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Avis n° 2010-AV-0082 du 5 janvier 2010 sur le projet de décret autorisant Electricité de France à procéder aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base d'entreposage n° 161 dénommée centrale A3 du centre nucléaire de production d'électricité de Chinon située sur le territoire de la commune d'Avoine (Indre-et-Loire)

NOR : ASNX1013442V



J.O du 20/05/2010 (Texte 83)  > Commission nationale du débat public

L'Autorité de sûreté nucléaire, ayant examiné, en application de l'article 29 de la loi no 2006-686 du
13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, le projet de décret autorisant
Electricité de France à procéder aux opérations de démantèlement complet de l'installation nucléaire de base
d'entreposage no 161 dénommée centrale A3 du centre nucléaire de production d'électricité de Chinon située
sur le territoire de la commune d'Avoine (Indre-et-Loire), donne un avis favorable à ce projet de décret dans sa
rédaction annexée au présent avis.
Fait à Paris, le 5 janvier 2010.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire,
A.-C. LACOSTE
M. BOURGUIGNON
M.-P. COMETS
J.-R. GOUZE
M. SANSON
A N N E X E
PROJET DE DÉCRET AYANT FAIT L'OBJET DE L'AVIS FAVORABLE
No 2010-AV-0082 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 5 JANVIER 2010
Décret no XXXX-XXXX du XX XX XXXX autorisant Electricité de France à procéder aux opérations de
démantèlement de l'installation nucléaire de base d'entreposage no 161 dénommée centrale A3 du centre
nucléaire de production d'électricité de Chinon située sur le territoire de la commune d'Avoine (Indre-et-Loire)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et de la ministre de l'économie, de
l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier et le titre IV du livre V ;
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III ;
Vu le code du travail, notamment le titre III du livre II ;
Vu la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
Vu la loi no 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets
radioactifs ;
Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;
Vu le décret du 17 mars 1993 relatif à la mise à l'arrêt définitif de l'installation nucléaire de base no 7,
dénommée centrale nucléaire Chinon A3, située sur le territoire de la commune d'Avoine (Indre-et-Loire) ;
Vu le décret du 27 août 1996 modifié autorisant Electricité de France à modifier pour conserver sous
surveillance dans un état intermédiaire de démantèlement l'installation nucléaire de base dénommée Chinon A3
(réacteur arrêté définitivement) sur le site nucléaire de Chinon de la commune d'Avoine (Indre-et-Loire) ;
Vu le décret no 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en
matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Vu l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des
installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 modifié fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et à
limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 20 mai 2003 modifié autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et
les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Chinon ;
Vu la lettre d'Electricité de France du 29 janvier 1964 portant déclaration de l'installation nucléaire de la
centrale de Chinon sur le territoire de la commune d'Avoine (Indre-et-Loire) comportant les trois tranches
EDF 1, EDF 2, EDF 3, complétée par la lettre du 1er mars 1965, étant entendu que la tranche EDF 3 a été
ultérieurement dénommée installation Chinon A3 du centre nucléaire de production d'électricité de Chinon ;
Vu la demande présentée le 29 septembre 2006 par Electricité de France et le dossier joint à cette demande ;
Vu les résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 2 mars 2007 au 2 avril 2007 ;
Vu l'avis émis par la commission consultative des installations nucléaires de base lors de sa séance du
9 septembre 2009 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 5 janvier 2010,
Décrète :
Article 1er
I. ­ En sa qualité d'exploitant de la centrale A3 du centre nucléaire de production d'électricité de Chinon,
installation nucléaire de base d'entreposage no 161, située à Avoine (Indre-et-Loire), ci-après dénommée
« l'installation », Electricité de France est autorisée à procéder aux opérations de démantèlement de ladite
installation, dans les conditions définies par la demande susvisée et le dossier joint à cette demande et dans les
conditions prévues par le présent décret.
II. ­ L'installation nucléaire de base d'entreposage no 161, dont le périmètre est délimité sur le plan annexé
au présent décret (1), comprend principalement à l'état initial du démantèlement :
­ le caisson qui contenait notamment le réacteur ;
­ les bâtiments abritant respectivement les échangeurs, les dispositifs de détection de rupture de gaine
(DRG) et les équipements qui étaient dévolus à la gestion du combustible irradié (BCI) ;
­ une installation de découplage et de transit (IDT) des colis de déchets de très faible activité (TFA).
