Paris, le 18 janvier 2010.
Le Premier ministre à Monsieur le ministre d'Etat, Madame la ministre d'Etat, Mesdames et
Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'Etat, Monsieur le haut-
commissaire
Annexes : cinq.
Références :
Circulaires du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l'Etat aux associations et no 5193/SG du
16 janvier 2007 relative aux subventions de l'Etat aux associations et conventions pluriannuelles d'objectifs.
La deuxième conférence de la vie associative (CVA) s'est tenue le 17 décembre 2009 autour de trois
thèmes : sécurisation, reconnaissance et développement. Cet événement est une étape importante dans la
consolidation du dialogue entre l'Etat, les collectivités territoriales et les associations, et dans la clarification et
la sécurisation des relations, notamment financières, entre pouvoirs publics et monde associatif.
Les travaux préparatoires à la conférence de la vie associative ont en effet mis en évidence les attentes et les
propositions formulées par le monde associatif sur deux points :
clarifier et sécuriser le cadre juridique des relations financières entre les pouvoirs publics et les
associations, notamment au regard de la réglementation européenne relative aux aides d'Etat ;
simplifier les démarches effectuées par les associations dans le cadre des procédures d'agrément.
Sur ces deux points, le Gouvernement a pris lors de la conférence du 17 décembre 2009 des engagements
qui doivent permettre de donner plus de dynamisme à la vie associative et que je souhaite vous voir décliner
avec chacune des administrations placées sous votre autorité.
1. Clarification des règles relatives aux relations financières
entre les collectivités publiques et les associations
Les associations ont demandé une doctrine claire et partagée entre l'Etat, les collectivités territoriales et les
associations sur le champ respectif des subventions et des procédures de marché, de délégation de service
public ou encore d'appels à projets.
Une première réponse à cette demande a été apportée dès la conférence de la vie associative sous la forme
d'une note, complémentaire de la nouvelle convention pluriannuelle d'objectifs et destinée à rappeler des règles
simples, accessibles à tous, et à dissiper quelques confusions.
Cette note, jointe à la présente (annexe I) et que je vous engage à diffuser auprès de vos services et
partenaires, ne prétend pas clore l'exercice de définition d'un cadre de références complet pour clarifier et
sécuriser les relations financières entre collectivités publiques et associations. Elle constitue la première étape
de cette démarche de clarification dont je souhaite qu'elle se poursuive, au cours du premier trimestre de
l'année 2010, avec vos services, en concertation avec les associations et les représentants des collectivités
territoriales et avec l'appui du secrétariat général des affaires européennes (SGAE).
2. Sécurisation des conventions d'objectifs
A l'issue de travaux interministériels approfondis et de consultations des représentants des collectivités
territoriales et des associations, un modèle unique de convention d'objectifs, annuelle ou pluriannuelle, a été
élaboré pour constituer un nouveau cadre de référence pour la délivrance de subventions aux associations
(annexe II). A cette convention est associé un nouveau formulaire « dossier de demande de subvention ».
Cette nouvelle convention de financement simplifiera les démarches des associations. Elle a été élaborée
avec le souci de prendre en compte les différentes exigences juridiques applicables, d'origine nationale ou
communautaire. Elle devra être mise en oeuvre dès réception de la présente circulaire et vous permettra
notamment d'engager le prochain cycle de conventionnement triennal. Je vous rappelle à cet égard que le
dispositif de garantie de financement prévu par ma circulaire no 5193/SG du 16 janvier 2007 relative aux
subventions de l'Etat aux associations et conventions pluriannuelles d'objectifs est maintenu.
Le nouveau modèle de convention d'objectifs est accompagné d'un manuel d'utilisation, à l'usage des
administrations et des associations, destiné à faciliter l'établissement du dossier de demande de subvention et la
rédaction de la convention (annexe IV).
Le dossier de demande de subvention a été révisé et figure en annexe III à la présente circulaire. Le nouveau
formulaire CERFA, en cours d'enregistrement, sera disponible d'ici à la mi-janvier sur le site internet
www.associations.gouv.fr. Il devra être utilisé par l'ensemble des administrations de l'Etat et par les
établissements publics sous leur tutelle.
Il convient également d'encourager les collectivités territoriales et leurs établissements publics à l'utiliser ou
à s'en inspirer, notamment lorsqu'elles financent des actions conjointement avec les services de l'Etat ou ses
établissements publics. Le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut-commissaire à la
jeunesse, adressera une circulaire aux préfets en ce sens.
Ce dossier sera intégré dans le nouveau dispositif de demande de subvention en ligne accessible sur le site
internet www.mon.service-public.fr. Ce guichet unique, qui sera expérimenté au cours du premier semestre
avant d'être généralisé, permettra progressivement d'éviter aux associations subventionnées par plusieurs
administrations de l'Etat d'avoir à fournir plusieurs dossiers successifs. Cet outil permettra au surplus de
faciliter la gestion des aides publiques aux associations, un rapport annuel sur ce sujet devant être communiqué
à la Commission européenne. Il sera articulé avec le Registre national des associations (RNA) et le Journal
officiel « Associations » pour en faciliter la saisie.
3. Simplification des démarches des associations
dans le cadre des procédures de délivrance d'agrément
Afin de simplifier les démarches des associations qui sollicitent plusieurs agréments, j'ai décidé de mettre en
place un tronc commun d'agrément comprenant trois critères, détaillés dans l'annexe V à la présente circulaire :
objet d'intérêt général, mode de fonctionnement démocratique et transparence financière.
Chaque ministère instruisant une première demande d'agrément examinera les éléments constituant ce tronc
commun et fera apparaître leur validation dans le Répertoire national des associations.
La validation par un ministère de ces critères s'imposera à l'ensemble des autres administrations de l'Etat.
Ainsi, une association ayant satisfait à ce socle commun n'aura plus à fournir ces éléments d'information, sauf
en cas de modification de ceux-ci, lorsqu'elle sollicitera un autre agrément.
La validation de ce tronc commun ne remet pas en cause la compétence des différents départements
ministériels concernés pour délivrer des agréments ou habilitations spécifiques. Ces parties spécifiques et
elles seules feront l'objet d'un examen particulier par chaque département ministériel concerné, au regard de
ses enjeux propres.
Cette démarche de simplification administrative permettra la mise en place, dans les prochains mois, d'une
procédure dématérialisée de demande d'agrément.
