Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 10e et 9e sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 10e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 17 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du
11 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a 1° Sursis à statuer sur la requête de
la société à responsabilité limitée Château d'Epinay tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2007
de la commune d'Epinay-sur-Seine refusant à la société exposante un permis modificatif, d'autre part, à
enjoindre à ladite commune de lui délivrer, le cas échéant, sous astreinte, le permis de construire modificatif
sollicité, ou, à défaut, de reprendre l'instruction de sa demande ; 2° Transmis le dossier au Conseil d'Etat et, en
application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, saisi le Conseil d'Etat de la
question de savoir si le pétitionnaire, qui se serait abstenu de saisir le préfet de région conformément aux
dispositions de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses
conclusions dirigées contre la décision lui refusant le permis de construire sollicité, de l'illégalité de l'avis
rendu par l'architecte des Bâtiments de France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi no 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de
visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et relative à la commission
régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Aurélien Rousseau, auditeur ;
les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public,
Rend l'avis suivant :
La procédure de saisine du préfet de région, visant à contester l'avis d'un architecte des Bâtiments de France
pour des projets de constructions situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, prévue à
l'article R.* 421-38-4 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable dispose que : « Lorsque la
construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut
être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. [...] Toutefois, si le ministre chargé des
monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être
délivré qu'avec son accord exprès. En application de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, le préfet de
région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit : a) Par le maire ou l'autorité
compétente pour délivrer le permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis
émis par l'architecte des Bâtiments de France ; b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de
la notification du refus de permis de construire. / Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire,
le maire ou l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification par le préfet de
région de la demande dont il est saisi. / Le préfet de région émet après consultation de la section de la
commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments
de France. / L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis
ainsi qu'au pétitionnaire. / Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine,
sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne
peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre
est notifiée au pétitionnaire, au maire ou à l'autorité compétente pour délivrer le permis. / En cas de recours du
pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des
Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau dans le
délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis. »
Ces dispositions sont d'ailleurs analogues à celles prévues à l'article L. 621-31 du code du patrimoine alors
applicable, aux termes desquelles : « En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative
compétente pour délivrer l'autorisation, le permis de construire ou le permis de démolir, soit du pétitionnaire
avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après
consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui
de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus
d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le
maire ou l'autorité administrative compétente est fondé à délivrer l'autorisation, le permis de construire ou le
permis de démolir initialement refusé. [...] ».
Cette procédure spécifique est également prévue dans les mêmes termes à l'article L. 642-3 du code du
patrimoine alors en vigueur pour les zones de protection du patrimoine urbain, architectural et paysager.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour
excès de pouvoir contre une décision de refus de permis de construire faisant suite à un avis négatif de
l'architecte des Bâtiments de France sur cette demande de permis, s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de
région d'une contestation de cet avis, selon la procédure spécifique prévue à l'article R. 421-38-4 (devenu
l'article R. 424-14) du code de l'urbanisme. La notification de la décision de refus de permis de construire
n'est toutefois de nature à faire courir le délai de deux mois que ces dernières dispositions impartissent au
pétitionnaire pour saisir le préfet de région qu'à la condition que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France
comme les voies et délais de recours ouverts à son encontre aient été portés à sa connaissance. Dans
l'hypothèse où le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis ont eux-mêmes contesté l'avis de
l'architecte des Bâtiments de France, comme lorsque le ministre a usé du pouvoir d'évocation qui lui est
attribué par les dispositions susmentionnées, le pétitionnaire est dispensé de former lui-même un recours
préalable obligatoire pour être recevable à introduire un recours à l'encontre de la décision prise sur le
fondement de cet avis.
Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la SARL Château
d'Epinay, à la commune d'Epinay-sur-Seine, au service départemental de l'architecture et du patrimoine de la
Seine-Saint-Denis, au ministre de la culture et de la communication et au ministre d'Etat, ministre de
l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des
négociations sur le climat.