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Avis n° 333820 du 12 mars 2010

NOR : CETX1007444V



J.O du 18/03/2010 (Texte 86)  > Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 10e et 9e sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 10e sous-section de la section du contentieux,
Vu le jugement du 3 novembre 2009, enregistré le 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Polynésie française, avant de statuer sur la requête de la
Société Maxima tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2009 retirant l'arrêté du 19 décembre 2008 par
lequel le président de la Polynésie française lui avait délivré un agrément provisoire valable jusqu'au
30 avril 2009 pour diverses opérations d'assurance, a décidé, par application des dispositions de l'article
L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en
soumettant à son examen les questions suivantes :
1° La compétence en matière d'assurances dévolue à la Polynésie française par la loi organique du
27 février 2004 est-elle effective à défaut de l'évaluation des charges financières préalables au transfert de
compétences en matière d'assurances et en l'absence concomitante de convention signée entre l'Etat et le
territoire ?
2° Dans l'affirmative, en l'absence de réglementation polynésienne, les dispositions du code des assurances
de métropole sont-elles applicables sur le territoire de la Polynésie française et, dans ce cas, quelle est l'autorité
compétente pour délivrer l'agrément prévu pour l'exercice d'une activité d'assurances ?
Vu les observations, enregistrées le 4 janvier 2010, présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et
des collectivités territoriales ;
Vu les observations, enregistrées les 4 janvier, 12 janvier et 10 février 2010, présentées pour la Polynésie
française ;
Vu les observations, enregistrées les 15 et 25 janvier 2010, présentées pour la Société Maxima ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
­ le rapport de M. Gilles Pellissier, maître des requêtes ;
­ les observations de Me Foussard, avocat de la Société Maxima, et de Me de Chaisemartin, avocat de la
Polynésie française ;
­ les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
­ la parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la Société Maxima, et à Me de
Chaisemartin, avocat de la Polynésie française,
Rend l'avis suivant :
I. - La répartition des compétences entre l'Etat et les autorités de la Polynésie française résulte des seules
dispositions du chapitre Ier du titre III de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française, et notamment de son article 13 qui dispose que : « Les autorités de la Polynésie française
sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 (...) ». Cette
répartition et le transfert de compétences qui peut en découler entre l'Etat et la Polynésie française si celle-ci
ne les exerçait pas antérieurement sont effectifs dès l'entrée en vigueur de la loi organique, sans que puisse y
faire obstacle la circonstance que la compensation des charges qui en résulterait n'aurait pas eu lieu
conformément aux dispositions de l'article 59 de la même loi relatives aux modalités des transferts de
compétences et aux termes desquelles : « L'Etat compense les charges correspondant à l'exercice des
compétences nouvelles que la Polynésie française reçoit de la présente loi organique. / Tout accroissement net
de charges résultant pour la Polynésie française des compétences transférées est accompagné du versement
concomitant par l'Etat d'une compensation financière permettant l'exercice normal de ces compétences. Le
montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'Etat,
à la date du transfert, au titre de ces compétences ; cette compensation évolue chaque année comme la dotation
globale de fonctionnement allouée aux communes. / Les charges correspondant à l'exercice des compétences
transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Les modalités de cette
évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont compensées par l'attribution d'une dotation globale de
compensation inscrite au budget de l'Etat. La loi de finances précise chaque année le montant de la dotation
globale de compensation (...) ». S'il appartient à la Polynésie française de demander à l'Etat de lui verser, en
application de ces dispositions, la compensation des charges correspondant à l'exercice des compétences
transférées, cette compensation ne saurait, en l'absence de toute disposition à cet effet, conditionner l'entrée en
vigueur de la répartition des compétences.
En l'espèce, la réglementation des activités d'assurance n'étant pas au nombre des matières réservées à l'Etat
par les dispositions de l'article 14 de la loi organique, la compétence pour décider en cette matière appartient
aux autorités de la Polynésie française. Les dispositions de l'article 59 de cette loi, à supposer qu'elles trouvent
à s'appliquer à cette matière, sont sans incidence sur cette compétence.
II. ­ Aux termes de l'article 11 de la loi organique du 27 février 2004 : « Les lois, ordonnances et décrets
intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi organique dans des matières qui relèvent désormais de la
compétence des autorités de la Polynésie française peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent
à la Polynésie française, par les autorités de la Polynésie française selon les procédures prévues par la présente
loi organique. » Il résulte de ces dispositions que les règles applicables en Polynésie française dans le domaine
d'une compétence transférée aux autorités de la Polynésie française sont celles qui la régissaient sur le territoire
de la collectivité à la date d'entrée en vigueur de la loi organique, sous réserve qu'elles n'aient pas été
postérieurement modifiées ou abrogées par les autorités compétentes de la Polynésie française.
Aux termes de l'article L. 321-11 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en
vigueur de la loi organique du 27 février 2004 : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III, dans la
rédaction du présent code antérieure à l'entrée en vigueur de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer. » Aux
termes de l'article L. 321-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi
du 26 juillet 1991 : « Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent
commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif (...). » Aux termes de l'article
R. 321-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « L'agrément administratif prévu par l'article
L. 321-1 est accordé par le ministre de l'économie et des finances (...). » Ces dispositions n'ayant été, à la date
de la décision contestée devant le tribunal administratif et ayant motivé le présent avis, ni modifiées ni
abrogées par la Polynésie française, elles demeurent applicables sur le territoire de la Polynésie française.
Aux termes de l'article 64 de la loi organique du 27 février 2004 : « Le président de la Polynésie française
représente la Polynésie française. Il dirige l'action du gouvernement. (...) / Sous réserve des dispositions de
l'article 90, de l'article 91, des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" et des délibérations de
l'assemblée de la Polynésie française qui en attribuent la compétence aux ministres, il prend les actes à
caractère non réglementaire nécessaires à l'application des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du
pays", des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et des règlements (...). »
Dès lors qu'aucune autre disposition de la loi organique ou de la Polynésie française n'attribue à une autre
autorité de la Polynésie française compétence pour prendre cette décision, il y a lieu de considérer que les
agréments, sous réserve de modifications ultérieures qui en disposeraient autrement, sont délivrés par le
président de la Polynésie française.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de la Polynésie française, à la Société Maxima, au
président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et au ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.