*
* *
La mise en oeuvre des mesures de sécurisation et de simplification des conditions d'intervention des
associations participera pleinement de la reconnaissance de l'action des associations et de l'essor du
mouvement associatif auquel le Gouvernement a réaffirmé son attachement lors de la conférence de la vie
associative.
Je vous demande donc de veiller à l'application de ces mesures au sein des services placés sous votre
autorité ou votre tutelle.
FRANÇOIS FILLON
AN N E X E S
A N N E X E I
RAPPELS SUR LES RÈGLES ENCADRANT LES RELATIONS FINANCIÈRES
DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES AVEC LES ASSOCIATIONS
Les associations à but non lucratif manifestent régulièrement leur inquiétude sur les conséquences d'un cadre
juridique, en bonne part d'origine communautaire, dont les concepts et la terminologie, parce qu'ils mettent en
cause ou transcendent des définitions ou des distinctions traditionnellement établies dans le débat public
national, sont parfois perçus comme attentatoires à la spécificité de l'engagement associatif, voire à son
développement.
De fait, un nombre croissant d'activités exercées par les associations entrent dans le champ d'application du
droit communautaire, notamment parce qu'elles sont considérées comme étant de nature économique. Cette
situation a soulevé une série de questions d'ordre pratique et d'interprétation, s'agissant notamment des règles
relatives aux aides d'Etat et à la passation des marchés publics.
Cette inquiétude se cristallise sur le recours aux procédures d'appel d'offres, notamment dans des champs,
tel le champ social, où la contribution du monde associatif est ancienne, forte et, dans bien des cas,
indispensable pour la cohésion sociale. Ces procédures peuvent être ressenties négativement : on les accuse de
mettre en avant le principe de concurrence au détriment d'une coopération entre acteurs associatifs et de faire
prévaloir une logique de projets répondant au besoin de la collectivité sur le développement associatif.
Les travaux préparatoires à la conférence de la vie associative (CVA) ont ainsi particulièrement mis en
évidence la nécessité de clarifier le cadre juridique des relations financières entre pouvoirs publics et
associations. Il s'agit à la fois de mieux informer sur le cadre juridique applicable, pour éviter la tentation de
l'ignorer ou le risque de s'en écarter par méconnaissance, sans pour autant en faire une interprétation
exagérément contraignante, de mieux faire la part entre les hypothèses où un marché doit être passé et celles où
il peut être recouru au subventionnement, de manière à éviter des différences de traitement préjudiciables et
sécuriser le mode de collaboration entre administrations et associations.
Les associations ont demandé une doctrine claire et partagée entre l'Etat, les collectivités territoriales et les
associations sur le recours aux subventions, sur le champ respectif des procédures de marché, de délégation de
service public ou encore d'appels à projets. C'est un travail qui avait été engagé en 2006 avec le Conseil
national de la vie associative. C'est un chantier permanent sur lequel les pouvoirs publics au sens large doivent
se mobiliser puisque l'Union européenne leur laisse précisément un rôle essentiel et un large pouvoir
d'appréciation tant pour la définition des services d'intérêt économique général que pour leur mode
d'organisation.
Telle est l'ambition portée par l'un des groupes de travail de la CVA dont le présent document prolonge les
conclusions pour rappeler quelques règles simples, accessibles à tous, et éviter quelques confusions sources
d'incompréhension dans les relations entre collectivités publiques et associations.
Il ne prétend pas régler de manière définitive l'ensemble des cas de figure ni épuiser le sujet, mais constitue
une première étape dans la démarche de définition d'un cadre de références complet pour clarifier et sécuriser
les relations financières entre collectivités publiques et associations. Cette démarche se poursuivra au cours du
premier trimestre 2010 et fera l'objet d'une concertation avec les associations et les représentants des
collectivités territoriales.
Ce document est destiné à l'usage des dirigeants associatifs comme des administrations. Il est
complémentaire de la nouvelle convention pluriannuelle d'objectifs présentée à l'occasion de la CVA.
1. La réglementation européenne des aides d'Etat s'applique également aux associations :
Soucieux de garantir la libre concurrence au sein de l'Union, le droit européen interdit les aides publiques
soutenant des services ou productions dans des conditions susceptibles d'affecter les échanges entre Etats.
Des aménagements et exceptions sont toutefois prévus par le Traité et ont été progressivement précisés par la
jurisprudence européenne puis par la Commission pour prendre en compte et encadrer les aides accordées par
les collectivités publiques, nationales ou locales, afin de compenser les charges pesant sur les organismes
participant à l'exercice d'activités d'intérêt général.
Cette réglementation dite des « aides d'Etat » (1) s'applique à toute « entreprise » recevant un financement
public, dès lors qu'elle exerce une activité « économique » d'intérêt général, et ce quel que soit son statut
juridique (associatif ou autre) ou la façon dont elle est financée par la collectivité publique. Ainsi, une
association sans but lucratif exerçant une activité économique d'intérêt général et sollicitant un concours
financier public sera qualifiée d'entreprise au sens communautaire et soumise à la réglementation des aides
d'Etat pour la partie de son activité qui est « économique ». Les règles d'encadrement des aides ne
s'appliqueront pas en revanche à sa part d'activité qui serait qualifiée de non économique.
Cette notion « d'activité économique » recouvre, quel que soit le secteur d'activité, toute offre de biens ou de
services sur un marché donné :
le fait que l'activité concernée puisse être de nature « sociale » n'est pas en soi suffisant pour faire
exception à la qualification d'activité économique au sens du droit des aides d'Etat ;
le fait que l'entité susceptible de bénéficier du concours public ne poursuive pas un but lucratif ne signifie
pas que les activités qu'elle exerce ne sont pas de nature économique ;
seules échappent à cette qualification les activités liées à l'exercice de prérogatives de puissance publique
ou certaines activités identifiées par la jurisprudence communautaire, comme les prestations
d'enseignement public ou la gestion de régimes obligatoires d'assurance.
Dans la pratique, la grande majorité des activités exercées par les associations peuvent être considérées
comme des « activités économiques », de sorte que les aides publiques qui y sont apportées doivent respecter la
réglementation européenne sur les aides d'Etat.
(1) Régime défini par les articles 86 à 88 du Traité instituant la Communauté européenne, complété et interprété par
l'arrêt de la CJCE « Altmark » du 24 juillet 2003 et par le paquet « Monti-Kroes » du 28 novembre 2005.
