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Avis relatif à l'extension d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du diagnostic technique du bâti

NOR : MTST1021841V



J.O du 22/08/2010 (Texte 12)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > conventions collectives  > ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, de la solidarité et de la
fonction publique envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous
les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel ci-après
indiqué.
Le texte de cet accord national professionnel pourra être consulté en direction départementale du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées
de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction
publique (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Accord national professionnel du 10 mars 2010.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique.
Objet :
Ecriture du champ d'application de la future convention collective nationale du diagnostic technique du bâti.
« Champ d'application :
les organisations signataires, convaincues de la nécessité d'un accord durable adapté à la réalité de l'activité
des entreprises de diagnostics techniques, adoptent le présent accord en vue de l'élaboration de la convention
collective nationale du diagnostic technique du bâti.
La convention collective s'appliquera à :
a) Toute structure intervenant en tant qu'opérateur de diagnostic technique immobilier, directement en tant
qu'employeur de diagnostiqueurs ou indirectement en tant que prestataire en lien avec des professionnels
indépendants du diagnostic.
Est considérée comme structure intervenant en tant qu'opérateur de diagnostic immobilier toute entité dont
l'activité principale consiste à réaliser ou à faire réaliser un ou plusieurs diagnostics réglementés par l'article
L. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation ainsi que les missions considérées comme activités
habituelles pratiquées par le diagnostiqueur immobilier, non soumises à l'article L. 271-6 du Code de la
construction et de l'habitation, mais portant la réalisation d'un constat ou d'un état objectif sur un immeuble
assortis de conclusions et éventuellement de recommandations. Les activités considérées sont énumérées
ci-dessous :
les diagnostics techniques immobiliers réglementés par l'article L. 271-6 du Code de la construction et de
l'habitation sont les suivants :
­ diagnostics, dossiers techniques et repérages amiante préalable à une vente réglementés par les articles
L. 1334-7 et suivants et R. 1334-13 à R. 1334-29 du Code de la santé publique ;
­ constat de risque d'exposition au plomb réglementé par les articles L. 1334-1 à L. 1334-13 et R. 1334-1 à
R. 1334-12 du Code de la santé publique ;
­ état de présence de termites réglementé par les articles L. 133-6 et R. 133-7 et R. 133-8 du Code de la
construction et de l'habitation ;
­ diagnostic Performance Energétique réglementé par les articles L. 134-1 à L. 134-5 et R. 134-1 à R-134-5
du Code de la construction et de l'habitation ;
­ diagnostic de l'installation intérieure de gaz réglementé par les articles L. 134-6 et R. 134-6 à R-134-9 du
Code de la construction et de l'habitation ;
­ diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité réglementé par l'article L. 134-7 du Code de la
construction et de l'habitation.
et tous autres diagnostics techniques immobiliers futurs faisant référence à l'article L. 271-6 du Code de la
construction et de l'habitation en ce qui concerne leur exécution.
Les missions de diagnostics, états ou constats considérées comme activités habituelles, mais non exclusives,
des diagnostiqueurs immobiliers :
­ le mesurage de surface habitable mentionné à l'article R. 111-2 du Code de la construction et de
l'habitation et le mesurage Loi Carrez défini par la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 et le décret no 97-532
du 23 mai 1997 ;
­ les états ou constats nécessitant un contrôle des normes de surface et d'habitabilité définies dans les
articles R. 111-1 à R. 111-3 du Code de la construction et de l'habitation, ou l'application des critères de
décence comme mentionnés dans le décret no 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
­ état des risques naturels et technologiques encadré par l'article L. 125-5 et aux articles R. 125-23 à 27 du
Code de l'environnement ;
­ le contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du Code de
la santé publique
­ le dépistage radon réglementé par les articles L. 1333-10 et R. 1333-15 à R. 1333-16 du Code de la santé
publique.
­ le dépistage des légionelles défini par les articles L. 1335-1 à L. 1335-2-3, la circulaire DGS no 97-311 du
24 avril 1997 relative à la surveillance et à la prévention de la légionellose et la circulaire DGS no 98-771
du 31 décembre 1998 relative à la mise en oeuvre de bonnes pratiques des réseaux d'eau dans les
établissements de santé et les bâtiments recevant du public ;
­ le diagnostic technique immobilier et l'état descriptif de division dans le cadre d'une mise en copropriété,
réglementés par les articles L. 111-6-1 et L. 111-6-2 du Code de la construction et de l'habitation et la loi
no 65-557 du 10 juillet 1965 ;
­ l'état parasitaire (hors termites) de présence d'insectes xylophages et champignons lignivores (agents de
dégradations biologiques du bois) ;
­ la sécurité des piscines réglementée par les articles L. 128-1 à L. 128-3 et R. 128-1 à R. 128-4 du Code de
la construction et de l'habitation ;
­ l'évaluation des risques de santé et de sécurité des travailleurs réglementée par les articles L. 4121-1 à
L. 4121-5 et R. 4121-1 à R. 4121-4 du Code du travail ;
­ tous autres diagnostics, états ou constats, pouvant nécessiter d'une manière ou d'une autre les compétences
spécifiques des opérateurs en diagnostic immobilier et soumises à certification.
b) Toute structure intervenant en tant que diagnostiqueur technique ascenseurs indépendant et les expertises
techniques d'ascenseurs.
Est considérée comme structure intervenant en tant que diagnostiqueur technique ascenseurs toute entité dont
l'activité principale consiste à réaliser le contrôle technique d'ascenseurs réglementé par l'article L. 125-2-3 du
Code de la construction et de l'habitation défini par la loi no 2004-964 du 9 septembre relatif à la sécurité des
ascenseurs et modifiant le Code de la construction et de l'habitation, son décret ses arrêtés d'application, et à
exercer les expertises techniques d'ascenseurs.
Tous les futurs constats, états, diagnostics, études, non soumis à l'article L. 271-6 ou à l'article L. 125-2-3 du
Code de la construction et de l'habitation, mais qui pourront relever d'une pratique habituelle des
diagnostiqueurs techniques devront avoir fait l'objet d'un avenant pour être inclus dans la liste des activités de
diagnostics immobilier relevant du champ d'application de la convention collective.
La convention collective s'appliquera à l'ensemble des salariés de ces entreprises qui exercent leur activité
en France métropolitaine et pour les Pays d'Outre-Mer, sous réserve des adaptations nécessaires convenues par
accord entre les représentants des entreprises concernées et les organisations représentatives de salariés, et à
l'exception du barème des rémunérations minimales annuelles. »
Signataires :
Fédération nationale des experts de la construction et de l'immobilier (FNECI) ;
Fédération des indépendants experts et bureaux de contrôle ascenseurs (FIEBCA) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CGT-FO, à la CFTC et à la
CFE-CGC.