L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 33-1, L. 33-6,
L. 33-7, L. 36-5, L. 36-6, D. 98-6-2 et D. 98-6-3 ;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le décret no 2006-272 du 3 mars 2006 modifiant le décret no 2000-1276 du 26 décembre 2000 portant
application de l'article 89 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et
le développement du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris
par les services publics ;
Vu le décret no 2009-166 du 12 février 2009 relatif à la publication des informations sur la couverture du
territoire par les services de communications électroniques ;
Vu le décret no 2009-167 du 12 février 2009 relatif à la communication d'informations à l'Etat et aux
collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire ;
Vu l'avis no 2008-1218 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date
du 6 novembre 2008 ;
Vu la demande d'avis de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre chargé de
l'industrie, en date du 29 juillet 2009 ;
Après en avoir délibéré le 8 septembre 2009,
I. Cadre de la saisine de l'Autorité
En application des dispositions de l'article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques
(ci-après « CPCE »), l'Autorité est saisie d'une demande d'avis sur trois projets d'arrêtés portant application,
pour l'un, de l'article D. 98-6-2 du CPCE et, pour les deux autres, de l'article D. 98-6-3 du CPCE.
Tout d'abord, l'article D. 98-6-2 du CPCE, issu du décret no 2009-166 du 12 février 2009 susvisé et pris en
application de l'article L. 33-1 du CPCE, prévoit les règles portant sur la communication et la publication des
informations à la disposition des opérateurs de communications électroniques relatives à la couverture du
territoire par leurs services de communications électroniques.
A cet égard, en application du paragraphe I de l'article D. 98-6-2 du CPCE, les opérateurs déclarés en
application de l'article L. 33-1 doivent annuellement publier, sous forme de cartes numériques, les informations
relatives à la couverture du territoire par leurs services de communications électroniques commercialisés sur le
marché de détail. Par ailleurs, en application du paragraphe II du même article, les exploitants de réseaux de
communications électroniques doivent communiquer à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs
groupements, à leur demande, certaines informations relatives à la disponibilité des services de communications
électroniques au public sur les territoires concernés.
Dans ce cadre, l'article D. 98-6-2 du CPCE prévoit en son paragraphe III l'adoption d'un arrêté qui « précise
notamment :
1° Les opérateurs soumis aux dispositions du présent article ;
2° Les services soumis à ces obligations et, pour chacun d'eux, les classes de performance à distinguer ;
3° La précision des cartes mentionnées au titre du I et du II ;
4° Pour chaque service, les informations à communiquer au titre du II, ainsi que leur précision et le format
applicable. »
Le paragraphe III de l'article D. 98-6-2 du CPCE fait l'objet du projet d'arrêté « relatif à la publication des
informations sur la couverture du territoire par les services de communications électroniques ».
Ensuite, les deux autres projets d'arrêtés portent sur l'application de l'article D. 98-6-3 du CPCE, issu du
décret no 2009-167 du 12 février 2009 susvisé.
Cette disposition a elle-même été prise en application de l'article L. 33-7 du CPCE qui dispose :
« Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications
électroniques communiquent gratuitement à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur
demande, les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs
réseaux sur leur territoire. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment au
regard des règles relatives à la sécurité publique et à la sécurité nationale. »
Dans ce cadre, le paragraphe IV de l'article D. 98-6-3 du CPCE prévoit l'adoption d'un arrêté afin de
préciser les « informations non communiquées par les opérateurs ou les gestionnaires d'infrastructures de
communications électroniques en raison de leur sensibilité particulière pour la sécurité publique ou la sécurité
nationale » et « les modalités selon lesquelles l'Etat, les collectivités et leurs groupements peuvent, sans
préjudice des dispositions de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, produire et utiliser des cartes ou schémas
cartographiques et des données agrégées ».
C'est l'objet du projet d'arrêté « relatif à la sécurité de la communication d'informations à l'Etat et aux
collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire ».