III. ­ Après démantèlement de l'installation, l'état final visé est un terrain pouvant être utilisé à des fins
industrielles.
Article 2
I. ­ Les étapes du démantèlement
Les opérations autorisées par le présent décret sont divisées en trois étapes :
Etape 1 : démantèlement des échangeurs de chaleur :
­ travaux préparatoires ;
­ démantèlement des circuits et des échangeurs ;
­ évacuation des déchets et caractérisation radiologique des installations à démanteler pendant l'étape 2.
Etape 2 : élimination du risque radiologique :
­ phase 1 : préparation du site et des locaux, traitement des déchets d'exploitation ;
­ phase 2 : démantèlement des internes du caisson du réacteur sous eau ;
­ mise en eau du caisson et test d'étanchéité ;
­ ouverture du bloc tubulaire supérieur ;
­ démantèlement des structures internes du caisson ;
­ phase 3 : assainissement du génie civil.
Etape 3 : démolition des bâtiments et réhabilitation du site.
II. ­ La durée des opérations de démantèlement
L'ensemble des travaux conduisant à l'état final visé après démantèlement de l'installation, décrit au point III
de l'article 1er, sont réalisés avant la fin de 2027.
III. ­ Les points d'arrêt
L'engagement des opérations suivantes de l'étape 2 du démantèlement fait l'objet d'une autorisation
préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire :
­ reprise des déchets entreposés dans les puits du réacteur ;
­ mise en eau et ouverture du caisson.
A ce titre, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire une étude de sûreté spécifique à chacune de
ces opérations.
IV. ­ Les opérations d'assainissement
Les opérations d'assainissement des bâtiments nucléaires et des sols prévues aux étapes 2 et 3 mentionnées
au point I du présent article font l'objet d'un dossier présentant la méthodologie et les objectifs retenus pour
cet assainissement, transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire trois mois avant d'engager les opérations. A l'issue
du délai de trois mois et sans observation de l'Autorité de sûreté nucléaire, les travaux peuvent commencer.
A l'issue des opérations d'assainissement des bâtiments nucléaires et dans les six mois à compter de la fin
de l'étape 2 mentionnée au point I du présent article, l'exploitant présente à l'Autorité de sûreté nucléaire un
dossier contenant :
­ le retour d'expérience de ces opérations, comprenant notamment les faits marquants, les événements, les
difficultés rencontrées et le bilan relatif aux déchets produits ;
­ les éléments montrant la réalisation de l'assainissement recherché en matière d'état radiologique des
bâtiments.
Dans les six mois suivant la fin des opérations de l'étape 3 mentionnée au I du présent article, l'exploitant
transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier contenant le retour d'expérience de ces opérations.
Article 3
I. ­ Le confinement des substances radioactives ou toxiques
Le confinement des substances radioactives ou toxiques est conçu et réalisé de façon que tout événement
conduisant à leur dissémination involontaire à l'intérieur de l'installation ou dans son environnement soit
prévenu. Ce confinement tient compte de la forme physico-chimique de ces substances.
Dans les parties de l'installation où le risque de dissémination des substances radioactives existe, des
dispositifs de ventilation maintiennent, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression adaptée à la
prévention de tout événement de dissémination involontaire. Lorsque ces parties communiquent entre elles, les
dispositifs de ventilation permettent l'établissement d'une cascade de dépression suffisante pour prévenir la
diffusion de substances radioactives des parties présentant les risques de dissémination les plus élevés vers
celles présentant les risques de dissémination les moins élevés.
Le confinement des substances radioactives est assuré à l'intérieur des zones accessibles au personnel par des
systèmes passifs ou actifs. Un dispositif permet une détection et un signalement rapide des incidents ou
accidents consécutifs à la défaillance du confinement. En tant que de besoin, des systèmes ou des dispositions
complémentaires assurent la protection du personnel et préviennent la dissémination de ces substances à
l'extérieur de l'installation.
