Paris, le 20 juillet 2010.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à Madame
et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département
Le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets constitue la clé de voûte de la nouvelle
administration territoriale de l'Etat.
Il confère au préfet de région la responsabilité de l'exécution des politiques publiques. Disposant d'un
pouvoir d'instruction et d'un droit d'évocation, le préfet de région assure la coordination régionale. Disposant
du pouvoir de répartir les crédits des budgets opérationnels de programme entre actions et entre départements,
le préfet de région adapte les politiques publiques aux enjeux territoriaux.
Le droit d'évocation représente un instrument novateur de pilotage régional, qui s'ajoute au mode ordinaire
de mise en cohérence des politiques de l'Etat dans le cadre des délibérations et des conclusions du comité de
l'administration régionale.
La présente instruction traite de ses modalités de mise en oeuvre et de ses effets.
1. Le droit d'évocation, un instrument novateur de coordination régionale.
a) Un instrument novateur.
Le droit d'évocation a été institué par l'article 2 du décret no 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le
décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'Etat dans les régions et les départements :
« Le préfet de région peut évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à
des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend les décisions correspondantes en lieu et place des
préfets de département. »
Le droit d'évocation confère au préfet de région la capacité de modifier la répartition des compétences
opérée par les normes réglementaires. Le préfet de région acquiert en quelque sorte la faculté d'élargir sa
propre compétence dans les conditions définies par le décret.
Le droit d'évocation s'applique sur « tout ou partie d'une compétence ». Il ne vise donc pas à transférer des
blocs de compétences mais à faire traiter au niveau régional des compétences déterminées, le cas échéant des
segments de compétences, variables selon les spécificités territoriales des régions et les nécessités du moment.
A titre illustratif, pour ce qui concerne la revitalisation des bassins d'emploi, il n'est, de façon générale, pas
opportun d'évoquer l'ensemble de la compétence qui inclut notamment la conclusion des conventions de
revitalisation avec les entreprises assujetties et leur animation territoriale en relation avec les collectivités
locales ; en revanche, il peut apparaître pertinent d'évoquer la partie de la compétence se rapportant à
l'appréciation et à la notification de l'obligation de revitalisation en vue d'assurer la cohérence de la politique
d'accompagnement des mutations économiques dans la région.
Le droit d'évocation vise des compétences, ce qui exclut que le préfet de région le mette en oeuvre au cas
par cas. En revanche, le fait qu'un champ de compétence, à un moment donné, ne concerne qu'un dossier
n'exclut pas l'exercice du droit d'évocation.
L'exercice du droit d'évocation se justifie lorsque les nécessités de la coordination régionale l'imposent (« à
des fins de coordination régionale ») : il doit être justifié par un objectif d'intérêt régional et s'appliquer sur au
moins deux départements de la région.
b) Un instrument ad hoc.
Le préfet de région peut exercer ce droit sur des matières qu'il a préalablement identifiées et prend les
décisions correspondantes ; en ce sens, il s'assimile à un pouvoir de substitution ex ante.
Le droit d'évocation dévolu au préfet de région est ainsi distinct du pouvoir d'évocation comme attribut du
pouvoir hiérarchique permettant d'annuler et de réformer les actes d'un subordonné. Un pouvoir défini selon
ces termes aurait conduit à faire du préfet de région l'instance d'appel des décisions du préfet de département.
Cette option n'a pas été retenue par le Gouvernement.
c) Un instrument applicable à des compétences particulières du préfet de département.
Institué par un décret pris en conseil des ministres, le droit d'évocation peut s'appliquer à l'essentiel des
compétences attribuées par des dispositions réglementaires au préfet de département.
Il ne peut être mis en oeuvre pour ce qui concerne :
les compétences propres du préfet de département mentionnées aux articles 10, 11 et 11-1 du décret du
29 avril 2004 modifié (ordre public et sécurité des populations, contrôle de légalité, droit des étrangers) ;
les compétences attribuées par des dispositions législatives au préfet de département.