2. La sécurisation de l'octroi d'une aide publique à une association exerçant une activité économique
d'intérêt général peut être assurée en prenant quelques précautions simples :
Par exception, les concours financiers versés sous forme de subventions à une association exerçant une
activité économique d'intérêt général qui demeurent inférieurs à 200 000 (2) sur une période de trois ans ne
sont pas qualifiés d'aides d'Etat et ne sont soumis à aucune exigence particulière en matière de réglementation
des aides d'Etat.
Ce seuil est apprécié toutes aides publiques confondues et en intégrant les facilités accordées à titre gratuit
par les collectivités publiques (mise à disposition de locaux, de personnel ou de matériel...).
Lorsque le concours financier envisagé pour une association exerçant une activité économique d'intérêt
général excède 200 000 sur une période de trois ans, l'octroi de l'aide par la collectivité publique n'est
acceptable que s'il peut être regardé comme la compensation d'obligations de service public. Il faut que les
conditions suivantes soient réunies :
l'association est explicitement chargée, par un acte unilatéral (loi, règlement ou délibération d'une
collectivité territoriale) ou contractuel, de l'exécution d'obligations de service public (3), clairement
définies dans leur consistance, leur durée et leur étendue. Cette exigence est régulièrement désignée sous
le vocable de « mandat d'intérêt général » ou « mandatement » ;
les paramètres sur la base desquels la compensation financière de l'exécution d'obligations de service
public est calculée ont été préalablement établis, de façon objective et transparente ;
la compensation financière versée en regard des obligations ainsi mises à la charge de l'association est à la
fois strictement proportionnée aux coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public
assurées et périodiquement contrôlée et évaluée par la collectivité pour éviter la surcompensation.
Lorsque ces conditions sont remplies, le concours versé à l'association est compatible avec les exigences du
droit de la concurrence qui fondent la réglementation des aides d'Etat. Mais il faut notifier la compensation à la
Commission européenne.
Toutefois, cette notification n'est elle-même pas nécessaire :
si le montant des compensations financières versées à l'association en contrepartie des obligations de
service public n'excède pas 30 millions d'euros par an et que le chiffre d'affaires annuel hors taxes de
ladite association n'a pas dépassé 100 millions d'euros pendant les deux exercices précédents ; la
collectivité publique concernée est alors exonérée de notification préalable de l'aide à la Commission
européenne. En ce qui concerne les « entreprises » de logement social, il n'y a aucune limite quant aux
montants de la compensation qui est exemptée de notification ;
ou si l'association a été retenue à l'issue d'une procédure de marché public ou dans le cadre d'une
délégation de service public permettant de s'assurer que le service sera offert au moindre coût ; la
compensation financière versée à l'association échappe alors purement et simplement à la qualification
d'aide d'Etat.
(2) Seuil des aides de minimis établi par le règlement du 15 décembre 2006.
(3) La notion « d'obligations de service public » résulte du texte même de l'arrêt Altmark de la Cour de justice des
Communautés européennes.
3. Ainsi, la réglementation européenne relative aux aides d'Etat n'impose pas par elle-même le recours à
la procédure de passation des marchés publics :
L'exercice d'un mandat d'intérêt général et l'exigence de compensation proportionnée ne limitent pas par
eux-mêmes l'autonomie et la liberté d'initiative des associations et restent compatibles avec un financement par
subvention.
La notion de mandat est en effet suffisamment flexible pour intégrer les hypothèses dans lesquelles la
collectivité publique approuve et finance les propositions émanant du secteur associatif dont elle reconnaît
qu'elles répondent à une finalité d'intérêt général. Ainsi, les règles adoptées en 2005 (4) sur le régime des
aides d'Etat autorisent les associations à assurer la gestion d'un service d'intérêt économique général, sans que
cela n'implique obligatoirement la passation d'un marché public ou d'une délégation de service public.
La subvention peut donc constituer un mode de financement légal dans le cadre d'un service d'intérêt
économique général. La collectivité doit simplement définir, dans son acte unilatéral ou contractuel de mandat,
la mission de service d'intérêt économique général ainsi que les paramètres pour le calcul de la compensation
et les sauvegardes associées.
Lorsque l'on se situe dans le champ de la subvention et que son montant est supérieur à 23 000 (5),
celle-ci doit faire l'objet d'une convention (pluri-)annuelle d'objectifs entre la collectivité publique et
l'association.
Le nouveau modèle de convention (pluri-)annuelle d'objectifs proposée dans le cadre de la CVA prend en
compte non seulement cette exigence nationale mais également les exigences communautaires de mandatement
et d'ajustement de la compensation aux obligations de service public assurées par l'association. Ce modèle
sécurise l'allocation de subventions aux associations.
Il n'y a donc pas d'obligation pour la collectivité de recourir au marché public au regard des règles
européennes sur les aides d'Etat.
(4) Cf. « paquet Monti-Kroes » du 28 novembre 2005 cité supra.
(5) Loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
4. ... Pour autant, le droit national de la commande publique délimite le recours aux subventions :
l'association doit être à l'initiative du projet :
Au regard de la réglementation nationale relative à la commande publique, la subvention caractérise la
situation dans laquelle la collectivité apporte un concours financier à une action initiée et menée par une
personne publique ou privée, poursuivant des objectifs propres auxquels l'administration, y trouvant intérêt,
apporte soutien et aide.
Pour pouvoir prétendre bénéficier d'une subvention, une association doit être à l'initiative du projet qu'elle
porte, ce qui recouvre deux cas de figure :
a) Le projet émane de l'association et ne donne pas lieu à contrepartie directe pour la collectivité
publique :
Cette condition est remplie si l'association porte un projet dont elle est à l'initiative : ceci signifie qu'elle ne
répond pas à un besoin préalablement défini par la collectivité publique, pour le compte duquel elle agirait
comme un prestataire rémunéré, avec une contrepartie directe.
Les collectivités publiques ne sont pas tenues de procéder à quelque annonce publique pour verser une
subvention à une association. Il n'est donc pas nécessaire de recourir à une publicité préalable. Mais la
collectivité publique doit ensuite rendre publiques les subventions qu'elle accorde (loi du 23 mai 2006).
