Est approuvée telle qu'elle est annexée au présent avis et publiée au Journal officiel de la République
française la convention portant application de l'article 9 du décret 2006-248 du 2 mars 2006 entre le ministère
de la santé et des sports et le Centre national pour le développement du sport.
A N N E X E
CONVENTION PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 9
DU DÉCRET No 2006-248 DU 2 MARS 2006
Entre :
Le ministère de la santé et des sports (« le ministère »), représenté par M. Jean-Marie BERTRAND,
secrétaire général du ministère,
Et :
Le Centre national pour le développement du sport (« le CNDS »), représenté par M. Julien NIZRI, directeur
général, autorisé aux présentes par la délibération no 2006-08 du conseil d'administration du CNDS en date du
27 mars 2006,
Il est convenu comme suit :
PRÉAMBULE
L'article 45 de la loi de finances pour 2006 a procédé à la clôture du compte d'affectation spéciale no 902-17
« Fonds national pour le développement du sport ». L'article 53 de cette même loi dispose que les opérations
en compte au titre des chapitres 01, 03 et 06 du FNDS, correspondant aux concours financiers aux collectivités
territoriales ou à leurs groupements, aux associations sportives ainsi qu'aux associations et groupements
d'intérêt public qui ont pour objet de contribuer au développement du sport et de la pratique sportive sont
transférées à l'établissement public chargé du développement du sport.
De même, les opérations en compte au titre du chapitre 12 de ce compte, subventions pour la réalisation
d'équipements sportifs, ainsi que les droits et obligations afférents à la gestion des subventions d'équipement
sportif aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics relevant des crédits de la mission « Sport,
jeunesse et vie associative » du budget général sont transférées à l'établissement public chargé du
développement du sport.
L'établissement public chargé du développement du sport a été créé par le décret no 2006-248 du 2 mars 2006
(« le décret ») intégré au code du sport, portant création du Centre national pour le développement du sport
(CNDS), établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du Ministre chargé des
sports.
Le CNDS a pour mission, dans le cadre des orientations générales fixées par le Ministre chargé des sports,
de :
a) Contribuer au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre ;
b) Favoriser l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives ;
c) Promouvoir la santé par le sport ;
d) Améliorer la sécurité des pratiques sportives et la protection des sportifs ;
e) Renforcer l'encadrement de la pratique sportive.
Il exerce cette mission par l'attribution de concours financiers, sous forme de subventions d'équipement ou
de fonctionnement, au Comité national olympique et sportif français, aux associations sportives, aux
collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux organismes assurant le fonctionnement des antennes
médicales de prévention du dopage mentionnées à l'article L. 232-1, ainsi qu'aux associations et groupements
d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives.
Modification en cours sur les questions
de protection internationale de l'enfance
L'article R. 411-11 du Code du Sport précise que « Les conditions dans lesquelles les services de l'Etat, en
particulier du ministère chargé des sports, apportent leur concours à l'établissement pour l'accomplissement de
ses missions, notamment pour l'instruction des demandes de subvention, font l'objet d'une convention passée
entre l'établissement et le ministère. »
Une convention a donc ainsi été signée entre le ministère chargé des sports et le CNDS le 20 juillet 2006 et
publiée au journal officiel du 15 août 2006.
Depuis lors, un nouveau décret (no 2009-548 du 15 mai 2009) a modifié le code du sport, la structure du
ministère chargé des sports a évolué et une nouvelle organisation territoriale des services de l'Etat est rentrée
en application à compter du 1er janvier 2010. Le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements modifiée en février
2010 et les décrets no 2009-1484 du 3 décembre 2009 et no 2009-1540 du 10 décembre 2009 relatifs
respectivement aux directions départementales interministérielles et à l'organisation et aux missions des
directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ont défini les attributions et
compétences des préfets et des services déconcentrés de l'Etat.
Ainsi, le code du sport prévoit désormais que le CNDS dispose, dans chaque région, d'un délégué territorial,
qui est le préfet, ainsi que d'un délégué territorial adjoint, désigné parmi les chefs des services déconcentrés de
l'Etat chargés des sports. Il est constitué dans chaque région d'une commission territoriale du CNDS,
coprésidée par le délégué de l'établissement et par le président du Comité régional olympique et sportif, dont le
secrétariat est assuré par le service déconcentré de l'Etat chargé des sports territorialement compétent.
Des dispositions particulières sont prévues en Corse et dans les collectivités d'outre-mer, pour tenir compte
des compétences et des caractéristiques de ces collectivités.
Aussi, il est apparu nécessaire d'actualiser la convention de 2006.
Tel est l'objet de la présente convention.
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Article 1er
Le CNDS bénéficie du concours des services centraux du ministère, notamment pour ce qui concerne
l'application des règles et normes applicables aux équipements sportifs.
Les services centraux du ministère apportent un soutien technique à l'établissement notamment dans les
domaines logistique, informatique, procédures de mise en paiement de rémunérations et en matière de
communication.
Les agents du CNDS participent à la réalisation des actions de formation initiale et continue organisées par
le ministère à l'intention de ses agents.
Les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale apportent, avec l'accord du
préfet de région, leur concours au délégué territorial du CNDS ou à son adjoint, pour la mise en oeuvre des
missions de cet établissement dans leur région notamment pour recevoir et instruire les dossiers de demande de
subvention, assurer le suivi et le contrôle des subventions accordées par le CNDS aux associations et
collectivités territoriales qui relèvent de leur champ de compétence territorial.
