AGENCE DE L'EAU RHÔNE-MÉDITERRANÉE ET CORSE
Délibération no 2008-29 du 16 octobre 2008
Redevances 2009-2012
Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse, délibérant valablement,
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi no 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;
Vu l'article 100 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques no 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;
Vu le décret no 2002-823 du 3 mai 2002 relatif à la collectivité territoriale de Corse ;
Vu la délibération no 03/111 AC de l'Assemblée de Corse ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux circonscriptions des agences de l'eau ;
Vu le 9e programme d'intervention approuvé par la délibération no 2006-28 du 7 décembre 2006 modifiée du
conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse ;
Vu la délibération no 2008-15 du Comité de bassin de Corse du 13 octobre 2008 donnant un avis favorable à
la délibération no 2008-29 du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse
relative aux redevances ;
Vu la délibération no 2008-19 du Comité de bassin Rhône-Méditerranée du 16 octobre 2008 donnant un avis
favorable à la délibération no 2008-29 du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et
Corse relative aux redevances,
Décide :
Article 1er
Instauration des redevances
L'agence de l'eau instaure sur sa circonscription administrative des redevances pour pollution de l'eau, pour
modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour
stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique au
titre des années 2009 à 2012.
Article 2
Taux des redevances
Le présent article définit, pour chaque type de redevance, les taux qui sont applicables aux assiettes
correspondantes.
Lorsque ces taux sont différenciés par unité géographique cohérente, les annexes I pour la pollution non
domestique et II ou III pour les prélèvements fournissent la liste des communes constituant chaque zone
géographique. L'assiette de pollution fait l'objet du taux applicable dans la commune où se situe le rejet
polluant dans le milieu naturel, de même que l'assiette de prélèvement fait l'objet du taux applicable dans la
commune où se situe l'ouvrage de prise d'eau dans le milieu naturel.
Lorsqu'un assujetti rejette de la pollution ou prélève de l'eau dans des ressources appartenant à des zones de
tarification différentes, la redevance est égale à la somme des produits des taux de chacune des zones
concernées par les quantités de pollution rejetée dans chacune des zones de tarification ou par les volumes
d'eau issus de chacune des zones.
Lorsque ces taux sont différenciés selon les années, le taux d'une année s'applique à l'assiette de cette même
année (année d'origine).
2.1. Redevance pour pollution de l'eau
d'origine non domestique
L'annexe I donne par groupe d'éléments constitutifs de la pollution la liste des communes constituant la
zone 2 de tarification pour la demande chimique en oxygène, la demande biochimique en oxygène en cinq
jours, l'azote réduit et le phosphore total (organique ou minéral). Les rejets de ces mêmes éléments effectués
en mer ou dans les communes non mentionnées dans l'annexe I sont passibles des taux de la zone 1.
Pour les autres éléments constitutifs de la pollution, il est instauré une zone unique.
Les tarifs en euros, prévus à l'article L. 213-10-2-IV du code de l'environnement et applicables aux rejets
effectués dans les zones susvisées, sont fixés, pour les éléments polluants, aux valeurs suivantes pour les
années 2009 à 2012 :
ZONE 1
ZONE 2
ÉLÉMENTS
constitutifs
de la pollution
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
Demande chimique en oxygène (par kg).
0,12
0,12
0,12
0,12
0,15
0,15
0,15
0,15
Demande biochimique en oxygène en cinq
0,22
0,22
0,22
0,22
0,275
0,275
0,275
0,275
jours (par kg).
Azote réduit (par kg).
0,35
0,35
0,35
0,35
0,44
0,44
0,44
0,44
Phosphore total, organique ou minéral (par
1,00
1,00
1,00
1,00
1,25
1,25
1,25
1,25
kg).
Matières en suspension (par kg).
0,15
0,15
0,15
0,15
Matières en suspension rejetées en mer
0,003
0,003
0,003
0,003
au-delà de 5 km du littoral et à plus de
250 m de profondeur (par kg).