Enfin, en application du paragraphe V de l'article D. 98-6-3 du CPCE, il doit être précisé par arrêté, d'une
part, le format et la structure des données à communiquer relatives aux infrastructures d'accueil et aux
équipements passifs et, d'autre part, les types d'informations relatives à la localisation des équipements passifs
de la partie terminale d'un réseau filaire qui sont exclues de l'obligation de communication.
C'est l'objet du projet d'arrêté « relatif aux modalités de communication d'informations à l'Etat et aux
collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire ».
Les observations de l'Autorité portent successivement sur les trois projets d'arrêtés.
A titre liminaire, l'Autorité souligne qu'elle accueille favorablement les mesures d'application desdits décrets
qui conduiront à la mise en oeuvre effective des mesures visant à favoriser la communication et la publication
des informations relatives aux réseaux et services de communications électroniques présents sur les territoires
des collectivités territoriales.
L'ensemble des propositions de modifications figure dans le tableau comparatif annexé au présent avis.
Seules seront présentées ci-dessous les propositions de modification dont l'Autorité estime devoir apporter
certains éclaircissements.
II. Sur le projet d'arrêté d'application de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications
électroniques relatif à la publication des informations sur la couverture du territoire par les services
de communications électroniques
2.1. Sur le seuil de chiffres d'affaires déterminant les opérateurs soumis
aux obligations des dispositions du I et du II de l'article D. 98-6-2 du CPCE
L'article 2 du projet d'arrêté prévoit que seuls les opérateurs réalisant plus d'un million d'euros de chiffres
d'affaires sont soumis aux obligations de publication et de communication prévus aux dispositions du I et du II
de l'article D. 98-6-2 du CPCE susmentionnées.
L'Autorité estime qu'il n'apparaît pas nécessaire de baisser ce seuil pour les deux types d'obligations.
En effet, l'application d'un tel seuil conduit à une mise en oeuvre raisonnable et proportionnée des
dispositions de l'article D. 98-6-2 du CPCE, conforme aux objectifs prévus à l'article L. 32-1-II du CPCE.
Un tel seuil permet à la fois de contraindre l'ensemble des opérateurs pertinents à ces obligations de
publication et de communication d'informations tout en évitant de faire peser une charge disproportionnée sur
des trop petits opérateurs.
Ce seuil est d'ailleurs un standard déjà utilisé pour définir les opérateurs qui sont soumis au versement de la
taxe administrative annuelle prévue par l'article 45-VII de la loi no 96-1317 du 30 décembre 1986 de finances
pour 1987 modifiée. En effet, afin de ne pas freiner la croissance des petits opérateurs tels que ceux déployant
des réseaux RLAN (Radio Local Area Network) en technologie WIFI, les dispositions de l'article 132 de la loi
no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ont prévu que les opérateurs dont le chiffre
d'affaires annuel lié aux activités de communications électroniques est inférieur à un million d'euros hors taxes
ne payent pas la taxe administrative. Cette réforme a contribué au dynamisme et à la diversité des nouveaux
projets locaux de réseaux ouverts au public de type RLAN qui n'a cessé de croître depuis 2006.
S'agissant plus particulièrement de l'obligation annuelle de publication de cartes sur la couverture des
territoires (art. D. 98-6-2-I), cet objectif doit rester proportionné aux capacités de tous les opérateurs, y compris
ceux déployant des réseaux RLAN en technologie WIFI, généralement de taille réduite.
En prenant le même seuil que celui de l'exonération de taxe administrative, on garantit l'exclusion des
opérateurs de réseaux RLAN, qui n'auraient pas la capacité financière et technique suffisante de satisfaire à
l'obligation de publication de cartes de couverture.
En outre, au niveau technique, un réseau RLAN est constitué d'une ou de quelques bornes WIFI de portée
d'une centaine de mètres, en cohérence avec les conditions techniques d'utilisation des bandes 2,4 GHz. Sur un
fond de carte de couverture à l'échelle de 1/50 000, il ne serait d'aucune pertinence de représenter de tels
réseaux.
Concernant l'obligation de communication d'informations à la demande de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs groupements (art. D. 98-6-2-II), le seuil d'un million apparaît également proportionné eu
égard aux éléments relatifs aux chiffres d'affaires des opérateurs dont dispose l'autorité. Ce seuil permet de
faire peser l'obligation de communication des informations sur les opérateurs pertinents ; en particulier, il
couvre l'ensemble des opérateurs de réseaux de boucles locales radioélectriques.