L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de
radioactivité est filtré et contrôlé aux points de rejet vers l'extérieur à travers des dispositifs appropriés dont les
dispositions de surveillance sont précisées préalablement à leur mise en oeuvre.
Dans le cas particulier des installations de découplage et de transit des déchets de très faible activité et de
faible et moyenne activité, des dispositions adaptées aux risques liés à l'incendie, à l'exposition externe des
intervenants et du public et à la manutention sont prises et un confinement adapté des substances radioactives
est assuré
En tant que de besoin, les zones de chantier montées au plus près des opérations sont équipées d'un
dispositif de ventilation spécifique. Les dispositions de surveillance associées sont précisées dans les règles
générales de surveillance et d'entretien mentionnées au III du présent article.
II. ­ La protection de l'installation contre les risques d'origine interne
ou induits par son environnement
II-1. La protection contre l'incendie
Des dispositions sont prises pour réduire les risques d'incendie d'origine interne à l'installation, pour
permettre la détection rapide des départs de feu et l'alerte, pour empêcher l'extension des incendies et assurer
leur extinction.
Les chemins d'évacuation sont parfaitement définis et dégagés. Leurs emplacements doivent avoir été portés
à la connaissance de l'ensemble du personnel présent dans l'installation. Des exercices de sécurité sont
régulièrement organisés, au minimum annuellement, et les comptes rendus de ces exercices sont tenus à la
disposition des inspecteurs de la sûreté nucléaire.
II-2. La protection contre les agressions
provenant de l'environnement
Des dispositions sont prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances radioactives, compte
tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des
installations voisines ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets
dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière.
Des dispositions sont également prises pour maintenir l'installation dans un état sûr en cas de séisme,
d'inondation ou de conditions climatiques extrêmes.
L'exploitant se tient informé de tout projet entraînant une modification de l'environnement de l'installation
par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation à procéder aux opérations de
démantèlement susvisée et ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des dispositions du présent
décret. Il informe l'Autorité de sûreté nucléaire de ces projets sans délai et en précise les conséquences
identifiées compte tenu des situations normales et accidentelles prévisibles.
III. ­ L'exploitation de l'installation
III-1. Les règles générales de surveillance et d'entretien
L'exploitant établit des règles générales qui précisent les modalités de surveillance et d'entretien de
l'installation en situation normale et en situation incidentelle ou accidentelle. Ces règles précisent, en tant que
de besoin, la nature et les modalités de contrôles périodiques et les règles de la maintenance des équipements.
Les alarmes importantes pour la sûreté sont reportées dans des locaux où une permanence est assurée. Dans
l'installation et en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettent de
localiser l'événement détecté et d'agir efficacement.
Le personnel affecté aux opérations de démantèlement possède les aptitudes professionnelles et la formation
particulière requises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
III-2. Les dispositions relatives aux manutentions
Les opérations effectuées dans l'installation sont conduites de manière à réduire le risque de chute de
charges et à en limiter les conséquences.
III-3. Les dispositions relatives au transport
Les emballages de transport et les conteneurs de substances radioactives font l'objet de contrôles d'absence
de contamination et de contrôles de débit de dose à leur réception sur le site de Chinon et avant leur expédition
hors du site.
S'agissant des transports internes au site de Chinon, les procédures de contrôle d'Electricité de France
s'appliquent.
III-4. Les obligations préalables
aux opérations de démantèlement
Dans le respect des principes de radioprotection prévus par le code de la santé publique, préalablement à
l'ouverture d'un chantier relatif aux opérations de démantèlement, l'exploitant :
­ définit les périmètres d'intervention, les conditions de circulation du personnel, du matériel et des déchets
ainsi que les dispositions prises pour éviter les transferts éventuels de contamination radioactive de la zone
de chantier vers les zones extérieures au chantier ;
­ rédige les procédures et les modes opératoires relatifs au chantier ainsi que les analyses de sûreté et de
radioprotection correspondantes et les consignes associées.