Azote oxydé, nitrites, nitrates (par kg).
0,20
0,20
0,20
0,20
Toxicité aiguë, hors rejets dans les masses
12,00
12,00
12,00
12,00
d'eau souterraines (par kiloéquitox).
Toxicité aiguë rejetée dans les masses d'eau
20,00
20,00
20,00
20,00
souterraines (par kiloéquitox).
Métox, hors rejets dans les masses d'eau
2,20
2,20
2,20
2,20
souterraines (par kg).
Métox rejetées dans les masses d'eau
3,70
3,70
3,70
3,70
souterraines (par kg).
Composés halogénés adsorbables sur
9,00
9,00
9,00
9,00
charbon actif, hors rejets dans les masses
d'eau souterraines (par kg).
Composés halogénés adsorbables sur
13,80
13,80
13,80
13,80
charbon actif rejetés dans les masses
d'eau souterraines (par kg).
Sels dissous (par m3 x S/cm).
0,10
0,10
0,10
0,10
Chaleur rejetée en mer (par mégathermie).
2,00
2,00
2,00
2,00
C h a l e u r r e j e t é e e n r i v i è r e ( p a r
20,00
20,00
20,00
20,00
mégathermie).
Les taux applicables aux activités d'élevage sont fixés par l'article L. 213-10-2-IV du code de
l'environnement.
Les taux applicables aux rejets en mer de sels dissous sont nuls.
2.2. Redevance pour pollution de l'eau
d'origine domestique
Le taux de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique, prévu à l'article L. 213-10-3-III du
code de l'environnement, est fixé, pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau,
aux valeurs suivantes pour les années 2009 à 2012 :
ANNÉE
2009
2010
2011
2012
Taux (/m3).
0,19
0,19
0,19
0,20
2.3. Redevance pour modernisation des réseaux de collecte
Les taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, prévus aux articles L. 213-10-5 et
L. 213-10-6 du code de l'environnement, sont fixés, pour l'ensemble des volumes concernés par cette
redevance, aux valeurs suivantes pour les années 2009 à 2012 :
REDEVANCE PRÉVUE À L'ARTICLE L. 213-10-5
REDEVANCE PRÉVUE À L'ARTICLE L. 213-10-6
du code de l'environnement
du code de l'environnement
ANNÉE
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
Taux (/m3).
0,065
0,065
0,065
0,065
0,13
0,13
0,135
0,14
2.4. Redevance pour pollutions diffuses
Les taux de la redevance pour pollutions diffuses, prévus à l'article L. 213-10-8-III du code de
l'environnement, sont fixés aux valeurs suivantes pour les années 2009 à 2012, pour l'ensemble de la
circonscription administrative de l'agence de l'eau :
TAUX (/kg)
ANNÉE
2009
2010
2011
2012
Substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou tératogènes.
3,00
3,00
3,00
3,00
Substances dangereuses pour l'environnement ne relevant pas de la famille chimique
minérale.
1,20
1,20
1,20
1,20
Substances dangereuses pour l'environnement relevant de la famille chimique
minérale.
0,50
0,50
0,50
0,50
Les substances retenues sont celles visées par l'article L. 213-10-8-II du code de l'environnement.
2.5. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, hors prélèvement
destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques
2.5.1. Ressources de catégorie 1
Il est instauré sept zones de tarification pour les ressources de catégorie 1, prévues à l'article L. 213-10-9-V
du code de l'environnement. Les zones 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 se sous-divisent chacune en deux secteurs A et B.
Les tarifs, en euros par millier de mètres cubes d'eau prélevée dans ces zones entre le 1er janvier et le
31 décembre de chaque année, sont fixés aux valeurs suivantes pour les années 2009 à 2012 :
1° Masses d'eau superficielles ;
1.1. Zones 1, 2 et 3 :
ZONE 1
ZONE 2
ZONE 3
SECTEURS
USAGES
de la zone
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
Irrigation non gravi-
A
3,00
3,00
3,00
3,00
5,60
5,60
5,60
5,60
5,70
5,70
5,70
5,70
taire.
