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Avis relatif à l'extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective de la vente à distance

NOR : MTST1004026V



J.O du 17/02/2010 (Texte 88)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > conventions collectives  > ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la
famille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les
employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des accords ci-après
indiqués.
Les textes de ces accords pourront être consultés dans une direction départementale du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées
de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Textes dont l'extension est envisagée :
Accord du 29 septembre 2009 ;
Accord du 5 octobre 2009.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et
de la ville.
Objet :
Accord du 29 septembre 2009 : égalité femmes-hommes ;
Accord du 5 octobre 2009 : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Signataires :
Concernant les deux accords :
Le Syndicat national social des entreprises de vente à distance ;
Le syndicat des entreprises de vente par catalogue du Nord et de l'Est de la France ;
Concernant l'accord du 29 septembre 2009 :
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO, à la CFE-CGC et à la CFTC.
Concernant l'accord du 5 octobre 2009 :
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC et à la CFTC.