Le tableau figurant en annexe fournit quelques exemples de domaines qui peuvent donner lieu à l'exercice
du droit d'évocation.
2. Le droit d'évocation s'exerce selon des modalités précisément définies.
a) Le droit d'évocation se matérialise par un arrêté du préfet de région.
Cet arrêté doit être publié dans les conditions habituelles pour entrer en vigueur.
Il n'est pas nécessaire de prendre un nouvel arrêté en situation de suppléance ou d'intérim du préfet de
région, ou encore à l'occasion de l'installation d'un nouveau représentant de l'Etat dans la région.
b) Le préfet de région exerce ce droit personnellement.
L'autorité du préfet de région sur les préfets de département « ne peut être déléguée ». Le préfet de région
ne peut donc ni déléguer sa signature ni déléguer son pouvoir dans cette matière. A titre d'exemple, ni le
secrétaire général chargé de la suppléance ni un directeur régional ne peuvent prendre des décisions en lieu et
place des préfets de département.
c) Le droit d'évocation est exercé pendant une « durée limitée ».
L'arrêté du préfet de région doit proportionner dans le temps l'exercice du droit d'évocation, notamment en
fonction de l'objectif poursuivi. A titre indicatif, une durée de une à trois années représente un pas de temps
raisonnable prenant en compte la variation des besoins de coordination selon les circonstances et les besoins
considérés.
d) Les conséquences de l'exercice du droit d'évocation.
Le préfet de région prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets des départements de la
région concernés par la compétence évoquée. Il assume la responsabilité des décisions prises à son niveau.
Les recours hiérarchiques contre les décisions des préfets de région sont adressés aux ministres compétents,
comme le précise l'article 2 du décret du 29 avril 2004 modifié.
Lorsque le préfet de région évoque tout ou partie d'une compétence, les préfets des départements de la
région peuvent intervenir dans le domaine concerné mais sans prendre les décisions relevant de la compétence
évoquée par le préfet de région.
L'exercice du droit d'évocation ne donne pas au préfet de région un pouvoir de direction des services placés
sous l'autorité du préfet de département pour l'exercice de tout ou partie d'une compétence départementale
évoquée par arrêté. Le principe de bonne administration conduit le préfet de région à s'appuyer sur le préfet de
département pour, le cas échéant, utiliser les moyens de la préfecture et/ou des directions départementales
interministérielles, conduire la procédure et préparer les actes relevant de la compétence évoquée.
*
* *
A partir de la présente instruction, les préfets de région peuvent exercer sans attendre le droit d'évocation
dans les conditions précisées ci-dessus.
Vous voudrez bien me faire part de toute difficulté rencontrée dans l'application de la présente circulaire.
Le secrétaire général,
H.-M. COMET
A N N E X E
MISE EN OEUVRE DU DROIT D'ÉVOCATION
PRÉVU PAR LE DÉCRET DU 29 AVRIL 2004 MODIFIÉ
Analyse de propositions
MISE EN OEUVRE
MISE EN OEUVRE
COMPÉTENCE OU PARTIE
TEXTE PRÉVOYANT L'INTERVENTION
possible du
du pouvoir
de la compétence concernée
du préfet de département
droit d'évocation
d'instruction
Délivrance d'un permis de construire
Article R.* 422-2 du code de l'urbanisme :
X
une éolienne et de panneaux photo-
« Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'amé-
voltaïques
nager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet
d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de
l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les
hypothèses suivantes :
b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de
stockage d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, princi-
palement, à une utilisation directe par le demandeur. »
Mise en place des plans d'actions
Article R. 211-84 du code de l'environnement : « Le programme d'action
X
issus de l'application de la directive
[en vue de la protection des eaux contre la pollution des nitrates] est
c o m m u n a u t a i r e d u
arrêté par le préfet après avoir consulté le conseil général, le conseil
12 décembre 1991, dite directive
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et tech-
« nitrates »
nologiques, la chambre départementale d'agriculture et l'agence de
l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur
avis. »
Elaboration des plans de prévention
PPRN : article R. 562-1 du code de l'environnement : « L'établissement
X
des risques naturels (PPRN) et des
des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés
plans de prévention des risques
aux articles L. 562-1 à L. 562-7 est prescrit par arrêté du préfet.