B
2,00
2,00
2,00
2,00
3,70
3,70
3,70
3,70
3,80
3,80
3,80
3,80
Irrigation gravitaire.
A
0,40
0,40
0,40
0,40
0,75
0,75
0,75
0,75
0,77
0,77
0,77
0,77
B
0,40
0,40
0,40
0,40
0,75
0,75
0,75
0,75
0,77
0,77
0,77
0,77
Alimentation en eau
A
22,64
22,88
23,20
23,44
42,45
42,90
43,50
43,95
43,58
44,04
44,66
45,12
potable.
B
22,64
22,88
23,20
23,44
42,45
42,90
43,50
43,95
43,58
44,04
44,66
45,12
A l i m e n t a t i o n d ' u n
A
0,08
0,08
0,08
0,08
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
canal.
B
0,08
0,08
0,08
0,08
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
Refroidissement indus-
A
0,08
0,08
0,08
0,08
0,15
0,15
0,15
0,15
0,154
0,154
0,154
0,154
triel conduisant à
une restitution supé-
rieure à 99 %.
B
0,08
0,08
0,08
0,08
0,15
0,15
0,15
0,15
0,154
0,154
0,154
0,154
Autres usages écono-
A
4,32
4,32
4,32
4,32
8,10
8,10
8,10
8,10
8,32
8,32
8,32
8,32
miques.
B
4,32
4,32
4,32
4,32
8,10
8,10
8,10
8,10
8,32
8,32
8,32
8,32
1.2. Zone 11 :
USAGES
ANNÉE 2009
ANNÉE 2010
ANNÉE 2011
ANNÉE 2012
Irrigation non gravitaire :
Secteur A
4
4
4
4
Secteur B
2,50
2,50
2,50
2,50
Irrigation gravitaire.
Secteurs A et B.
0,70
0,70
0,70
0,70
Alimentation en eau potable.
Secteurs A et B.
36,36
36,72
37,09
37,46
Alimentation d'un canal.
Secteurs A et B.
0,13
0,13
0,13
0,13
Refroidissement industriel conduisant à une resti-
tution supérieure à 99 %.
Secteurs A et B.
0,13
0,13
0,13
0,13
Autres usages économiques.
Secteurs A et B.
4,32
4,32
4,32
4,32
2° Masses d'eau souterraines (zones 4, 5 et 6) :
ZONE 4
ZONE 5
ZONE 6
SECTEURS
USAGES
de la zone
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
Irrigation non gravi-
A
5,60
5,60
5,60
5,60
7,40
7,40
7,40
7,40
7,50
7,50
7,50
7,50
taire.
B
3,60
3,60
3,60
3,60
4,90
4,90
4,90
4,90
5,00
5,00
5,00
5,00
Irrigation gravitaire.
A
0,75
0,75
0,75
0,75
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
B
0,75
0,75
0,75
0,75
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Alimentation en eau
A
42,45
42,90
43,50
43,95
56,60
57,20
58,00
58,60
57,73
58,34
59,16
59,77
potable.
B
42,45
42,90
43,50
43,95
56,60
57,20
58,00
58,60
57,73
58,34
59,16
59,77
A l i m e n t a t i o n d ' u n
A
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
canal.
B
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
Refroidissement indus-
A
0,15
0,15
0,15
0,15
0,20
0,20
0,20
0,20
0,204
0,204
0,204
0,204
triel conduisant à
une restitution supé-
rieure à 99 %.
B
0,15
0,15
0,15
0,15
0,20
0,20
0,20
0,20
0,204
0,204
0,204
0,204
Autres usages écono-
A
8,10
8,10
8,10
8,10
10,80
10,80
10,80
10,80
11,02
11,02
11,02
11,02
miques.