Elles assurent, chacune dans leur région respective, le secrétariat de la commission territoriale du CNDS.
En Corse, cette mise à disposition est limitée à la gestion des subventions d'équipement, qui relèvent seules
de la compétence du délégué de l'établissement.
Dans les collectivités d'outre-mer, cette mise à disposition est adaptée à la composition et aux modalités
d'intervention de la commission territoriale, telles qu'elles sont fixées par l'arrêté du ministre chargé des sports
prévu aux articles R. 421-1 et suivants du code du sport, en tenant compte des caractéristiques de ces
collectivités et dans le respect des compétences propres à leurs institutions.
Dans l'exercice de ces missions, les agents concernés des services déconcentrés de l'Etat sont tenus au secret
professionnel. Au titre de ces missions, les agents concernés restent placés, dans les conditions propres à leur
statut, sous l'autorité de leur chef de service à qui ils rendent compte de leur activité.
Article 2
Conformément aux dispositions du 3° de l'article 38 du décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, le
préfet de région, délégué territorial du CNDS, peut déléguer sa signature pour les affaires relevant du CNDS
aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région. Ces
derniers peuvent donner délégation, pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes
reçu délégation, aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de région, délégué territorial du CNDS, peut
mettre fin à tout ou partie de cette délégation ; il peut également fixer la liste des compétences qu'il souhaite
exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs ou responsables des services aux agents placés sous
leur autorité.
Les actes, arrêtés ou décisions, du préfet de région, délégué territorial du CNDS, accordant des délégations
de signature, ou des chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans
la région accordant des subdélégations de signature pour les affaires relevant du CNDS, sont transmises au
directeur général du CNDS pour information accompagnés de spécimens de signature.
Article 3
Les services déconcentrés de l'Etat chargés des sports assurent notamment, conformément aux règles fixées
par l'établissement :
la diffusion de l'information sur les possibilités de financement ouvertes par le CNDS auprès de tous les
bénéficiaires potentiels ;
l'instruction des dossiers de demandes de subvention de fonctionnement en liaison avec le délégué de
l'établissement ;
le secrétariat des commissions territoriales de l'établissement ;
l'instruction des dossiers de demande de subvention pour la réalisation ou la rénovation des équipements
sportifs, leur mise en accessibilité et leur transmission, avec l'avis du délégué territorial de l'établissement,
au directeur général du CNDS ;
les contacts techniques et administratifs avec les services centraux du CNDS ;
le suivi et le contrôle des subventions versées par l'établissement en liaison avec le délégué territorial,
ainsi que l'évaluation des actions menées ;
l'utilisation des applications informatiques mises en place par le CNDS ou installées dans les services
centraux du Ministère pour le compte du CNDS ;
la constitution des dossiers pour les demandes de mise en paiement des subventions, la certification des
pièces et la transmission aux services centraux du CNDS ;
la conservation des dossiers (demandes de subventions, factures,...).
Article 4
Les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale établissent annuellement un bilan
de l'activité réalisée au sein de leur service pour le compte du CNDS. Ce bilan d'activité est transmis, par le
préfet de région, délégué territorial, au ministre chargé des sports et au directeur général du CNDS.
Article 5
Les frais afférents au fonctionnement pour les affaires territoriales du CNDS ou aux missions accomplies sur
demande du directeur général du CNDS par le chef d'un service déconcentré ou un agent de son service
peuvent être pris en charge par l'établissement et payés directement par le CNDS si l'établissement a passé
commande ou compensés globalement sur la base d'un forfait détaillé par règlement au ministère après
signature d'une convention spécifique annuelle entre le CNDS et le ministère.
Article 6
Des conventions territoriales sont conclues entre le représentant territorial de l'Etat et le CNDS précisant les
conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat met à la disposition de l'établissement, en tant que de
besoin, une partie de ses services.
Une convention type territoriale sera élaborée par les services centraux du ministère et le CNDS et sera
adressée aux préfets de région.
Article 7
Le ministère et le CNDS se donnent mutuellement accès aux applications et bases de données informatiques
nécessaires à la conduite de leurs actions, en particulier ORASSAMIS, la base de données des équipements
sportifs (SES), ainsi que le recensement national des équipements sportifs, espaces et sites de pratique (RES).
Article 8
L'établissement transmet au ministère, à sa demande, toute information, notamment statistique, en sa
possession, relative à la répartition des subventions.
Article 9
Un temps de travail avec le CNDS est ménagé lors des réunions générales de chefs de service déconcentré
chargés des sports organisées par le ministère. Le CNDS prend en charge le surcoût éventuel lié à des
demandes spécifiques lors de l'organisation de ces séances.
Les lettres circulaires du directeur général du CNDS sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé
des sports, lorsqu'il est souhaitable de les porter à la connaissance du public.
Article 10
La présente convention remplace la convention du 20 juillet 2006 et publiée au Journal officiel du 15 août
2006 passée entre le ministère chargé des sports et le Centre national pour le développement du sport.
Article 11
La présente convention, qui sera publiée au Journal officiel de la république française, est établie pour une
durée d'un an à compter de sa date de signature. Elle est tacitement reconduite chaque année à partir de sa date
anniversaire sauf remise en cause par l'une des deux parties.
A Paris, le 21 juin 2010.
Pour la ministre de la santé
Pour le CNDS :
et des sports :
Le directeur général,
Le secrétaire général
J. NIZRI
du ministère,
J.-M. BERTRAND