technologiques (PPRT)
Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements,
l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et
précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure. »
PPRT : articles R. 515-39 et suivants du code de l'environnement :
« Dans chaque département, le préfet recense les installations
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et les stockages
souterrains mentionnés à l'article 3-1 du code minier, dans lesquels
sont susceptibles de survenir des accidents pouvant entraîner des
effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement
ou par pollution du milieu.
Un plan de prévention des risques technologiques est établi pour
chaque installation ou stockage mentionné au premier alinéa, ou
pour chaque site comportant plusieurs de ces installations ou stoc-
kages. »
Autorisation des installations impor-
Article R. 541-68 du code de l'environnement : « Le préfet statue sur la
X
tantes de traitement de déchets
demande [d'autorisation d'exploitation d'une installation de stockage
de déchets] dans un délai de trois mois à compter de la réception
d'un dossier complet. »
Délivrance de l'autorisation spéciale
Article R. 341-10 du code de l'environnement : « L'autorisation spéciale
X
pour la destruction ou la modifi-
prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée
cation de monuments naturels ou
par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état
de sites classés
des lieux ou à leur aspect résultant :
1° Des ouvrages mentionnés aux articles R. 421-2 à R. 421-8 du code de
l'urbanisme à l'exception de ceux prévus par l'article R. 421-3 ;
2° Des constructions, travaux ou ouvrages soumis à déclaration préa-
lable en application des articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17 et
R. 421-23 du code de l'urbanisme ;
3° De l'édification ou de la modification de clôtures. »
Instruction du classement des sites
Articles R. 341-4 et suivants du code de l'environnement : « L'enquête
X
(concertation préparatoire, consul-
prévue à l'article L. 341-3 préalablement à la décision de classement
tation des commissions départe-
est organisée par un arrêté du préfet qui désigne le chef de service
mentales des sites, proposition de
chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit
zonage)
être ouverte ainsi que sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze
jours ni supérieure à trente jours. »
Fixation du tarif des actes vétérinaires
Article R. 221-17 du code rural : « Les tarifs de rémunération des opéra-
X
dans le cadre de la prophylaxie des
tions exécutées par les vétérinaires au titre de la police sanitaire sont
élevages
fixés au début de chaque année par arrêté préfectoral pris après
consultation des deux vétérinaires sanitaires mentionnés à l'article
R. 221-18, en fonction d'une nomenclature arrêtée par le ministre
chargé de l'agriculture. »
MISE EN OEUVRE
MISE EN OEUVRE
COMPÉTENCE OU PARTIE
TEXTE PRÉVOYANT L'INTERVENTION
possible du
du pouvoir
de la compétence concernée
du préfet de département
droit d'évocation
d'instruction
Interdiction de pêcher certaines
Article R. 436-8 du code de l'environnement : « Lorsque les caractéris-
X
e s p è c e s d e p o i s s o n s a p r è s
tiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières
l'ouverture générale
de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté
motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons
dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une
durée qu'il détermine. »
Obligation de revitalisation sur un
Conclusion de conventions de revitalisations avec les entreprises
X
bassin d'emploi dépassant les fron-
soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement :
tières départementales
Article D. 1233-37 du code du travail : « Le préfet conclut la convention
prévue à l'article L. 1233-85 et assure le suivi et l'évaluation des
actions prévues aux articles L. 1233-84 et L. 1233-87. »
Appréciation et notification de l'obligation de revitalisation :
Article D. 1233-45 du code du travail : « Lorsqu'une entreprise
mentionnée à l'article L. 1233-87 procède à un licenciement collectif,
le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins
d'emploi concernés apprécient si ce licenciement affecte, par son
ampleur, l'équilibre de ce ou ces bassins d'emploi en tenant
notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois
susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéris-
tiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets
du licenciement sur les autres entreprises de ce ou ces bassins
d'emploi et le lui indiquent.
