Réunion
Mercredi 7 avril 2010
Le bureau de l'Assemblée nationale,
Vu l'article 26, alinéa 2, de la Constitution ;
Vu l'article 16 de l'instruction générale du bureau ;
Vu l'article 9 bis de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires ;
Vu la lettre du 31 mars 2010 par laquelle Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, transmet une
requête de M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 26 mars 2010 concernant
Mme Sylvie Andrieux, députée ;
Sur le rapport de sa délégation compétente ;
Rappelle que le bureau ne se prononce ni sur la qualification pénale, ni sur la réalité des faits invoqués dans
la demande d'autorisation d'arrestation ou de mesures privatives ou restrictives de liberté formulée à l'encontre
d'un député ;
Rappelle que l'audition des parlementaires par le juge ne requiert pas l'autorisation des assemblées ou de
leur bureau ;
Rappelle que leur mise en examen ne requiert pas non plus une telle autorisation depuis la révision
constitutionnelle du 4 août 1995 ;
Considérant qu'en application de l'article 9 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires la demande d'autorisation doit précisément décrire les mesures
envisagées ainsi que les motifs invoqués ;
Considérant que Mme Sylvie Andrieux n'a pas été convoquée par le magistrat instructeur pour être entendue
par lui ;
Considérant que, selon ses dires, Mme Sylvie Andrieux a même demandé par courrier recommandé avec avis
de réception à être entendue par le magistrat instructeur mais qu'elle n'a reçu aucune réponse ;
Considérant qu'elle n'a de surcroît pas fait l'objet d'une mise en examen pour les faits exposés dans la
requête,
Autorise à l'unanimité de ses membres, en cas de mise en examen et en tant que de besoin, l'application à
Mme Sylvie Andrieux de la mesure de contrôle judiciaire prévue au 9° de l'article 138 du code de procédure
pénale (interdiction de rencontrer certaines personnes désignées par le juge ainsi que d'entrer en relation avec
elles), cette mesure ne faisant pas obstacle à l'exercice du mandat parlementaire.