NetJO.fr


Avis n° 2009-1144 du 22 décembre 2009 sur le projet d'arrêté fixant le montant mensuel de la réduction tarifaire téléphonique pour certaines catégories de personnes au titre du service universel des communications électroniques

NOR : ARTE1004761V



J.O du 02/03/2010 (Texte 87)  > Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35-1, L. 35-3
et R. 20-34 ;
Vu le décret no 2009-716 du 18 juin 2009 relatif aux traitements automatisés de données à caractère
personnel accompagnant la mise en oeuvre du revenu de solidarité active et portant diverses dispositions de
coordination ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2008 autorisant la société TLIC à faire bénéficier ses clients de la réduction tarifaire
prévue au I de l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du
service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques
(service téléphonique) ;
Vu l'avis no 00-531 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 juin 2000 relatif à
l'offre de tarifs sociaux de France Télécom ;
Vu la demande d'avis du ministre chargé de l'industrie en date du 3 décembre 2009 enregistrée à l'Autorité
le 4 décembre 2009,
Après en avoir délibéré le 22 décembre 2009 ;
I. - Le cadre juridique de la réduction sociale tarifaire (dite « tarifs sociaux »)
1. Le dispositif de la réduction sociale tarifaire
Les alinéas 1 et 2 du I de l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques susvisé
disposent que :
« Les personnes physiques qui ont droit au revenu minimum d'insertion ou qui perçoivent l'allocation de
solidarité spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés et qui ont souscrit un abonnement au service
téléphonique fixe auprès de l'opérateur qui les dessert, autorisé selon les conditions fixées au III, bénéficient,
sur leur demande, d'une réduction de leur facture téléphonique (...).
Peuvent également bénéficier de cette même réduction, majorée de 4 hors taxes par mois, les invalides de
guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément
de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code
précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code.
Le montant mensuel de la réduction tarifaire accordée est fixé par arrêté du ministre chargé des
communications électroniques pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes. »
En application de ce troisième alinéa, l'Autorité a été saisie pour avis d'un projet d'arrêté fixant le montant
de cette réduction tarifaire.
Le projet d'arrêté fixe à 4,21 hors taxes le montant mensuel maximum de la réduction tarifaire
téléphonique, soit un montant maximum de compensation par le fonds du service universel identique au
précédent montant fixé pour l'année 2008.
2. Les évolutions récentes de l'article R. 20-34
a) Le décret no 2008-792 du 20 août 2008
Le décret no 2008-792 du 20 août 2008 relatif au service universel des communications électroniques a
modifié les dispositions de l'article R. 20-34 en supprimant le caractère annuel de la fixation du montant de la
réduction sociale tarifaire.
L'arrêté du 16 mai 2008, dernier arrêté fixant le montant mensuel de la réduction sociale tarifaire, a été
adopté avant cette modification de l'article R. 20-34 et fixe le montant mensuel de la réduction sociale tarifaire
pour l'année 2008.
Le présent projet d'arrêté soumis pour avis à l'Autorité fixe le montant mensuel de la réduction sociale
tarifaire applicable à partir de l'année 2009.
b) Le décret no 2009-716 du 18 juin 2009
Le décret no 2009-716 du 18 juin 2009 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel
accompagnant la mise en oeuvre du revenu de solidarité active et portant diverses dispositions de coordination a
modifié les dispositions de l'article R. 20-34. L'article 12 du décret a introduit des mesures permettant
d'assurer la transition en métropole entre le revenu minimum garanti (RMI) et le revenu de solidarité active
(RSA) :
« I. ­ Les personnes qui, en tant qu'allocataires du revenu minimum d'insertion, bénéficient en mai 2009 de
la réduction tarifaire prévue par l'article R. 20-34 du CPCE en conservent le bénéfice jusqu'au 30 juin 2010.
II. ­ Les personnes qui ont droit à la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre
le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles
applicable au foyer et les ressources de celui-ci bénéficient jusqu'au 30 juin 2010 de la réduction tarifaire
prévue par l'article R. 20-34 du CPCE .»
Le II de l'article 12 du décret précité a ainsi adjoint à la catégorie des bénéficiaires du RMI, la catégorie des
bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) « socle » (1). Cette modification de la catégorie des
bénéficiaires éligibles apparaît dans la mesure où les anciens bénéficiaires de l'allocation de parent isolé (API),
jusque-là exclus du dispositif de réduction sociale tarifaire, entrent désormais dans son champ d'application.
(1) C'est-à-dire les foyers bénéficiaires de l'allocation de base du RSA dont les ressources n'atteignent pas le niveau du
revenu garanti, calculé avec la seule prise en compte du montant forfaitaire des ressources non professionnelles. Le dispositif
a ainsi exclu les bénéficiaires du revenu de solidarité active « chapeau », c'est-à-dire les bénéficiaires dont le revenu garanti
prendrait en compte une fraction de revenus professionnels des membres du foyer.