B
8,10
8,10
8,10
8,10
10,80
10,80
10,80
10,80
11,02
11,02
11,02
11,02
2.5.2. Ressources de catégorie 2
Il est instauré 4 zones de tarification pour les ressources de catégorie 2, prévues à l'article L. 213-10-9-V du
code de l'environnement.
Les tarifs, en euros par millier de mètres cubes d'eau prélevée dans ces zones, sont fixés aux valeurs
suivantes pour les années 2009 à 2012 :
1° Masses d'eau superficielles (zones 7 et 8) :
les taux applicables pour les prélèvements réalisés dans la zone 7 sont identiques à ceux de la zone 2A ;
les taux applicables pour les prélèvements réalisés dans la zone 8 sont identiques à ceux de la zone 3A.
2° Masses d'eau souterraines (zones 9 et 10) :
les taux applicables pour les prélèvements réalisés dans la zone 9 sont identiques à ceux de la zone 5A ;
les taux applicables pour les prélèvements réalisés dans la zone 10 sont identiques à ceux de la zone 6A.
L'annexe II donne la liste des communes appartenant aux masses d'eau superficielles correspondant aux
zones 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 7, 8, 11A et 11B. Les communes non mentionnées dans ces listes appartiennent à
des masses d'eau superficielles qui correspondent à la zone 1A.
Les taux des zones 11A et 11B sont appliqués aux volumes d'eau extraits de la Durance ou des autres eaux
superficielles par des ouvrages situés dans les communes qui composent cette zone, y compris les ouvrages
d'alimentation des canaux.
L'annexe III donne la liste des communes appartenant aux masses d'eau souterraines correspondant aux
zones 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 9 et 10. Les communes non mentionnées dans cette liste appartiennent à des masses
d'eau souterraines qui correspondent à la zone 4A.
Pour favoriser les efforts de maîtrise des prélèvements ayant un bénéfice environnemental avéré sur les
milieux aquatiques, la composition des zones pourra être modifiée au cours de l'année de redevance. Le conseil
d'administration délibérera après avoir apprécié notamment l'ampleur de la concertation mise en place par les
irrigants non gravitaires : coordination formalisée auprès d'une large majorité des irrigants d'un sous-bassin
versant pour élaborer un plan prévisionnel de gestion de l'eau en situation de crise et un bilan annuel, avec
mesure de tous les prélèvements de ces irrigants.
2.5.3. Seuil de perception
Le seuil de perception prévu à l'article L. 213-10-9-IV du code de l'environnement est fixé aux valeurs
suivantes par personne effectuant des prélèvements d'eau dans la ressource en eau :
7 000 m3 par an pour les prélèvements effectués en zone de répartition des eaux ;
10 000 m3 par an pour les prélèvements effectués en dehors de zones de répartition des eaux.
En cas de gestion collective de l'irrigation, le déclassement de la catégorie 2 vers la catégorie 1, prévu par
l'article L. 213-10-9-V du code de l'environnement, est effectué de la façon suivante :
ZONE DE REDEVANCE
ZONE DE REDEVANCE
prélèvement
après déclassement
7
2B
8
3B
9
5B
10
6B
2.6. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques
Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné au fonctionnement des installations
hydroélectriques, prévu à l'article L. 213-10-9-VI-3° du code de l'environnement, est fixé, en euro par million
de mètres cubes d'eau turbinés et par mètre de chute, aux valeurs suivantes pour les années 2009 à 2012 pour
l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau :
ANNÉE
2009
2010
2011
2012
Taux.
0,16
0,16
0,16
0,16
2.7. Redevance pour stockage d'eau
en période d'étiage
Le taux de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, prévu à l'article L. 213-10-10-III du code
de l'environnement, est fixé aux valeurs suivantes pour les années 2009 à 2012 :
ANNÉE
2009
2010
2011
2012
Taux (/m3 stocké).