De plus, dans la même logique que ce qui a procédé à l'exonération des taxes administratives pour certains
opérateurs, ce seuil raisonnable permet d'exonérer les « petits opérateurs » de l'obligation d'information aux
collectivités.
En conséquence, l'autorité propose de maintenir le seuil d'un million d'euros de chiffre d'affaires prévu à
l'article 2 du projet d'arrêté.
L'Autorité propose également de préciser qu'il s'agit du chiffre d'affaires hors taxes liés aux activités de
communications électroniques.
2.2. Sur la nécessité de publier des cartes de couvertures par technologie
s'agissant de l'accès à internet en situation fixe par les réseaux filaires ou hertziens
L'autorité considère qu'il est souhaitable que les opérateurs soumis au I de l'article D. 98-6-2 du CPCE
publient leurs cartes de couverture par infrastructure d'accès, ce que ne prévoit pas à ce stade le projet d'arrêté.
En effet, l'objectif de la publication de ces cartes est de distinguer les services distribués par l'opérateur sur
une zone géographique donnée afin de permettre la meilleure information possible pour le consommateur.
2.3. Sur les classes de débit théorique maximum descendant mentionnées
Afin de mieux rendre compte des principales catégories d'offres d'accès à Internet en situation fixe par les
réseaux filaires ou hertziens, la classification selon les débits théoriques maximum pourrait être modifiée
comme suit :
zone sans accès ;
débit inférieur à 512 kbit/s en voie descendante ;
débit entre 512 kbit/s et 2 Mbit/s en voie descendante ;
débit entre 2 Mbit/s et (10 ou 25) Mbit/s en voie descendante ;
débit entre (10 ou 25) et 50 Mbit/s en voie descendante ;
débit supérieur à 50 Mbit/s en voie descendante et inférieur à 10 Mbit/s en voie montante ;
débit supérieur à 50 Mbit/s en voie descendante et supérieur à 10 Mbit/s en voie montante.
L'Autorité propose tout d'abord de retirer le seuil de 384 kbit/s des classes de débits proposées dans la
mesure où il correspond à un débit qui n'est pas pertinent pour l'accès à internet en situation fixe. En effet, le
débit de 384 kbit/s renvoie plutôt à un niveau caractéristique des réseaux mobiles de troisième génération. Par
ailleurs, l'autorité observe que les débits compris entre 0 et 384 kbit/s ne sont pas mentionnés dans la
classification des débits figurant dans le projet d'arrêté.
L'autorité préconise ainsi de faire figurer dans les classes de débits le seuil de 512 kbit/s correspondant au
seuil communément admis à partir duquel les services à internet haut débit sont disponibles.
L'autorité suggère ensuite de ne pas conserver de seuil à 5 Mbit/s. Celui-ci semble avoir été proposé afin de
caractériser l'éligibilité aux services de télévision accessibles sur les réseaux concernés. Or, il n'existe pas de
niveau de débit pertinent pour apprécier cette éligibilité. En effet, les débits sont différents d'un opérateur à
l'autre en fonction des normes de compression utilisées et de ses choix technologiques propres. En pratique,
certains fournisseurs d'accès à internet proposent d'ores et déjà des services de téléphonie, d'accès à internet et
de télévision par ADSL en deçà de ce seuil. En outre, retenir un seuil de 5 Mbit/s apparaît d'autant moins
nécessaire que le projet d'arrêté prévoit que les cartes publiées doivent obligatoirement faire apparaître les
offres comportant un service de télévision accessible depuis un téléviseur.
La suppression de ce seuil conduirait à une unique classe de débit compris entre 2 et 50 Mbit/s qui
regrouperait les offres haut débit « classiques », c'est à dire à la fois les offres xDSL et les offres
traditionnelles sur câble coaxial.