II. - Les prestataires de la réduction sociale tarifaire
1. Le prestataire désigné pour la composante « service téléphonique » du service universel
France Télécom, prestataire désigné par arrêté du 1er décembre 2009 pour offrir jusqu'au 12 décembre 2012
la composante « service téléphonique » du service universel, est tenue de proposer jusqu'à cette date la
réduction sociale tarifaire mentionnée par les dispositions précitées.
Dans sa réponse à l'appel à candidatures pour la prestation de cette composante du service universel, France
Télécom s'est engagée à offrir aux bénéficiaires de la réduction sociale tarifaire au titre du premier alinéa du I
de l'article R. 20-34 un tarif social d'abonnement de 5,43 HT/mois pendant toute la période de désignation,
soit 41 % de l'abonnement « standard » en vigueur au 1er janvier 2009 (13,38 HT/mois). Pour les
bénéficiaires de la réduction sociale tarifaire au titre du second alinéa du I de ce même article, le tarif mensuel
est de 1,43 HT/mois jusqu'en mars 2009, ce qui représente 11 % du montant de l'abonnement « standard »
en vigueur au 1er janvier 2008.
L'engagement de France Télécom, dans sa réponse à l'appel à candidatures, de maintenir le niveau du tarif
social d'abonnement rend celui-ci indépendant des changements de tarif de l'abonnement standard ou d'une
évolution potentielle du niveau maximum de financement de la réduction sociale tarifaire, objet du présent avis.
En 2009, étant donné le montant de l'abonnement en vigueur depuis juillet 2007, la réduction d'abonnement
consentie par l'opérateur (respectivement 7,95 HT/mois pour les bénéficiaires au titre du premier alinéa et
11,95 HT/mois pour les bénéficiaires au titre du second alinéa) est partiellement compensée par la
« réduction sociale tarifaire » qui lui est reversée par le fonds de service universel, à hauteur de 4,21 HT
pour les bénéficiaires au titre du premier alinéa, et à hauteur de 8,21 HT/mois pour les bénéficiaires au titre
du second alinéa.
Le nombre de personnes éligibles qui ont souhaité bénéficier de la réduction sociale tarifaire, et pour
lesquelles une compensation est effectivement versée par le fonds de service universel au prestataire de la
composante « service téléphonique », s'élevait à 498 463 en décembre 2007, en diminution de près de 21,1 %
sur un an. Le coût du dispositif de réduction sociale tarifaire pour France Télécom a représenté 30,641 millions
d'euros en 2007.
Le tableau ci-dessous résume (en montants hors taxe) l'évolution du tarif de l'abonnement de France
Télécom proposé aux bénéficiaires au titre du premier alinéa.
JUSQU'AU
Du 14 octobre 2000 Du 20 juillet 2002
À PARTIR
À PARTIR
À PARTIR
À PARTIR
14 octobre 2000
au 20 juillet 2002
au 3 mars 2005
du 3 mars 2005
du 4 juillet 2006
du 4 juillet 2007
du 12 décembre 2009
Montant de l'abonnement
« s t a n d a r d » ( e n
HT/mois)
9,86
10,49
10,87
11,7
12,54
13,38
13,38
JUSQU'AU
Du 14 octobre 2000 Du 20 juillet 2002
À PARTIR
À PARTIR
À PARTIR
À PARTIR
14 octobre 2000
au 20 juillet 2002
au 3 mars 2005
du 3 mars 2005
du 4 juillet 2006
du 4 juillet 2007
du 12 décembre 2009
Montant de l'abonnement
s o c i a l p o u r l e s
bénéficiaires au titre du
p r e m i e r a l i n é a ( e n
HT/mois)
5,65
5,65
5,85
5,43
5,43
5,43
5,43
Ecart (en HT/mois)
4,21
4,84
5,02
6,27
7,11
7,95
7,95
Compensation par le
f o n d s d e s e r v i c e
universel (réduction
sociale tarifaire, en
HT/mois)
4,21
4,21
4,21
4,21
4,21
4,21
4,21
Part de la réduction
d'abonnement prise en
c h a r g e p a r F r a n c e
Télécom (en HT/mois)
0
0,63
0,81
2,06
2,90
3,74
3,74
2. Les autres opérateurs
Conformément à la directive « service universel » et au code des postes et des communications électroniques,
tous les opérateurs peuvent proposer la réduction sociale tarifaire sur leurs offres permettant l'accès au service
téléphonique, après avoir été autorisés par arrêté ministériel.
L'opérateur TLIC a été autorisé par arrêté en date du 17 juin 2008 et a signalé à l'Autorité un report du
démarrage de son activité, initialement prévu le 1er juillet 2008, au plus tôt au premier trimestre 2010.