Par exemple, il est admis qu'une collectivité publique puisse accorder une subvention à une association pour
organiser une fête du livre, dès lors que cette action est une initiative de l'association et non une manifestation
en réalité conçue pour le compte de la collectivité. Une telle initiative privée répond en effet à des objectifs
d'intérêt général poursuivis par la collectivité, qui justifient le subventionnement.
b) Le projet développé par l'association s'inscrit dans le cadre d'un appel à projets lancé par une
collectivité publique :
En pareille hypothèse, la collectivité lance un appel à projets qui lui permet de mettre en avant un certain
nombre d'objectifs lui paraissant présenter un intérêt particulier. Il s'agit de définir un cadre général, une
thématique. Les associations sont invitées à présenter des projets s'inscrivant dans ce cadre. Mais ce sont bien
elles qui prennent l'initiative de ces projets et en définissent le contenu.
Dans le cadre des appels à projets, la collectivité publique a identifié une problématique mais n'a pas défini
la solution attendue. L'appel à projets ne préjuge en rien de l'ampleur des propositions qui seront formulées ou
encore de leur contexte. Cela le différencie d'un marché dont le besoin est clairement identifié (il ressort ainsi
de la jurisprudence qu'une étude précisément déterminée, réalisée pour le compte d'une collectivité et donnant
lieu à une rémunération spécifique, constitue une prestation de services effectuée à titre onéreux).
Si la collectivité est à l'initiative du projet, on se situe dans le cadre de la commande publique :
Deux modes d'actions doivent être distingués : le recours aux marchés publics (appel d'offres) et la
délégation de service public. Dans les deux cas, une publicité préalable et postérieure est nécessaire.
Le marché public vise à répondre à un besoin de la collectivité et donne lieu à la rémunération d'une
prestation.
Un marché public est un contrat conclu à titre onéreux entre un pouvoir adjudicateur (Etat, collectivités
territoriales, établissements publics) et un opérateur économique, qu'il soit public ou privé, pour répondre à ses
besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
Les distinctions par rapport au champ de la subvention sont les suivantes :
l'initiative n'appartient pas à l'association, mais à la collectivité, qui cherche ainsi à répondre à un de ses
besoins : l'association est alors un prestataire de la collectivité ;
le marché implique un lien direct entre les sommes versées et les prestations réalisées : une étude
précisément déterminée, réalisée pour le compte d'une collectivité et donnant lieu à une rémunération
spécifique constitue ainsi une prestation de services effectuée à titre onéreux ; en revanche, une association
peut être subventionnée pour mener des études dans un domaine donné et des actions de promotion
(jurisprudence CODIAC) ;
le marché implique une contrepartie directe pour la personne publique ou le bénéfice d'un avantage
immédiat.
Le champ de la délégation de service public diffère de celui des marchés publics, tant du point de vue de
l'objet poursuivi que des modalités de rémunération retenues. En effet, dans le cadre d'une délégation de
service public, la personne publique confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un
délégataire dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service.
Alors que, pour un marché public, le paiement, intégral et immédiat, est effectué par l'acheteur public, en
revanche, pour une délégation de service public, la rémunération est tirée principalement de l'exploitation du
service.
Le délégataire assume donc une part de risque liée à l'exploitation de ce service public.
Au-delà de ces principes, le Gouvernement conduit des travaux complémentaires pour préciser la ligne de
partage entre commande publique et subvention, à la lumière des décisions des juridictions administratives. Les
associations et les représentants des élus locaux seront consultés sur ces travaux d'ici à la fin du premier
trimestre 2010.
5. La directive dite « services » (6) est sans lien avec la question des subventions aux associations au
regard des législations sur les aides d'Etat et la commande publique :
La principale obligation imposée aux Etats membres par la directive « services » consiste à procéder à un
examen des procédures d'autorisation et dispositifs d'encadrement spécifiques pour vérifier qu'ils ne portent
pas atteinte de façon injustifiée ou disproportionnée à la liberté d'établissement et de prestation de services sur
le marché intérieur européen.
La transposition de la directive est en voie d'achèvement en France au travers de projets de lois sectoriels
adoptés ou en cours d'examen au Parlement. La France a transmis à la Commission européenne en décembre
2009 la liste des régimes d'autorisation compris dans le champ de la directive.
Les services sociaux mentionnés à l'article 2.2 j de la directive qui sont mandatés par les pouvoirs publics ne
figurent pas dans le champ de la directive (7) et ne sont donc pas concernés. Certains régimes d'autorisation
auxquels ils sont soumis ont néanmoins été déclarés par la France car ils s'appliquent indifféremment à des
activités de services faisant ou non l'objet d'un mandatement (ex. : accueil collectif de mineurs de moins de six
ans). Leur compatibilité avec la directive a été justifiée par la France auprès de la Commission européenne.
Le champ et les modalités d'application de la directive services n'ont aucun impact sur les questions
évoquées aux points 1 à 4 de la présente annexe (règles relatives au droit de la concurrence dont les aides
d'Etat, et règles relatives au droit de la commande publique).
Le point 5 de la présente annexe a été modifié par rapport à la note distribuée lors de la conférence de la vie
associative du 17 décembre 2009 pour tenir compte de la transmission à la Commission européenne à la fin
décembre du rapport destiné à déclarer les régimes d'autorisation compris dans le champ de la directive.
(6) Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 sur les services dans le marché intérieur.
(7) L'article 2.2 j de la directive exclut de son champ d'application les services sociaux relatifs au logement social, à
l'aide à l'enfance et à l'aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une
situation de besoin qui sont assurés par l'Etat, par des prestataires mandatés par l'Etat ou par des associations caritatives
reconnues comme telles par l'Etat.
A N N E X E I I
Le modèle de convention annexé à la circulaire du Premier ministre no 5193/SG du 16 janvier 2007 relative
aux subventions de l'Etat aux associations et conventions pluriannelles d'objectifs est remplacé par le modèle
ci-après.
MODÈLE DE CONVENTION (PLURI-)ANNUELLE
D'OBJECTIFS AVEC UNE ASSOCIATION
Entre
YYYYY ........................................................ représenté par ........................................................ , et désignée
sous le terme « l'administration », d'une part,
Et
XXXXXX, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé, , représentée par
son (sa) président(e),
et désignée sous le terme « l'association », d'autre part,
No SIRET :
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Considérant le projet initié et conçu par l'association [Préciser par exemple lutter contre l'illettrisme]
conforme à son objet statutaire.