Un seuil intermédiaire alternatif pourrait être introduit afin de réduire l'écart qui peut être jugé trop
important entre 2 et 50 Mbit/s. A ce titre, l'Autorité suggère de retenir soit un seuil de 10 Mbit/s soit un seuil
de 25 Mbit/s, qui semblent pertinents au regard des technologies utilisés par les opérateurs pour distribuer des
offres haut débit et des débits annoncés sur le marché de détail. Le seuil de 10 Mbit/s correspond en effet aux
débits maximum accessibles par la technologie ADSL et le seuil de 25 Mbits/s aux débits maximum
accessibles par la technologie ADSL 2+, le câble coaxial traditionnel permettant en principe d'atteindre des
débits maximum d'environ 30 Mbit/s.
Par ailleurs, au-delà de 50 Mbit/s descendants, il serait utile de distinguer les offres selon qu'elles incluent
un débit théorique montant maximal inférieur ou supérieur à 10 Mbit/s afin de différencier le très haut débit
jusqu'à l'abonné disponible par la technologie fibre et celui disponible par la technologie coaxiale. Cette
distinction est d'autant plus requise que le projet d'arrêté ne contraint pas à ce stade les opérateurs à publier les
cartes par technologies utilisées.
Enfin, il est nécessaire de préciser de quel type de débit il s'agit. Il existe deux modèles de référence en
terme de communication sur le débit d'après les opérateurs : le débit IP et le débit ATM. Le débit IP est
préférable car il semble être le plus pérenne compte tenu des évolutions des réseaux.
2.4. Sur la communication d'informations sur la couverture du réseau
entre les exploitants de réseau et les opérateurs de détail
L'article 2 dispose qu'« en application de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications
électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut désigner les types
de réseaux pour lesquels les exploitants de réseau fournissent à leur demande aux opérateurs de détail
dépendants de la partie terminale qu'ils contrôlent les informations nécessaires à la publication des cartes de
couverture (...) ».
L'autorité propose de supprimer la disposition en cause de l'article 2 du projet d'arrêté. En effet, cette
disposition n'entre pas dans l'objet de l'habilitation conférée par le décret no 2009-166 susvisé (paragraphe III
de l'article D. 98-6-2 du CPCE) et ne peut ainsi être considérée comme une mesure d'application dudit décret.
En outre, l'autorité pourra, en tout état de cause, être amenée ultérieurement à préciser les règles relatives à
la communication d'informations entre les exploitants de réseaux et les opérateurs de détail utilisant ces
réseaux.
2.5. Sur les informations à communiquer au titre
du a du II de l'article D. 98-6-2
Le pourcentage de couverture de la population de la commune doit être communiqué en distinguant, pour
l'accès à internet en situation fixe, chaque infrastructure utilisée et chaque classe de débits et, pour l'accès à
internet en situation nomade ou mobile, chaque technologie.
L'autorité estime qu'il est plus cohérent que les informations à communiquer à l'Etat, aux collectivités
territoriales et à leurs groupements à leur demande soient semblables à celles nécessaire à la publication de
cartes. Aussi, il est préférable que s'agissant du pourcentage de couverture de la population de la commune, les
opérateurs selon les types de services, mentionnent l'infrastructure, la classe de débit et la technologie utilisée.
2.6. Sur la limitation jusqu'au 1er juillet 2010 des obligations de publication
pour les opérateurs ne contrôlant pas la boucle locale
Le projet d'arrêté prévoit que s'agissant de l'internet en situation fixe la publication d'informations peut être
limitée jusqu'au 1er juillet 2010 aux zones couvertes par des réseaux dont les opérateurs contrôlent la partie
terminale. L'autorité accueille favorablement cette disposition permettant aux opérateurs alternatifs de recueillir
les informations nécessaires à la publication de cartes dans une durée raisonnable. Néanmoins, il est souhaitable
que cette exception favorable aux opérateurs de fixe soit également applicable aux opérateurs mobiles.En effet,
certains opérateurs mobiles, notamment les opérateurs mobiles virtuels (MVNO), ne contrôlent pas non plus la
partie terminale de leur réseau car ils louent la boucle locale hertzienne à des opérateurs titulaires de
fréquences. Pour les mêmes raisons que certains opérateurs fixes ne contrôlant pas la partie terminale de leur
réseau, ces opérateurs mobiles ont besoin d'un délai pour l'application des dispositions.