Dans ce cas, l'entreprise désigne, lorsque son siège n'est pas situé dans
le ou les bassins d'emploi concernés, une personne chargée de la
représenter devant le ou les préfets. »
Police de l'eau, des milieux naturels,
Police de l'eau :
voire des installations classées dès
Déclaration et autorisation : articles R. 512-2 du code de l'environ-
X
lors que les mesures prises ont un
nement : « Toute personne qui se propose de mettre en service une
impact au-delà des frontières dépar-
installation soumise à autorisation adresse, dans les conditions
tementales
prévues par la présente sous-section, une demande au préfet du
département dans lequel cette installation doit être implantée. » et
R. 512-47 du même code : « La déclaration relative à une installation
doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet
du département dans lequel celle-ci doit être implantée. »
Police des installations classées :
Déclaration et autorisation : articles R. 512-51 et suivants du code de
l'environnement : « Les prescriptions générales applicables aux instal-
lations soumises à déclaration font l'objet d'arrêtés préfectoraux pris
en application de l'article L. 512-9 après avis du conseil départe-
mental de l'environnement et des risques sanitaires et technolo-
giques. »
Déclarations d'utilité publique sur des
Article R. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
X
dossiers lourds à enjeux départe-
« L'utilité publique, dans les cas autres que ceux énumérés à
mentaux
l'article R. 11-2, est déclarée :
1° Par arrêté du préfet du lieu des immeubles faisant l'objet de l'opé-
ration lorsque l'opération se situe sur le territoire d'un seul dépar-
tement ;
2° Par arrêté conjoint des préfets intéressés, lorsque l'opération
concerne des immeubles situés sur le territoire de plusieurs départe-
ments. »
Planification spatiale : portés à
Articles R.* 121-1 et suivants du code de l'urbanisme : « Lorsqu'il reçoit
X
connaissance de l'Etat sur les SCOT
la décision d'une commune, d'un établissement public de coopé-
situés en limites départementales
ration intercommunale ou d'un syndicat mixte d'élaborer ou de
ou ayant une signification régionale
réviser un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urba-
nisme, le préfet porte à la connaissance du maire ou du président de
l'établissement public les dispositions particulières applicables au
territoire concerné, notamment les directives territoriales d'amé-
nagement, les dispositions relatives aux zones de montagne et au
littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, les
servitudes d'utilité publique ainsi que les projets d'intérêt général et
les opérations d'intérêt national au sens de l'article L. 121-9.
Il fournit également les études techniques dont dispose l'Etat en
matière de prévention des risques et de protection de l'environ-
nement.
