En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la
famille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les
employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national
ci-après indiqué.
Le texte de cet accord national pourra être consulté en direction départementale du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées
de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
accord national professionnel du 30 juin 2009.
Dépôt :
direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et
de la ville.
Objet :
« Article 1er. Champ d'application
Les dispositions de la convention collective nationale portuaire unifiée « ports & manutention » s'appliquent
aux entreprises, établissements ou toute autre structure quelle que soit l'activité principale de l'entreprise dont
dépend cet établissement ou cette structure , situés en France métropolitaine, et dont l'activité déployée à titre
principal est l'une des activités énumérées ci-après :
1° L'administration et/ou l'exploitation, l'entretien et la police de ports maritimes de commerce et/ou de
pêche, qu'ils soient gestionnaires directs (notamment Grands ports maritimes) ou délégués (notamment
concessionnaires dans les ports décentralisés) ;
2° La manutention portuaire dans les ports maritimes de commerce ;
3° L'exploitation et/ou la maintenance d'outillages de quai pour la manutention de vracs solides ou
marchandises diverses, et l'exploitation et/ou la maintenance d'outillages d'engins de radoub des ports
maritimes ;
4° L'exploitation et/ou la maintenance des installations de chargement et déchargement de vracs liquides
lorsqu'elles sont exercées par une filiale des entreprises visées au 1° quand bien même la participation détenue
deviendrait minoritaire ;
5° L'exploitation et/ou la maintenance des engins de dragage et ouvrages portuaires (ponts, écluses...)
lorsqu'elles sont exercées par un Grand port maritime, une de ses filiales ou une société dans laquelle il détient
une participation, ou par un concessionnaire.
Les dispositions de la convention collective nationale portuaire unifiée « ports & manutention » s'appliquent
également dans les conditions visées au 1er alinéa :
aux entreprises, établissements ou toute autre structure situés dans les départements d'outre-mer, dont
l'activité est l'administration et/ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ou de pêche ;
aux entreprises, établissements, ou toute autre structure, situés dans le département de La Réunion, dont
l'activité est la manutention portuaire dans les ports maritimes de commerce.
A titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la présente convention collective
relèvent des codes NAF 52.22 Z et NAF 52.24 A. »
Article 2. Bénéficiaires »
Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent à l'ensemble des salariés des entreprises,
établissements, visés au champ d'application défini ci-dessus et appartenant aux catégories ci-après définies :
ouvriers ;
ouvriers dockers ;
employés ;
techniciens ;
agents de maîtrise ;
cadres.
Des dispositions particulières préciseront, en tant que de besoin, les conditions applicables à chacune des
catégories visées ci-dessus.
Cas particuliers :
1. Ouvriers dockers :
La loi du 9 juin 1992 a défini les différentes catégories d'ouvriers dockers :
Ouvriers dockers professionnels mensualisés :
Les dockers professionnels mensualisés sont les ouvriers qui ont conclu avec un employeur un contrat de
travail à durée indéterminée.
Ils sont librement recrutés par leur employeur. Toutefois, dans les ports visés par l'article L. 511-1 du code
des ports maritimes, ils sont recrutés en priorité et dans l'ordre parmi les ouvriers dockers professionnels
intermittents, puis parmi les ouvriers dockers occasionnels qui ont effectué au moins cent vacations travaillées
sur le port au cours des douze mois précédant leur embauche, puis parmi toutes les autres personnes possédant
les aptitudes nécessaires pour le poste à pourvoir.
Les ouvriers dockers professionnels ainsi recrutés conservent, s'ils en étaient possesseurs au 1er janvier 1992,
leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre prévu au a de l'article L. 521-4 du code des ports
maritimes.
Ils sont embauchés par un employeur dans le cadre des dispositions de la présente convention collective et
peuvent avoir accès dans les mêmes conditions que tout salarié, en fonction de leurs qualités professionnelles,
aux emplois disponibles dans l'entreprise.
Dans les ports visés par l'article L. 511-1 du code des ports maritimes, ils seront employés en priorité aux
travaux définis à l'article R. 511-2 du code des ports maritimes, ainsi qu'à tous autres emplois relevant de leur
compétence et de leur qualification.
Ouvriers dockers professionnels intermittents :
Les dockers professionnels intermittents sont les ouvriers titulaires de la carte G au 1er janvier 1992 qui n'ont
pas conclu de contrat à durée indéterminée avec un employeur.
Ils sont recrutés en priorité pour les travaux définis à l'article R. 511-2 du code des ports maritimes lorsque
les entreprises n'utilisent pas uniquement des dockers professionnels mensualisés.
Ouvriers dockers occasionnels :
Les dockers occasionnels constituent une main d'oeuvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas
d'insuffisance du nombre des dockers professionnels.
Ils n'ont aucune garantie d'activité et ne sont donc pas tenus de se présenter quotidiennement dans les
entreprises. Ils ne tirent pas leur revenu annuel principal de ce travail.
Ils bénéficient du régime d'assurance chômage dans les conditions définies à l'annexe 4 du règlement
général d'assurance chômage (travailleurs intermittents) modifiée et agréée par l'arrêté du 16 octobre 1992.
Lorsqu'un ouvrier docker passe dans une autre catégorie professionnelle, il abandonne les droits et
obligations attachés à sa catégorie d'origine. Il bénéficie de plein droit des avantages attachés à la catégorie
dont relève sa nouvelle fonction et se trouve soumis aux obligations de cette nouvelle fonction.
Conformément à la loi du 9 Juin 1992, les ouvriers dockers titulaires de la carte professionnelle au 1er
Janvier 1992 la conservent.
1. Personnels des Grands Ports Maritimes (GPM) dont les contrats de travail se poursuivent chez les
opérateurs de terminaux ou dans les filiales des GPM en application de la loi du 4 juillet 2008.
Outre les dispositions de la présente convention collective, ces personnels bénéficient des dispositions de
l'accord-cadre du 30 octobre 2008 rendu obligatoire par décret du 28 novembre 2008.
2. Marins :
La présente convention collective ne s'applique pas au personnel marin.
Des accords d'entreprise ou d'établissement préciseront les droits et avantages dont ils bénéficient et qui ne
sont pas régis par leur statut légal et conventionnel.
3. Fonctionnaires :
Les dispositions de la présente convention s'appliquent également aux fonctionnaires qui, bénéficiant du
statut de la fonction publique, sont détachés au sein des établissements relevant de cette convention et ce, pour
la durée de ce détachement, sauf pour les dispositions qui sont incompatibles avec le statut de la fonction
publique.
4. Salariés assurant la formation au sein des GPM ou de leurs filiales :
Les dispositions de la présente convention s'appliquent également aux salariés des Grands Ports Maritimes
ou de leurs filiales assurant la formation.
Signataires :
Union nationale des industries de la manutention dans les ports français (UNIM) ;
Union des ports de France (UPF) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CFDT, à la CFTC et à la CGT-FO ;
FNSIIC (cadres indépendants).