Considérant : [Préciser les références aux objectifs généraux de politiques publiques dans lesquels s'inscrit la
convention, par exemple, pour l'Etat, reprise du projet annuel de performance du programme budgétaire
d'imputation définissant les missions de service public réalisées directement ou indirectement par
l'administration, ou pour une collectivité locale l'intérêt public local (8).
Considérant que le programme d'actions ou l'action [au choix] ci-après présenté(e) par l'association participe
de cette politique.
(8) Les articles L. 2121-29, L. 3211-1 et L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fondent une
compétence générale des collectivités locales à intervenir dans la mesure où il existe un intérêt public local. La notion
d'intérêt public local a été précisée par la jurisprudence. Celui-ci est limité par la loi quand celle-ci attribue la compétence à
titre exclusif à une autre collectivité publique (CE 29 juin 2001, commune de Mons-en-Baroeul). L'activité d'un organisme à
but non lucratif présente un intérêt local si cet organisme poursuit un but d'intérêt public au bénéfice direct des administrés
de la collectivité locale. La subvention peut être accordée par référence aux dispositions de l'article L. 1111-2 du CGCT qui
dispose que « les communes, les départements et les régions ... concourent au développement économique, social, sanitaire,
culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie... ». L'article
L. 1115-1 du CGCT fonde la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements pour mener des actions de
coopération et de développement dans le cadre de conventions avec les collectivités locales étrangères et pour mettre en
oeuvre ou financer des actions d'urgence à caractère humanitaire.
Article 1er
Objet de la convention
Par la présente convention, l'association s'engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
oeuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule, le programme
d'actions ou l'action [au choix] suivant(e), comportant les obligations [option si présence d'un SIEG : de
service public] mentionnées à l'annexe I, laquelle fait partie intégrante de la convention :
Dans ce cadre, l'administration contribue financièrement à ce service [option si présence d'un SIEG : service
d'intérêt économique général conformément à la décision 2005/842/CE de la Commission européenne du
28 novembre 2005].
L'administration n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
Article 2
Durée de la convention
La convention a une durée de X ans (9).
(9) Dans la limite de quatre ans conformément à la circulaire no 5193/SG du 16 janvier 2007 relative aux subventions de
l'Etat aux associations et conventions pluriannuelles d'objectifs. Les conditions de renouvellement sont fixées à
l'article 11 infra lequel peut être fusionné avec l'article 2.
Article 3
Conditions de détermination du coût de l'action
3.1. Le coût total estimé éligible du programme d'actions ou de l'action [au choix] sur la durée de la
convention est évalué à [...] , conformément au(x) budget(s) prévisionnel(s) figurant à l'annexe II.
3.2. Les coûts totaux estimés éligibles annuels du programme d'actions ou de l'action [au choix] sont fixés à
l'annexe II. Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à l'action.
Le(s) budget(s) prévisionnel(s) du programme d'actions ou de l'action [au choix] indique(nt) [option : dans
le cadre d'un programme d'actions, présentation de budgets annuels différents par action] le détail des coûts
éligibles à la contribution financière de l'administration, établis en conformité avec les règles définies à
l'article 3.3, et l'ensemble des produits affectés.
3.3. Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en oeuvre du
programme d'actions ou de l'action [au choix] conformément au dossier de demande de subvention [numéro
CERFA du nouveau dossier de demande] présenté par l'association. Ils comprennent notamment :
tous les coûts directement liés à la mise en oeuvre de l'action, qui :
sont liés à l'objet du programme d'actions ou de l'action [au choix] et sont évalués en annexe ;
sont nécessaires à la réalisation du programme d'actions ou de l'action [au choix] ;
sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
sont engendrés pendant le temps de la réalisation du programme d'actions ou de l'action [au choix] ;
sont dépensés par « l'association » ;
sont identifiables et contrôlables ;
et, le cas échéant, les coûts indirects éligibles sur la base d'un forfait de [...X %...] du montant total des
coûts directs éligibles, comprenant :
les coûts variables, communs à l'ensemble des activités de l'association ;
les coûts liés aux investissements ou aux infrastructures, nécessaires au fonctionnement du service
[option si présence d'un SIEG : d'intérêt économique général].
3.4. Lors de la mise en oeuvre du programme d'actions ou de l'action [au choix], le bénéficiaire peut
procéder à une adaptation de son (ses) budget(s) prévisionnel(s) par des transferts entre natures de charges
éligibles telles que les achats, les locations, les dépenses de publications, les charges de personnel, les frais de
déplacement... Cette adaptation des dépenses réalisée dans le respect du montant total des coûts éligibles
mentionné au point 3.1 ne doit pas affecter la réalisation du programme d'actions ou de l'action [au choix] et
ne doit pas être substantielle [option : ne doit pas excéder X % du montant de chaque compte destinataire du
transfert].
Lors de la mise en oeuvre du programme d'actions ou de l'action [au choix], le bénéficiaire peut procéder à
une adaptation à la hausse ou à la baisse de son (ses) budget(s) prévisionnel(s) à la condition que cette
adaptation n'affecte pas la réalisation du programme d'actions ou de l'action [au choix] et qu'elle ne soit pas
substantielle [option : n'excède pas X %] au regard du coût total estimé éligible visé à l'article 3.1.
L'association notifie ces modifications à l'administration par écrit dès qu'elle peut les évaluer et en tout état
de cause avant le 1er juillet de l'année en cours.
Le versement du solde annuel conformément à l'article 5.2 [option : à l'article 5 si avance prévue par
l'article 5.1] ne pourra intervenir qu'après acceptation expresse par l'administration de ces modifications.
Article 4
Conditions de détermination de la contribution financière
4.1. L'administration contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de [...] , équivalent à
[...] % du montant total estimé des coûts éligibles sur l'ensemble de l'exécution de la convention, établis à la
signature des présentes, tels que mentionnés à l'article 3.1.
4.2. Pour l'année 200X, l'administration contribue financièrement pour un montant de [...] , équivalent à
[...] % du montant total annuel estimé des coûts éligibles.
4.3. Pour les deuxième, (et) troisième [option : quatrième année] année d'exécution de la présente
convention, les montants prévisionnels (10) des contributions financières de l'administration s'élèvent à :
pour l'année 200X + 1 : (euros), soit X % du montant total annuel estimé des coûts éligibles ;
pour l'année 200X + 2 : (euros), soit X % du montant total annuel estimé des coûts éligibles ;
pour l'année 200X + 3 : (euros), soit X % du montant total annuel estimé des coûts éligibles [option si
quatrième année].