Au cours de l'élaboration du document, le préfet communique au maire
ou au président de l'établissement public tout élément nouveau. »
Gestion de la pollution par les nitrates
Définition d'un plan d'action en vue de la protection des eaux contre la
et les produits phytosanitaires qui
pollution par les nitrates :
affectent les captages d'alimen-
tation en eau potable
MISE EN OEUVRE
MISE EN OEUVRE
COMPÉTENCE OU PARTIE
TEXTE PRÉVOYANT L'INTERVENTION
possible du
du pouvoir
de la compétence concernée
du préfet de département
droit d'évocation
d'instruction
Article R. 211-84 du code de l'environnement : « Le programme d'action
X
est arrêté par le préfet après avoir consulté le conseil général, le
conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques, la chambre départementale d'agriculture et l'agence
de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur
avis. »
Mais élaboration du programme de surveillance de la teneur des eaux
en nitrates et délimitation des zones vulnérables par le préfet coordi-
nateur de bassin :
Article R. 211-77 du code de l'environnement : « Le préfet coordon-
X
nateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de dépar-
tement, à partir des résultats obtenus par le programme de surveil-
lance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole et de toute
autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones vulné-
rables en concertation avec les organisations professionnelles agri-
coles, des représentants des usagers de l'eau, des communes et de
leurs groupements, des personnes publiques ou privées qui
concourent à la distribution de l'eau, des associations agréées de
protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des
associations de consommateurs [...] Le préfet coordonnateur de
bassin arrête la délimitation des zones vulnérables après avis du
comité de bassin. »
Environnement marin : autorisations
Autorisations de cultures marines : article L. 923-1 du code rural et de la
X
de cultures marines, SCOT littoraux,
pêche maritime : « Aucun établissement d'élevage des animaux
parc naturel marin
marins de quelque nature qu'il soit, aucune exploitation de cultures
marines ni dépôt de coquillages ne peuvent être implantés sur le
rivage de la mer, le long des côtes ni dans la partie des fleuves,
rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées sans une auto-
risation spéciale délivrée par l'autorité administrative à l'issue d'une
enquête publique d'une durée de quinze jours au moins. Cette
enquête est ouverte dans la commune limitrophe des lieux consi-
dérés et dans les communes voisines. Sont consultables les docu-
ments relatifs à la demande initiale ainsi que ceux relatifs aux
demandes concurrentes éventuelles.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités
suivant lesquelles cette autorisation est accordée ou retirée. »
SCOT littoraux : article L. 122-3 du code de l'environnement : « IV. Le
X
projet de périmètre est communiqué au préfet. Ce dernier recueille
l'avis du ou des conseils généraux concernés. Cet avis est réputé
positif s'il n'a pas été formulé dans un délai de trois mois. Le préfet
publie par arrêté le périmètre du schéma de cohérence territoriale
après avoir vérifié, en tenant compte des situations locales et éven-
tuellement des autres périmètres arrêtés ou proposés, que le péri-
mètre retenu permet la mise en cohérence des questions d'urba-
nisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et
d'environnement. »
Parc naturel marin : article R. 334-27 du code de l'environnement : « La
X
conduite de la procédure de création d'un parc naturel marin est
confiée conjointement au représentant de l'Etat en mer et au préfet
du département principalement intéressés à cette création par un
arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de la
mer. »
Elaboration du schéma départemental
Article 1er-III de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et
X
pour l'implantation d'aires d'accueil
à l'habitat des gens du voyage : « Le schéma départemental est
des gens du voyage
élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le
président du conseil général. »
Elaboration et approbation des
Article L. 515-3 du code de l'environnement : « Le schéma départe-
X
schémas départementaux des
mental des carrières est approuvé, après avis du conseil général, par
carrières
le préfet. »
Approbation du schéma départe-
Article L. 425-1 du code de l'environnement : « Un schéma départe-
X
mental de gestion cynégétique
mental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque dépar-
tement.[...]. Il est approuvé, après avis de la commission départe-
mentale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par
le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes
énoncés à l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4. »
Définition des zones de dévelop-
Article 10-1 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la moder-
X
pement de l'éolien
nisation et au développement du service public de l'électricité : « Les
zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du
département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de
raccordement aux réseaux électriques et de la protection des
paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et
protégés. »
MISE EN OEUVRE
MISE EN OEUVRE
COMPÉTENCE OU PARTIE
TEXTE PRÉVOYANT L'INTERVENTION
possible du
du pouvoir
de la compétence concernée
du préfet de département
droit d'évocation
d'instruction
Limitation de l'usage de l'eau en cas
Article L. 211-8 du code de l'environnement : « En cas de sécheresse
X
de sécheresse grave
grave mettant en péril l'alimentation en eau potable des populations,
constatée par le ministre chargé de la police des eaux, des déroga-
tions temporaires aux règles fixant les débits réservés des entreprises
hydrauliques dans les bassins versants concernés peuvent être, en
tant que de besoin, et après consultation de l'exploitant, ordonnées
par le préfet, sans qu'il y ait lieu à paiement d'indemnité. »