C'est pourquoi, il convient de préciser que l'exonération, jusqu'au 1er juillet 2010, de la publication
d'informations pour les opérateurs ne contrôlant pas la boucle locale, soit étendue aux deux autres services
mentionnés dans le projet d'arrêté, c'est-à-dire l'accès à internet en situation nomade ou mobile et la
radiotéléphonie mobile.
2.7. Sur la précision demandée pour le pourcentage de couverture de la population
Le projet d'arrêté prévoit que le pourcentage de couverture de la population calculé par les opérateurs à
destination des collectivités doit présenter une précision de 10 % pour une couverture inférieure à 80 %, de 5 %
pour une couverture comprise entre 80 % et 95 % et de 1 % pour une couverture supérieure à 95 %.
Afin de calculer un taux de couverture de la population, il est nécessaire de connaître la zone de couverture
d'un opérateur, mais aussi la manière dont se répartit la population sur le territoire considéré.
Or, il est extrêmement difficile de connaître avec exactitude la répartition de la population sur un territoire,
puisqu'il faudrait, à chaque instant, avoir une base de données représentant chaque habitation et connaître, pour
chaque habitation, le nombre de personnes y résidant. Il est donc impossible de calculer avec exactitude un
taux de couverture de la population.
C'est pourquoi le projet d'arrêté prévoit que les taux de couverture calculés par les opérateurs devront avoir
une précision suffisante, sans imposer une complète exactitude. L'autorité souscrit pleinement à cet objectif, sur
son principe.
Toutefois, le projet d'arrêté impose aux opérateurs des objectifs chiffrés de précision dans le calcul des taux
de couverture, qui ne semblent pas vérifiables. En effet, afin de calculer un pourcentage de précision, il faudrait
pouvoir comparer le taux fourni par l'opérateur au taux exact, qui est par nature impossible à connaître. La
disposition en l'état semble ainsi difficilement applicable.
L'autorité estimerait plus pertinent d'imposer une précision minimale au modèle de données utilisé pour
estimer la répartition de la population. Il existe en effet de nombreuses manières de modéliser la répartition de
la population d'une collectivité : considérer que la population est uniformément répartie sur le territoire
concerné, prendre en compte l'existence de bâtiments pour y affecter une part de la population plus importante
que dans les zones non bâties... Or, c'est la précision de ce modèle de données qui permet d'obtenir une bonne
précision dans le calcul du taux de couverture de la population.
Afin de s'assurer de la précision des calculs des opérateurs, devant la complexité et la multitude des
méthodes possibles pour établir ces modèles de données, l'autorité propose de remplacer la disposition
concernée par une disposition imposant aux opérateurs d'utiliser un modèle de répartition de la population
permettant de rendre compte des principaux écarts démographiques existant sur les territoires concernés.
L'utilisation d'un modèle de données de cette nature permettrait en effet de conduire à des taux de couverture
rendant compte de manière pertinente de la répartition de la population dans les communes concernées.
2.8. Sur l'entrée en vigueur de l'arrêté
L'article 3 du projet d'arrêté prévoit son entrée en vigueur « à compter du 1er janvier 2010 ou trois mois
après la publication de la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
prévue au IV de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques si celle-ci est
postérieure au 1er octobre 2009 ».
L'Autorité estime qu'il n'est pas nécessaire de conditionner de manière alternative l'entrée en vigueur de
l'arrêté à l'adoption de la décision prévue au IV de l'article D. 98-6-2 du CPCE.
Cette disposition prévoit que l'Autorité pourra adopter « en tant que de besoin » une décision en application
de l'article L. 36-6 du CPCE afin de préciser pour les services de communications électroniques, d'une part, le
référentiel commun de mesure ou de calcul de la couverture et des classes de performance de ces services et,
d'autre part, les modalités de vérification de la validité des cartes publiées et des informations communiquées
au travers d'enquêtes.
