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Avis relatif à l'extension d'un accord national professionnel conclu dans le secteur des agences de recherches privées

NOR : MTST0931851V



J.O du 07/01/2010 (Texte 57)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > conventions collectives  > ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la
famille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les
employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après
indiqué.
Le texte de cet accord pourra être consulté en direction départementale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées
de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville (DGT, bureau RT2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Accord du 8 septembre 2009.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et
de la ville.
Objet :
Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi des agences de recherches privées (CPNE-ARP).
« Art. 3. - Champ d'application :
Cet accord concerne la branche professionnelle des activités de recherches et d'enquêtes privées.
Les activités des agents de recherches privées, aussi appelés enquêteurs de droit privé ou détectives privés
sont fondées par le besoin légitime de toute personne morale ou physique de rassembler des éléments de
preuves ou des informations et/ou des renseignements relatifs à la défense de ses droits et à la sauvegarde de
ses intérêts.
Au regard de la pratique et conformément au référentiel de compétences professionnelles, l'activité consiste,
dans un cadre légal, afin de prévenir ou de réparer un préjudice : de procéder à la recherche et la collecte de
preuves ou de renseignements, d'effectuer des contrôles et des analyses d'informations.
Les moyens d'action des agents de recherches privées sont principalement : l'enquête, la surveillance, la
filature, la constatation, l'organisation de reconstitution, de chronométrage ou de confrontation, la médiation,
l'expertise, le recueil d'audition ou d'attestation, la délivrance de rapport recevable devant tout tribunal ou
juridiction.
C'est la pratique professionnelle de ces actes qui constitue dans son exécution et sa finalité l'activité exercée
par les agents de recherches privées.
La profession visée dans le présent accord ne peut être exercée qu'à la condition d'être titulaire de
l'agrément délivré par l'Etat certifiant les conditions de formation et/ou d'expérience requises par la loi et les
décrets ; l'expérience n'étant reconnue que par l'exercice régulier des activités.
C'est ainsi qu'en application :
­ de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée, stipulant notamment :
­ article 20 ­ « est soumise aux dispositions du présent article la profession libérale qui consiste pour une
personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission des
informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts » ;
­ article 23 ­ « nul ne peut être employé pour participer à l'activité mentionnée à l'article 20 :
paragraphe 5° s'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon les modalités définies par décret
en Conseil d'Etat » ;
­ du décret no 2005-1123 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l'application de la loi no 83­ 629 du
12 juillet 1983 relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des
salariés des agences de recherches privées ;
­ du décret no 2009-214 du 23 février 2009 spécifiant que les dirigeants et les salariés d'entreprises exerçant
l'activité d'agent de recherches privées justifient de leur qualification et de leur aptitude professionnelles
par la détention :
­ soit d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications
professionnelles se rapportant à l'activité de recherches privées ;
­ soit d'un certificat de qualification professionnelle, élaboré par la branche professionnelle de l'activité
concernée, agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur ;
­ soit d'un titre reconnu par un état membre de l'Union Européenne ou par un des états parties à l'accord
sur l'espace économique européen, se rapportant à l'activité d'agent de recherches privées.
Des professions telles que celles citées ci-après, sans exhaustivité, se trouvent, de jure, exclues du champ
d'application du présent accord :
­ recouvreurs de créances ; « chasseur » de créances ; affactureurs ;
­ avocats ;
­ huissiers de justice ;
­ experts judiciaires ;
­ enquêteurs de personnalité ;
­ documentalistes ;
­ journalistes... »
Signataires :
En ce qui concerne les organisations syndicales d'employeurs :
Confédération nationale des enquêteurs professionnels (CNDEP) ;
Chambre nationale syndicale des agents de la recherche privée (CNSP ARP) ;
Groupement régional des agents de recherches SCIAR (GRAR) ;
Les détectives européens (LDE) ;
Syndicat national des agents de recherches privées (SNARP) ;
Office national des détectives (OND) ;
En ce qui concerne les organisations syndicales de salariés :
Organisation des détectives professionnels (ODP).