4.4. Les contributions financières de l'administration mentionnées au paragraphe 4.3 ne sont applicables que
sous réserve des trois conditions suivantes :
[L'inscription des crédits de paiement en loi de finances pour l'Etat ou le vote de crédits de paiement par
la région ou le département (11) ou la délibération de la collectivité territoriale (12)] ;
le respect par l'association des obligations mentionnées aux articles 1er, 6, 7 et 8, sans préjudice de
l'application de l'article 12 ;
la vérification par l'administration que le montant de la contribution n'excède pas le coût de l'action,
conformément à l'article 10.
(10) Le terme « prévisionnel » est utilisé pour ne pas déroger au principe d'annualité budgétaire des collectivités
publiques.
(11) Attention : le dispositif des autorisations d'engagement et des crédits de paiement n'est pas le même que celui de
l'Etat conformément aux articles L. 3312-4 et L. 4311-3 du code général des collectivités territoriales. Les communes et
leurs groupements ne peuvent utiliser cette possibilité.
(12) Une collectivité peut attribuer des subventions dans le cadre même du vote de son budget. Afin de lever les
incertitudes nées de la jurisprudence administrative sur ce point, l'article L. 2311-7 du CGCT explicite les conditions
d'attribution des subventions en disposant que :
l'attribution de subventions donne lieu, en principe, à une délibération distincte du vote du budget ;
mais que, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions (subventions inférieures à
23 000 euros), il est possible d'individualiser les subventions par bénéficiaire ou d'établir une liste annexée au budget.
Dans ce cas, le budget voté ou son annexe valent pièce justificative de la dépense.
Article 5
Modalités de versement de la contribution financière
5.1. L'administration verse XX euros à la notification de la convention.
[option :
une avance à la notification de la convention dans la limite de 50 % du montant prévisionnel annuel de la
contribution mentionnée à l'article 4.3 pour cette même année ;
le solde après les vérifications réalisées par l'administration conformément à l'article 6 et, le cas échéant,
l'acceptation des modifications prévue à l'article 3.4.
5.2. Pour les deuxième, (et) troisième (et quatrième) année(s) d'exécution de la présente convention, la
contribution financière annuelle, sous réserve de [option Etat : l'inscription des crédits de paiement en loi de
finances], est versée selon les modalités suivantes (13) :
une avance avant le 31 mars de chaque année, sans préjudice du contrôle de l'administration
conformément à l'article 10, dans la limite de 50 % du montant prévisionnel annuel de la contribution
mentionnée à l'article 4.3 pour cette même année ;
le solde annuel sous réserve du respect des conditions susmentionnées à l'article 4.4 et, le cas échéant,
l'acceptation de la notification prévue à l'article 3.4.
La subvention est imputée sur [les crédits du programme .............................................................................. ,
article 2, action LOLF de la mission pour l'Etat].
La contribution financière sera créditée au compte de l'association selon les procédures comptables en
vigueur.
Les versements seront effectués à : ................................................ au compte ................................................
Code établissement : ........................................................ Code guichet : ........................................................
Numéro de compte : ............................................................. Clé RIB : .............................................................
L'ordonnateur de la dépense est le .......................................................................................................................
Le comptable assignataire est [le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministre pour
l'Etat].
(13) La collectivité territoriale adapte les modalités de versement des avances et aides en fonction de la réglementation.
Article 6
Justificatifs
L'association s'engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les documents ci-après
établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire :
le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l'article 10 de la
loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Ce document retrace de façon fiable l'emploi des fonds alloués pour l'exécution des obligations [option
si présence d'un SIEG : de service public] prévues dans la présente convention. Il est accompagné d'un
compte rendu quantitatif et qualitatif du programme d'actions ou de l'action [au choix] comprenant les
éléments mentionnés à l'annexe III et définis d'un commun accord entre l'administration et l'association.
Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée ;
les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article L. 612-4 du code de
commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel ;
le rapport d'activité.
Article 7
Autres engagements
L'association soit communique sans délai à l'administration la copie des déclarations mentionnées aux
articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation d'administration publique pour
l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association soit informe de toute nouvelle
déclaration enregistrée dans le RNA et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
Option : L'association s'engage à faire figurer de manière lisible le (ex. : Etat : le ministère de ........) dans
tous les documents produits dans le cadre de la convention.
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de la
présente convention par l'association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer l'administration
sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 8
Sanctions
En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard [significatif] des conditions
d'exécution de la convention par l'association sans l'accord écrit de l'administration, celle-ci peut
respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par
l'association et avoir préalablement entendu ses représentants. L'administration en informe l'association par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9
Evaluation
L'association s'engage à fournir, au moins trois mois avant le terme de la convention, un bilan d'ensemble,
qualitatif et quantitatif, de la mise en oeuvre du programme d'actions ou de l'action [au choix] dans les
conditions précisées en annexe III de la présente convention.
L'administration procède, conjointement avec l'association, à l'évaluation des conditions de réalisation du
programme d'actions ou de l'action [au choix] auquel (à laquelle) elle a apporté son concours sur un plan
quantitatif comme qualitatif.
L'évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l'objet mentionné à l'article 1er, sur l'impact
du programme d'actions ou de l'action [au choix] au regard de l'intérêt général [de l'intérêt local pour les
collectivités territoriales conformément aux articles L. 2121-29, L. 3211-1 et L. 4221-1 du code général des
collectivités territoriales].
Article 10
Contrôle de l'administration
L'administration contrôle annuellement et à l'issue de la convention que la contribution financière n'excède
pas le coût de la mise en oeuvre du service [option si présence d'un SIEG : d'intérêt économique général].
L'administration peut exiger le remboursement de la quote-part équivalente de la contribution financière
[option si présence d'un SIEG : si celle-ci excède le coût de la mise en oeuvre du SIEG].
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l'administration, dans le
cadre de l'évaluation prévue à l'article 9 ou dans le cadre du contrôle financier annuel. L'association s'engage
à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait
jugée utile dans le cadre de ce contrôle.
Article 11
Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l'évaluation prévue à
l'article 9 et au contrôle de l'article 10.
Article 12
Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par l'administration et l'association. Les
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la
régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d'une lettre
recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences
qu'elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l'autre partie peut y faire droit
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 13
Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu'elle pourrait
faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse (14).