Eu égard au délai restant à ce jour avant la date du 1er janvier 2010, l'adoption de la décision susvisée dans
ce délai apparaît relativement délicate et conduirait, en tout état de cause, à décaler inutilement la date d'entrée
en vigueur de l'arrêté.
Compte tenu des informations dont disposent les opérateurs, l'arrêté peut, en effet, dès à présent être
applicable et ne nécessite pas, à ce stade, l'adoption de la décision susvisée.
Par conséquent, l'Autorité propose de supprimer l'article 3.
III. Sur le projet d'arrêté d'application de l'article D. 98-6-3 du code des postes et des communications
électroniques relatif à la sécurité de la communication d'informations à l'Etat et aux collectivités
territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire
A titre liminaire, l'Autorité propose une modification sémantique tenant à remplacer dans l'ensemble de
l'arrêté les mots : « réseaux de transport » par les mots : « réseaux de collecte » qui sont plus appropriés.
3.1. Sur l'exclusion de la communication des informations relatives au tracé des infrastructures d'accueil
géographiquement isolées et dédiées aux réseaux longue distance ou à la desserte spécifique de clients
professionnels
Le projet d'arrêté tel qu'il est soumis à l'Autorité prévoit la possibilité pour un opérateur assurant la desserte
spécifique de clients professionnels de ne pas communiquer les informations relatives au tracé de ses
infrastructures d'accueil.
L'autorité estime préférable de supprimer la mention relative à la desserte spécifique de clients
professionnels. En effet, sur le marché professionnel, il existe de nombreux opérateurs dont l'activité principale
est de raccorder des entreprises. A la lecture du projet d'arrêté, ces opérateurs ne seraient alors pas contraints
de transmettre les informations sur le tracé de leur infrastructure d'accueil à la demande de l'Etat ou des
collectivités ou leurs groupements à la différence des opérateurs opérant sur le marché résidentiel, exception
qui ne semble pas justifiée. Ainsi, il convient de ne pas établir de distinction en fonction des marchés adressés.
3.2. Sur la libre utilisation des données reçues
Le paragraphe III de l'article 1er prévoit que les informations relatives « au nom des propriétaires,
gestionnaires et utilisateurs des infrastructures d'accueil et des équipements passifs de réseaux de
communications électroniques, ainsi que leur mode de gestion » ne soient pas contenues dans les données
agrégées et utilisées librement par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements.
Toutefois cette interdiction n'est pas applicable lorsque les informations sont communiquées aux collectivités
territoriales et à leurs groupements.
L'Autorité propose d'ajouter à ces entités l'Etat afin de rendre tout son effet utile à la disposition.
IV. Sur le projet d' arrêté d'application de l'article D. 98-6-3 du code des postes et des
communications électroniques relatif aux modalités de communication d'informations à l'Etat et aux
collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire
Les propositions de modification présentées ci-dessous portent uniquement sur l'annexe de l'arrêté dont
l'objet est d'établir la structure des données pouvant être demandées par l'Etat, les collectivités territoriales ou
leurs groupements aux opérateurs ou aux gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques.
A titre liminaire, l'Autorité propose une modification sémantique tenant à remplacer dans l'ensemble de
l'annexe les mots : « réseaux de transport » par les mots : « réseaux de collecte » qui sont plus appropriés.
4.1. Sur les infrastructures de génie civil
S'agissant des infrastructures de génie civil et plus spécifiquement des chambres de génie civil, l'autorité
considère utile d'insérer l'attribut « accès » permettant d'indiquer si la chambre est sécurisée ou non et dans
quel environnement elle se situe en particulier si elle est placée sous la chaussée ou sous le trottoir. Cette
information associée à sa position géographique permet de localiser son emplacement précis.
Par ailleurs, il est indiqué dans le projet d'arrêté qu'une alvéole désigne par exemple un fourreau, déployé
dans une artère souterraine entre deux chambres pour protéger ou faciliter le déploiement de câbles. L'autorité
propose de préciser cette définition en indiquant qu'une alvéole peut être également un fourreau d'adduction
déployé entre une chambre et une propriété adjacente. Dans ce cas, l'opérateur devra fournir l'identifiant de la
chambre ainsi que l'adresse de la propriété adjacente.
