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Avis n° 2009-0726 du 8 septembre 2009 sur le projet de décret modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et sur le projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 24 octobre 2007 portant application dudit décret

NOR : ARTL0929684V



J.O du 27/12/2009 (Texte 64)  > Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de
réseaux et de services de communications électroniques ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre
réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 36-5 et L. 41 à
L. 42-3 ;
Vu le décret no 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés
par l'Etat pour la gestion de fréquences radioélectriques ;
Vu le décret no 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences
radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'ARCEP ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2007 modifié portant application du décret no 2007-1532 du 24 octobre 2007
modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations
d'utilisation de fréquences délivrées par l'ARCEP ;
Vu la demande d'avis du ministre chargé de l'industrie, enregistrée le 25 août 2009 ;
Après en avoir délibéré le 8 septembre 2009,
Sur le cadre général :
Aux termes de l'article 13 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et
de services de communications électroniques (« Autorisation »), les Etats membres peuvent permettre à
l'autorité compétente de soumettre au paiement d'une redevance l'attribution des droits d'utilisation des
radiofréquences, afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les
Etats membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non
discriminatoires et proportionnées eu égard à l'usage auquel elles sont destinées.
L'Autorité note que l'article L. 41-1 du CPCE prévoit que l'utilisation, par les titulaires d'autorisations, de
fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation
privatif du domaine public. Dans ce cadre, l'Etat est en mesure de percevoir des redevances d'utilisation des
fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences.
Les modalités de tarification de la redevance domaniale reposent sur le principe de l'évaluation de l'avantage
retiré par l'occupant privatif. A cette fin, l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes
publiques dispose que « la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des
avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ».
Ainsi, le décret no 2007-1532 du 24 octobre 2007 susvisé a pour principal objet d'instaurer une valorisation
efficace du spectre, notamment basée sur les avantages procurés à l'utilisateur des fréquences délivrées par
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
C'est sur les modifications des dispositions du décret no 2007-1532 du 24 octobre 2007 susvisé que
l'Autorité est appelée à rendre un avis conformément à l'article L. 36-5 du CPCE.
Sur le projet de décret modifiant le décret no 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances
d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de
fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :
A titre liminaire, l'Autorité se réjouit que les travaux auxquels elle a contribué soient parvenus rapidement à
un projet de décret permettant notamment de préciser le mode de calcul des redevances d'utilisation de
fréquences radioélectriques alloties du service mobile des réseaux indépendants. L'Autorité se félicite
également que ses propositions concernant la période d'exigibilité des redevances et l'actualisation de leur
montant aient été prises en compte.
Sur l'article 1er
L'Autorité note à l'article 1er du projet de décret l'introduction de la définition relative à une autorisation
temporaire d'utilisation de fréquences.
Toutefois, l'Autorité s'interroge sur l'utilité d'introduire cette définition dans la mesure où la notion
d'utilisation temporaire de fréquences n'est mentionnée nulle part dans le projet de décret.
Sur l'article 3
L'Autorité prend acte des modifications introduites par ce projet d'article relatives aux redevances dues pour
l'utilisation de fréquences alloties du service mobile des réseaux indépendants et n'a pas d'observations
particulières à formuler sur celles-ci.
Sur l'article 4
L'Autorité propose de clarifier la rédaction de l'article 4 du projet de décret modifiant l'article 10 du décret
no 2007-1532 définissant la valeur permettant l'actualisation annuelle du montant des redevances de mise à
disposition de fréquences.
En effet, il apparaît plus simple de faire référence à la valeur publiée par l'INSEE chaque mois représentant
la variation annuelle de l'indice des prix à la consommation sur une période de douze mois comprenant l'indice
du mois concerné.
Ainsi, l'INSEE publie au mois d'octobre l'indice des prix à la consommation du mois de septembre et la
variation de cet indice au cours des douze derniers mois, depuis l'indice du mois d'octobre de l'année
précédente jusqu'à l'indice du mois de septembre faisant l'objet de la publication.
Une rédaction alternative est proposée en annexe.
Sur l'article 5
L'Autorité note que l'article 5 de ce projet de décret prévoit l'adoption d'un arrêté fixant la liste des
associations intervenant dans le domaine de la sécurité civile pouvant bénéficier de l'exonération de la
redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques.
Eu égard aux objectifs d'équité, de gestion efficace et de valorisation du spectre, il conviendra de s'assurer
que la gestion de cette liste respecte les principes applicables à la valorisation du domaine public.
Sur l'article 7
L'Autorité prend acte avec satisfaction que le projet d'article prévoit que le fait générateur et l'extinction des
redevances de mise à disposition des fréquences sont désormais constitués par les dates des décisions
d'autorisation et d'abrogation prises par l'ARCEP et non plus par les dates de notification de ces décisions.
Par ailleurs, l'Autorité prend acte de la mise en place d'un seuil minimum de facturation fixé par l'arrêté du
24 octobre 2007 dans sa modification également soumise à l'avis de l'Autorité. L'Autorité comprend ce seuil
minimum comme s'appliquant à la fois à la redevance domaniale de mise à disposition et à la redevance de
gestion, puisque chacune d'elles fait l'objet d'un calcul séparé tel que l'institue le décret 2007-1531 en date du
24 octobre 2007.