(14) La résiliation du contrat pour motif d'intérêt général ouvrant par ailleurs droit à indemnité est un principe général de
droit des contrats administratifs. Il fait l'objet d'une jurisprudence constante : Conseil d'Etat du 2 mai 1958, affaire
commune de Magnac-Laval. Elle s'applique d'office sans qu'il y ait lieu de la mentionner.
Article 14
Recours
Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif
territorialement compétent.
Le .....................................................................................................................................
Pour l'association :
Le président
A N N E X E 1
(LE PROGRAMME D'ACTIONS OU L'ACTION)
Obligation :
L'association s'engage à mettre en oeuvre le programme d'actions ou l'action [au choix] suivant(e)
comportant des obligations [option si présence d'un SIEG : de service public] destinées à permettre la
réalisation du Service : [option si présence d'un SIEG ] visé à l'article 1er de la convention :
1. Action de.....
SUBVENTION DE L'AUTORITÉ YY
COÛT
de l'action
Taux de
% de la
Montant
cofinancement
subvention
de YY
globale
XXXX
XXX
XXXX %
XXX %
Charges les plus importantes
%
%
a) Objectif(s) :
b) Public(s) visé(s) :
c) Localisation : quartier, commune, département, région, territoire métropolitain.
d) Moyens mis en oeuvre : outils, démarche :
2. Action de..... [si programme d'actions]
SUBVENTION DE L'AUTORITÉ YY
COÛT
de l'action
Taux de
% de la
Montant
cofinancement
subvention
de YY
globale
XXXX
XXX
XXXX %
XXX %
Charges les plus importantes
%
%
a) Objectif(s) :
b) Public(s) visé(s) :
c) Localisation : quartier, commune, département, région, territoire métropolitain.
d) Moyens mis en oeuvre : outils, démarche :
A N N E X E 2
BUDGET GLOBAL DU PROGRAMME D'ACTIONS
OU DE L'ACTION BUDGET 201 X
[option : dans le cadre d'un programme d'actions, présentation de budgets annuels différents par action]
BUDGET 201 + 1
[option : dans le cadre d'un programme d'actions, présentation de budgets annuels différents par action]
BUDGET 201 + 2
[option : dans le cadre d'un programme d'actions, présentation de budgets annuels différents par action]
BUDGET 201 + 3 (OPTION SI QUATRIÈME ANNÉE)
[option : dans le cadre d'un programme d'actions, présentation de budgets annuels différents par action]
A N N E X E 3
(INDICATEURS D'ÉVALUATION
ET CONDITIONS DE L'ÉVALUATION)
Indicateurs quantitatifs :
INDICATEURS
OBJECTIFS
option : dans le cadre d'un programme
d'actions, présentation d'indicateurs
différents par action
200X
200X + 1
200X + 2
200X + 3
Indicateurs qualitatifs :
Exemple : L'association mènera des enquêtes de satisfaction auprès de quatre publics :
Ces questionnaires sur la qualité du service informatif et formatif donné seront bâtis sur la base de l'échelle
de satisfaction suivante : très satisfaisant plutôt satisfaisant plutôt insatisfaisant très insatisfaisant sans
opinion.
Conditions de l'évaluation :
Le compte rendu financier annuel visé à l'article 6 des présentes est accompagné d'un compte rendu
quantitatif et qualitatif des actions comprenant les éléments mentionnés ci-dessus.
Au moins trois mois avant le terme de la convention, le bilan d'ensemble qualitatif et quantitatif
communiqué par l'association comme prévu par l'article 9 des présentes fait la synthèse des comptes rendus
annuels susmentionnés.
Exemple de dispositif d'évaluation conjointe pendant la durée de la convention : Dans le cadre de
l'évaluation conjointe prévue par l'article 9 des présentes, un comité de pilotage est créé comprenant se
réunissant .....................................................................................................................................................................
Exemple de dispositif d'évaluation conjointe à la fin de la convention : Dans le cadre de l'évaluation
conjointe prévue par l'article 9 des présentes et subséquente à la communication du bilan d'ensemble qualitatif
et quantitatif susmentionné, l'administration informe l'association de son évaluation par lettre recommandée
avec accusé de réception et lui indique, le cas échéant, le délai pour présenter ses conclusions contradictoires
assorties des justificatifs nécessaires. L'administration informe l'association de ses conclusions finales par lettre
recommandée avec accusé de réception après avoir préalablement entendu ses représentants.
A N N E X E I I I
FORMULAIRE « DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION »
Le document ci-après est celui en cours d'enregistrement.
Le formulaire CERFA enregistré sera disponible en ligne dès la mi-janvier.
20 janvier 2010
20 janvier 2010
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A N N E X E I V
MANUEL D'UTILISATION DE LA CONVENTION (PLURI-)ANNUELLE D'OBJECTIFS
ET DU FORMULAIRE « DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION »
Le présent document constitue le manuel d'utilisation du modèle de convention (pluri-)annuelle d'objectifs et
du dossier de demande de subvention mis à jour (« formulaire CERFA »). Ces documents doivent être utilisés
par les services de l'Etat et les établissements publics de l'Etat.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent également se les approprier et les utiliser
lorsque le financement public répond à une initiative associative et lorsqu'il n'est pas obligatoire de recourir à
des procédures de commande publique.
Ce manuel est destiné principalement aux agents publics chargés d'instruire les demandes de subventions. Il
commente les documents concernés pour, d'une part, préciser l'utilisation du dossier de demande de subvention
et, d'autre part, faciliter la rédaction des conventions.
I. Instruction de la demande et conventionnement
Les règles encadrant les relations financières entre les collectivités publiques et les associations ont fait
l'objet d'un rappel dans le cadre de la conférence de la vie associative, portant notamment sur la
réglementation communautaire des aides d'Etat. Ce document de synthèse est disponible sur le site internet
www.associations.gouv.fr.
Dans la pratique, la grande majorité des activités exercées par les associations peuvent être considérées
comme des « activités économiques » au sens du droit communautaire, de sorte que les aides publiques qui y
sont apportées doivent respecter la réglementation européenne sur les aides d'Etat (ensemble des avantages
directs ou indirects que les collectivités publiques peuvent allouer à une « entreprise », cette notion étant
entendue de manière extensive et s'appliquant à toute entité, y compris une association sans but lucratif,
exerçant une activité économique sur un marché, quels que soient son statut et sa forme juridique).