0,01
0,01
0,01
0,01
A l'exception des bassins hydrographiques mentionnés au I de l'annexe IV de la présente délibération qui ne
sont pas concernés par la redevance, cette période d'étiage est fixée comme suit :
du 1er janvier au 28 février pour les bassins hydrographiques mentionnés au II de l'annexe IV de la
présente délibération ;
du 1er juillet au 15 septembre pour les autres bassins hydrographiques de la circonscription administrative
de l'agence de l'eau, hors ceux visés au I de l'annexe IV.
Le stock d'eau pris en compte en début et en fin de période d'étiage pour la détermination de l'assiette de la
redevance pour stockage d'eau en période d'étiage correspond à la somme des stocks d'eau présents dans la
retenue et dans son ouvrage de démodulation. Constitue un ouvrage de démodulation au sens de la présente
délibération un ouvrage dont la fonction est d'assurer une restitution plus régulière au cours d'eau et dont le
niveau maximal du plan d'eau peut atteindre le niveau de restitution des débits après turbinage.
2.8. Redevance pour obstacle sur les cours d'eau
Le taux de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau, prévu à l'article L. 213-10-11-IV du code de
l'environnement, est fixé, pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau, aux valeurs
suivantes pour les années 2009 à 2012 :
ANNÉE
2009
2010
2011
2012
Taux (/mètre).
150
150
150
150
2.9. Redevance pour protection du milieu aquatique
Les taux en euros de la redevance pour protection du milieu aquatique, prévus à l'article L. 213-10-12-II du
code de l'environnement, sont fixés aux valeurs suivantes pour les années 2009 à 2012 :
ANNÉE
2009
2010
2011
2012
Par personne majeure qui se livre à l'exercice de la
pêche, pendant une année.
8,80
8,80
8,80
8,80
Par personne qui se livre à l'exercice de la pêche,
pendant quinze jours consécutifs.
3,80
3,80
3,80
3,80
Par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à
la journée.
1,00
1,00
1,00
1,00
Supplément annuel par personne qui se livre à
l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du
saumon et de la truite de mer.
20,00
20,00
20,00
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Article 3
Date d'application - Publicité
Les dispositions de la présente délibération, qui sera publiée au Journal officiel de la République française,
sont applicables sur la totalité de la circonscription de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse à
compter du 1er janvier 2009. Elles remplacent à compter de cette date les dispositions fixées par la délibération
no 2007-40 du conseil d'administration du 22 novembre 2007.
La présente délibération sera adressée, à titre gratuit, à toute personne qui en fera la demande.
Le directeur général de l'agence,
A. PIALAT
Le président
du conseil d'administration,
J. COTTET
A N N E X E I
À LA DÉLIBÉRATION No 2008-29
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 OCTOBRE 2008
Liste des communes constituant la zone 2, visée à l'article 2.1
Cette annexe peut être consultée sur le site de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse :
http://www.eaurmc.fr/.
A N N E X E I I
À LA DÉLIBÉRATION No 2008-29
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 OCTOBRE 2008
Liste des communes constituant les zones 1B, 2A, 2B,
3A, 3B, 7, 8, 11A et 11B, visées à l'article 2.5
Cette annexe peut être consultée sur le site de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse :
http://www.eaurmc.fr/.
A N N E X E I I I
À LA DÉLIBÉRATION No 2008-29
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 OCTOBRE 2008
Liste des communes constituant les zones 4B,
5A, 5B, 6A, 6B, 9 et 10, visées à l'article 2.5
Cette annexe peut être consultée sur le site de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse :
http://www.eaurmc.fr/.
A N N E X E I V
À LA DÉLIBÉRATION No 2008-29
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 OCTOBRE 2008
Cette annexe peut être consultée sur le site de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse :
http://www.eaurmc.fr/.