généralement, uniquement en langue française. En particulier, les indications relatives à l'achat
de cartes (notamment par les représentants de l'Office français de l'immigration et de l'intégration), au
paiement des communications, à l'obtention de numéros à l'international devraient faire l'objet de notices
rédigées en plusieurs langues et délivrées à l'arrivée dans le centre ou la zone d'attente, même lorsque la durée
envisagée de présence est courte.
16. La confidentialité des conversations doit être généralement améliorée, l'isolation acoustique de la grande
majorité des postes téléphoniques n'étant nullement assurée.
17. Tous les appareils cellulaires de téléphone comportant un appareil photographique sont confisqués à
l'entrée en rétention ou en zone d'attente, motif pris de ce que la prise de vues pourrait porter atteinte au droit
à l'image de personnes également privées de liberté dans ces lieux. Dans la mesure où aujourd'hui de très
nombreux appareils sont ainsi équipés, cette règle conduit dans la pratique à retenir la plupart des téléphones et
à compliquer l'accès prévu aux communications téléphoniques. Il est souhaitable que ces téléphones soient
conservés par leurs propriétaires, ceux-ci étant éventuellement avisés que la prise de vues est interdite pendant
le séjour, des sanctions a posteriori pouvant être alors prises (retrait du téléphone cellulaire par exemple) en
cas de méconnaissance de cette interdiction, dès lors qu'elles sont définies par le règlement.
Ces mesures simples conditionnent la pleine efficacité d'un droit que la loi ou le règlement reconnaissent
d'ores et déjà aux personnes détenues ou aux étrangers retenus ou placés en zone d'attente.