Au contraire, l'activité de plaidoyer, de tête de réseau, de coordination ou de fédération n'est pas a priori
économique ni susceptible d'affecter les échanges, mais une analyse au cas par cas devra toutefois permettre de
l'établir.
Dès lors que la collectivité publique choisit d'apporter son soutien à une association, la convention pourra,
selon le cas, comprendre deux objets :
un premier relatif au financement de l'association, au titre de son projet associatif ne relevant pas du
champ économique ;
un second portant sur ses actions relevant de la sphère économique ; il confère alors à la convention le
caractère d'un acte officiel par lequel la collectivité publique confie à l'association la responsabilité de
l'exécution d'une mission de service d'intérêt économique général, pour laquelle elle lui octroie, à titre de
compensation, une subvention publique.
La présente convention permet de prendre en compte ces deux dimensions, satisfaisant ainsi aux règles
nationales en matière de financement public des associations comme aux exigences issues du droit
communautaire des aides d'Etat.
1. Inscription du projet associatif dans le cadre d'une politique publique.
Principe général :
Le projet présenté par l'association (programme d'actions ou action), pour lequel un soutien financier est
sollicité, doit se rattacher à une politique publique d'intérêt général. Un projet qui ne correspondrait à aucune
politique publique ne peut être subventionné.
Le terme de « politique publique » doit s'entendre au sens large, par opposition à la seule défense d'intérêts
particuliers.
Application :
La fiche 3.1 du dossier CERFA permet de s'assurer que le bénéficiaire fait référence à une politique
publique relevant de la compétence juridique de l'autorité sollicitée. Cette indication portée par le demandeur
peut être plus ou moins précise selon le niveau de connaissance des politiques publiques mises en oeuvre par
les pouvoirs publics. Elles sont, pour le budget de l'Etat par exemple, précisées dans les projets annuels de
performance (PAP) disponibles sur le site internet www.performance-publique.gouv.fr.
Tout demandeur peut également obtenir les coordonnées des services publics sur le site
http://lannuaire.service-public.fr pour obtenir ces informations.
Mise en oeuvre :
Le deuxième considérant du préambule de la convention doit mentionner les références de la politique
publique dans laquelle s'inscrit l'action qui est l'objet de la subvention [exemple : programme budgétaire
d'imputation 304 « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales ». La
politique publique sera alors caractérisée par « lutte contre la pauvreté et solidarité »].
2. Détermination de l'origine de la demande et du besoin correspondant.
Principe général :
L'administration doit vérifier que l'association est effectivement à l'initiative de la demande et que son objet
ne répond pas à un besoin exprimé par l'administration. Si la prestation est sollicitée par l'administration et son
contenu préalablement défini par elle, il s'agit d'une commande publique et les règles applicables ne sont pas
celles de la subvention.
Pour plus de précisions, on pourra consulter la note précitée, présentée lors de la conférence de la vie
associative du 17 décembre 2009 et disponible sur le site www.associations.gouv.fr, rappelant les règles
encadrant les relations financières entre les collectivités publiques et les associations.
Rappels :
En matière de subvention, certaines pratiques sont proscrites sauf exemption. Ainsi, l'article 15 du décret-loi
du 2 mai 1938 interdit aux associations de reverser une subvention à un tiers, sauf autorisation formelle du
ministre, visée par le contrôleur des dépenses engagées.
Cette obligation vaut également pour les collectivités territoriales. Toutefois, l'article 84 de la loi no 2009-526
du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (article L. 1611-4
du code général des collectivités territoriales) prévoit qu'une dérogation expresse à ce principe peut être prévue
dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné.
Application :
Fiche 3.1 du dossier CERFA : l'association répond aux questions : « à quel besoin cela répond-il ? » et « qui
a identifié ce besoin ? » (il s'agit la plupart du temps de son organe délibérant).
D'éventuels antécédents sur le sujet seront recherchés dans la mesure du possible pour déterminer s'il s'agit
d'une commande publique (exemple : délibération de l'autorité publique décidant de réaliser ce projet et de
l'attribuer à telle ou telle structure).
La fiche 3.2 relative au budget prévisionnel de l'action constitue un autre élément d'appréciation de la source
de l'initiative, en permettant par exemple de mesurer le taux de financement public. Une subvention couvrant
l'intégralité du coût d'une action transformerait cette action en prestation de services et la ferait entrer dans le
champ de la commande publique.
La valorisation budgétaire des « contributions volontaires » correspondant au bénévolat, aux mises à
disposition gratuites de personnes ou de biens meubles (matériel, véhicules, etc.) ou immeubles est importante
dans la mesure où elle constitue une ressource propre de l'association, permettant de diminuer de facto le taux
de financement public.
L'inscription en comptabilité n'est possible que si l'association dispose d'une information quantitative et
valorisable sur ces contributions volontaires ainsi que de méthodes d'enregistrement fiables.
Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC no 99-01, prévoit a minima une information
(quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité en
engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de résultat, dans les comptes spéciaux de classe 8.
Lorsqu'elle est disponible, cette information doit donc être prise en compte (au dénominateur) pour le calcul
du pourcentage de financement public de l'action et/ou de l'association.
Mise en oeuvre :
Le premier considérant du préambule permet de rappeler l'origine associative de l'initiative du programme
d'actions.
3. Une convention est obligatoire pour tout financement public annuel supérieur à 23 000 .
Principes généraux :
En application de l'article 10 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations et de l'article 1er du décret d'application no 2001-495 du 6 juin 2001,
une convention s'impose pour tout financement public aux associations supérieur à 23 000 .
Toute subvention inférieure ou égale à 23 000 peut faire l'objet d'un simple arrêté attributif de subvention.
Au regard du droit communautaire, lorsque le concours financier envisagé pour une association exerçant une
activité économique d'intérêt général excède 200 000 sur une période de trois ans (seuil dit de minimis),
l'octroi de l'aide par la collectivité publique doit répondre à plusieurs exigences précisées dans le
paragraphe 4 ci-dessous qui sont prises en compte par le modèle de convention proposé.
Ce seuil est apprécié toutes aides publiques confondues et en intégrant les facilités accordées à titre gratuit
par les collectivités publiques (mise à disposition de locaux, de personnel ou de matériel...).
Lorsque les concours financiers versés sous forme de subventions à une association ex