Cependant, l'Autorité s'interroge sur le sens de la phrase : « Ces montants minimaux ne s'appliquent qu'une
seule fois à la même autorisation. » Cette phrase introduit une ambiguïté dans la mesure où le terme
d'autorisation n'est pas défini. L'Autorité recommande de supprimer cette phrase qui compromet l'application
des dispositions qui précèdent.
Sur le projet d'arrêté portant application du décret relatif aux redevances d'utilisation des fréquences
radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :
L'Autorité tient à signaler l'omission, à l'article 3 du projet d'arrêté, d'une modification introduite par
l'arrêté du 2 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2007 susvisé. L'Autorité suggère donc une
modification de l'article 3 pour la prendre en compte.
Sur les autres dispositions du projet d'arrêté, l'Autorité n'a pas d'observations à émettre.
*
* *
L'Autorité émet un avis favorable sur le projet de décret et le projet d'arrêté.
Le présent avis et son annexe seront transmis au ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie
et de l'emploi, chargé de l'industrie, et publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 septembre 2009.
Le président,
J.-L. SILICANI
A N N E X E À L ' A V I S N o 2 0 0 9 - 0 7 2 6
SUR LE PROJET DE DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET No 2007-1532 DU 24 OCTOBRE 2007 RELATIF AUX
REDEVANCES D'UTILISATION DES FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES DUES PAR LES TITULAIRES
D'AUTORISATIONS D'UTILISATION DE FRÉQUENCES DÉLIVRÉES PAR L'AUTORITÉ DE RÉGULATION
DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES
TEXTE TRANSMIS POUR AVIS À L'AUTORITÉ
TEXTE RÉSULTANT DE L'AVIS DE L'AUTORITÉ
(les propositions de suppression sont en italique)
(les propositions d'ajout sont en italique)
Art. 4. ­ L'article 10 du décret no 2007-1532 susvisé est remplacé par les
Art. 4 ­ L'article 10 du décret no 2007-1532 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
dispositions suivantes :
« Art. 10. ­ Les montants des redevances de mise à disposition des articles 5,
« Art. 10. ­ Les montants des redevances de mise à disposition des articles 5,
7, 8 et 9 sont réactualisés chaque année en fonction de la variation de
7, 8 et 9 sont réactualisés chaque année en fonction de la variation (en %) au
l'indice des prix à la consommation (tabac inclus) publié par l'INSEE. Cette
cours des douze derniers mois de l'indice des prix à la consommation (tabac
variation est calculée sur une période de 12 mois allant du 1er octobre au
inclus) publiée par l'INSEE pour le mois de septembre précédant l'année
30 septembre et correspond à la moyenne arithmétique des douze indices
pour laquelle la redevance est due. L'indice de référence pour la
mensuels pour la période définie. L'indice de référence pour la
réactualisation est celui du mois de septembre 2007. »
réactualisation est celui du mois de septembre 2007. »
Art. 7. ­ L'article 14 du décret no 2007-1532 susvisé est rédigé comme suit :
Art. 7. ­ L'article 14 du décret no 2007-1532 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 14. ­ (...)
« Art. 14. ­ (...)
Le montant des redevances est calculé pro rata temporis au nombre de jours.
Le montant des redevances est calculé pro rata temporis au nombre de jours.
Dans le cas où le montant résultant du calcul d'une redevance s'avérerait
Dans le cas où le montant résultant du calcul d'une redevance s'avérerait
inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des communications
inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des communications
électroniques, c'est le montant correspondant à ce seuil qui sera appliqué.
électroniques, c'est le montant correspondant à ce seuil qui sera appliqué.
Ces montants minimaux ne s'appliquent qu'une seule fois pour la même
(...). »
autorisation.
(...). »
SUR LE PROJET D'ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ PORTANT APPLICATION DU DÉCRET No 2007-1532 DU
24 OCTOBRE 2007 RELATIF AUX REDEVANCES D'UTILISATION DES FRÉQUENCES
RADIOÉLECTRIQUES DUES PAR LES TITULAIRES D'AUTORISATIONS D'UTILISATION DE FRÉQUENCES
DÉLIVRÉES PAR L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES
POSTES
TEXTE TRANSMIS POUR AVIS À L'AUTORITÉ
TEXTE RÉSULTANT DE L'AVIS DE L'AUTORITÉ
(les propositions de suppression sont en italique)
(les propositions d'ajout sont en italique)
Art. 3. ­ Le tableau figurant à l'article 6 de l'arrêté du 24 octobre 2007 susvisé
Art. 3. ­ Le tableau figurant à l'article 6 de l'arrêté du 24 octobre 2007 susvisé
est remplacé par le tableau suivant :
est remplacé par le tableau suivant :
(...)
(...)
Fréquences des services fixe et mobile par satellite
2,5
Fréquences du service fixe par satellite
2,5
(...).
Fréquences du service mobile par satellite
30
(...).