IV. ­ Les effluents liquides et gazeux et les déchets
IV-1. Les effluents liquides et gazeux
L'installation est exploitée de manière à réduire autant qu'il est possible à des conditions économiques
acceptables la quantité d'eau prélevée au milieu naturel et les rejets d'effluents liquides et gazeux. Les
modalités de gestion des effluents liquides et gazeux ainsi que les caractéristiques et les dispositions relatives à
leur rejet sont encadrées par l'arrêté du 20 mai 2003 modifié susvisé qui pourra être modifié par des décisions
de l'Autorité de sûreté nucléaire conformément à l'article 69 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
L'exploitant dispose des moyens nécessaires pour effectuer des contrôles de l'environnement, notamment eu
égard au risque de dissémination de substances radioactives ou toxiques présentes dans l'installation.
IV-2. La gestion des déchets
L'exploitant limite le volume des déchets produits lors des opérations de démantèlement et optimise leur
gestion.
Les déchets résultant des opérations de démantèlement sont triés par nature et par catégorie de nuisance
chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur
conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres autorisés.
L'exploitant prend toutes les dispositions appropriées pour réduire autant qu'il est possible à des conditions
économiques acceptables le volume des déchets qui séjournent transitoirement dans l'installation en attente
d'évacuation.
L'exploitant assume la responsabilité des déchets produits lors du démantèlement de l'installation. Il assure
un suivi des déchets depuis leur production jusqu'à leur élimination définitive dans des installations autorisées
en s'appuyant sur des documents dont la conservation et l'archivage sont assurés.
Les gravats issus de la démolition de bâtiments conventionnels ou assainis peuvent être utilisés pour combler
les vides de l'installation.
L'inventaire des déchets produits est tenu à jour au fur et à mesure de l'avancement des opérations de
démantèlement, notamment pour ce qui concerne les quantités produites, les caractéristiques radiologiques et
l'origine des déchets.
Aucun stockage définitif de déchets radioactifs n'est autorisé à l'intérieur du périmètre tracé sur le plan
annexé au présent décret (1).
Article 4
L'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire le dossier correspondant au premier réexamen de sûreté
dans un délai de dix ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République
française.
Article 5
Après la fin des opérations prévues à l'étape 3 mentionnée au point I de l'article 2, l'installation est
supprimée de la liste des installations nucléaires de base conformément à l'article 40 du décret du
2 novembre 2007 susvisé.
L'exploitant joint au dossier de demande de déclassement transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire un
document précisant :
­ les dispositions de surveillance et de gestion éventuellement envisagées par l'exploitant afin d'éviter des
doses non justifiées dans le cadre de la réutilisation éventuelle des bâtiments après déclassement, en se
fondant sur une étude d'impact portant notamment sur l'état radiologique après assainissement ;
­ les dispositions de surveillance et de gestion éventuellement envisagées par l'exploitant afin d'assurer la
protection du public et de l'environnement dans le cadre de la réutilisation des terrains de l'installation
après son déclassement, en se fondant sur une étude d'impact portant notamment sur l'état radiologique et
chimique des sols et des eaux souterraines.
Article 6
Au vu des documents mentionnés à l'article 40 du décret du 2 novembre 2007 susvisé et au deuxième alinéa
de l'article 5, l'Autorité de sûreté nucléaire fixe le cas échéant les types d'opérations à la charge de l'exploitant
après démantèlement, notamment des dispositions de surveillance et de gestion afin d'assurer la protection du
public et de l'environnement.
Article 7
Le présent décret vaut autorisation pour la détention et l'utilisation de sources radioactives et des appareils
émettant des rayonnements ionisants nécessaires au fonctionnement de l'installation dans les conditions et
limites précisées par les prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Article 8
Les dispositions du décret du 27 août 1996 modifié autorisant EDF à modifier pour conserver sous
surveillance dans un état intermédiaire de démantèlement l'installation nucléaire de base dénommée Chinon A3
(réacteur arrêté définitivement), sur le site nucléaire de Chinon de la commune d'Avoine (Indre-et-Loire) sont
abrogées.
Article 9
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
(1) Ce plan peut être consulté :
­ à l'Autorité de sûreté nucléaire (6, place du Colonel-Bourgoin, 75572 Paris Cedex 12, ou 6, rue Charles-de-Coulomb,
45077 Orléans Cedex 2) ;
­ à la préfecture d'Indre-et-Loire (15, rue Bernard-Palissy, 37032 Tours).