La réduction proposée par TLIC aux bénéficiaires des tarifs sociaux (8,35 hors taxes par mois par abonné)
pourra être compensée à hauteur de 4,21 par le fonds de service universel, sous réserve de l'application de la
limite fixée au II de l'article R. 20-34 du CPCE (0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public).
III. - L'avis de l'Autorité sur le montant de la réduction sociale tarifaire
1. Le maintien du niveau de l'abonnement
L'Autorité se félicite que la reconduction du montant mensuel de la réduction tarifaire téléphonique
compensé par le fonds de service universel associée aux engagements pris par France Télécom en tant que
prestataire du service universel permettent ensemble de maintenir, à cadre réglementaire constant (c'est-à-dire
en l'absence de révision des critères d'éligibilité des bénéficiaires de l'article R. 20-34), le niveau tarifaire
actuel de l'abonnement téléphonique « social » proposé par le prestataire de la composante « service
téléphonique » du service universel.
2. Le coût
Dans un contexte de décroissance constante du nombre de bénéficiaires passés de 702 000 en moyenne pour
l'année 2004 à 455 000 en moyenne pour l'année 2008, avec une baisse annuelle de plus de 21 % pour les
années 2007 et 2008 et au regard des chiffres disponibles sur le nombre d'attestations renvoyées par les ayants
droit au prestataire du service universel proposant une réduction sociale tarifaire, l'Autorité estime le nombre
de bénéficiaires potentiels à, au plus, 400 000 pour l'année 2009.
L'augmentation du nombre de personnes éligibles à la réduction sociale tarifaire, du fait notamment de
l'inclusion des bénéficiaires de l'ancienne API (cf. 2 b du I), ne devrait pas avoir pour conséquence d'atteindre
le plafond fixé par le dernier alinéa de l'article R. 20-34 du CPCE relatif au coût maximal des réductions
tarifaires financées par le service universel (0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public). En
effet, le coût du dispositif des tarifs sociaux constaté pour l'année 2007, qui s'élevait à 30,6 millions d'euros
pour un peu plus de 555 000 bénéficiaires, est nettement en deçà de ce plafond.
3. Les offres multiservices
La réduction sociale tarifaire de téléphonie fixe est actuellement proposée uniquement sur l'offre de base du
prestataire de service universel, c'est-à-dire l'abonnement téléphonique. En revanche, l'offre sur laquelle TLIC
souhaite faire bénéficier ses clients de la réduction sociale est une offre de téléphonie fixe couplant
abonnements et communications.
Or, le cadre réglementaire actuel permet que toute offre de téléphonie fixe, qu'elle soit couplée ou non avec
d'autres services, soit éligible au tarif social, qu'elle émane du prestataire désigné pour le service téléphonique
ou d'un opérateur participant au mécanisme de « pay or play », à partir du moment où sont estimées suffisantes
ses caractéristiques en matière d'abordabilité de ses tarifs et de qualité de service en particulier.
En outre, le respect du principe de neutralité technologique conduirait à ce que le consommateur, même
démuni, puisse avoir le choix de la technologie qu'il utilise pour téléphoner, surtout lorsqu'une technologie
particulière (IP notamment), généralement intégrée dans les offres multiservices, lui apparaît économiquement
plus avantageuse.
Il pourrait donc être opportun de clarifier la rédaction du dispositif réglementaire afin d'encourager les
opérateurs à demander l'autorisation nécessaire pour proposer à leurs clients la réduction sociale tarifaire sur
leurs offres comprenant un service de téléphonie fixe.
L'Autorité souhaite que la modification réglementaire qui pourrait être apportée crée les conditions
favorables à l'émergence d'offres multiservices de tarifs sociaux. Dans ce contexte, il conviendra de vérifier
que le montant mensuel de la réduction sociale tarifaire téléphonique est adapté.
Le développement des offres multiservices proposées par des opérateurs participant au dispositif de « pay or
play » dans le cadre des tarifs sociaux et homologuées par le ministre devrait entraîner une augmentation des
bénéficiaires qui, toutefois, ne devrait pas excéder 800 000 bénéficiaires pour l'année 2010.
Sur la base de 800 000 bénéficiaires potentiels, le coût correspondant pourrait s'élever au plus à 45 millions
d'euros, compte tenu des frais de gestion, et resterait donc compatible avec le plafond de 0,8 % du chiffre
d'affaires du service téléphonique au public, fixé par le deuxième alinéa du II de l'article R. 20-34 du CPCE
précité.
Dans le contexte actuel, l'Autorité émet un avis favorable sur le projet d'arrêté fixant le montant mensuel de
la réduction tarifaire téléphonique pour certaines catégories de personnes au titre du service universel des
communications électroniques.
Fait à Paris, le 22 décembre 2009.
Le président,
J.-L. SILICANI