Enfin, à la lecture du projet d'arrêté, l'Autorité constate que les identifiants des chambres situées aux
extrémités d'un fourreau constituent une information que l'opérateur ou le gestionnaire d'infrastructures de
communications électroniques communique à la condition qu'il en dispose. Or, l'identifiant des chambres est
requis sans condition dans la partie précédente de l'annexe relative aux chambres de génie civil. C'est
pourquoi, dans un souci de cohérence, il est proposé de supprimer la condition susvisée s'agissant de
l'information sur les identifiants des chambres situés aux extrémités.
4.2. Sur les noeuds de réseau et équipements passifs
Tout d'abord, concernant la définition du « propriétaire de génie civil » dans la partie « statut », il est précisé
que le propriétaire est soit l'opérateur, soit le gestionnaire d'infrastructures de réseaux. Or le propriétaire de
génie civil peut être une personne autre que celles citées. L'autorité propose donc de supprimer l'incise « de
l'opérateur ou du gestionnaire d'infrastructure » afin de ne pas limiter le champ d'application du texte.
S'agissant des noeuds de boucle locale, le projet d'arrêté prévoit que l'opérateur fournit l'information dont il
dispose pour la zone de desserte des noeuds de la partie terminale. L'Autorité propose que cette information
soit obligatoirement communiquée, sans condition, s'agissant des noeuds de la partie terminale notamment pour
le point de mutualisation sur la boucle locale optique et pour le point de concentration sur la boucle locale
cuivre.
En outre, il est indiqué que l'opérateur pour les sous-répartiteurs de la boucle locale cuivre doit fournir le
nombre de lignes faisant l'objet d'un multiplexage entre le sous-répartiteur et son répartiteur de rattachement.
L'autorité estime préférable d'ajouter la même information s'agissant des points de concentration. A cet effet,
l'opérateur devra également indiquer le nombre de lignes faisant l'objet d'un multiplexage entre le point de
concentration et son sous-répartiteur de rattachement.
Enfin, l'autorité propose une nouvelle de rédaction des parties e et f consacrées aux points de mutualisation
et aux points de raccordement d'immeubles de la boucle locale optique.
En effet, il convient de rappeler que le point de mutualisation se définit comme le point d'extrémité d'une ou
de plusieurs lignes au niveau duquel une personne, ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne
de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, donne accès à des lignes en fibre optique, à
des opérateurs tiers, en vue de fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals.
En pratique, le point de mutualisation sera, selon les cas, situé à différents endroits dans le réseau, à
l'extérieur de la propriété privée, sauf dans les cas définis par l'ARCEP. En particulier, le point de
mutualisation pourrait, selon les cas, se situer en pied d'immeuble (possible uniquement dans les cas définis par
l'ARCEP), au niveau d'un noeud intermédiaire, ou encore au niveau du NRO.
Ainsi, l'Autorité propose de fusionner les parties e et f en une seule et même partie relative « au complément
pour les points de mutualisation de la boucle locale optique ». Les attributs complémentaires seraient conservés
à l'exception de celui portant sur la technologie de déploiement qui est inopérant dans la mesure où l'on se
situe en aval du point de mutualisation et qu'une technologie point à point est en principe mise en place.
*
* *
Sous réserve de la prise en compte des propositions figurant dans l'annexe jointe au présent avis, l'Autorité
émet un avis favorable sur les trois projets d'arrêtés portant application des articles D. 98-6-2 et D. 98-6-3 du
CPCE.
Le présent avis et son annexe seront transmis à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au
ministre, auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, et publiés au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 septembre 2009.
Le président,
J.-L. SILICANI
A N N E X E
À L'AVIS No 2009-0727 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET
DES POSTES EN DATE DU 8 SEPTEMBRE 2009 RELATIF AUX PROJETS D'ARRÊTÉS PRIS EN
APPLICATION DES ARTICLES D. 98-6-2 ET D. 98-6-3 DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES
Arrêté d'application de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques relatif à la
publication des informations sur la couverture du territoire par les services de communications électroniques :