Paris, le 3 décembre 2009.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales, le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de
l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la
consommation à Madame et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les
préfets de département à l'exception de la Corse
Textes de référence : code du tourisme (livre Ier, titre III, chapitre III, section 2, chapitre IV, sections 2
et 3) ;
Article 7 de la loi no 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme ;
Décret no 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de
tourisme ;
Arrêté interministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de
tourisme.
I. - Introduction
La loi no 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme a ratifié la partie
législative du code du tourisme. Son article 7 a, en outre, réformé les communes touristiques et les stations
classées en substituant de nouvelles dispositions à celles constituant la section 2 du chapitre III du titre III du
livre Ier du code du tourisme et en modifiant certaines parties de la loi du 5 juin 1907 sur les casinos.
Issus pour l'essentiel de la loi du 24 septembre 1919, les précédents régimes des stations classées étaient
devenus obsolètes et les procédures lourdes et incertaines.
La loi a rénové le régime juridique des stations classées et donné simultanément aux communes accueillant
régulièrement des touristes un statut leur reconnaissant cette fonction d'accueil particulière qui n'était plus
identifiée dans le droit positif. L'organisation d'ensemble consacrée par le législateur repose sur deux niveaux
qualitatifs. Le premier est celui de la commune touristique. Au second niveau se place la station classée, qui
n'est autre qu'une commune touristique ayant structuré une offre touristique d'excellence susceptible d'être
reconnue et valorisée par le classement.
Cette circulaire a pour objet de vous présenter les points essentiels de la réforme pour vous en faciliter la
mise en oeuvre. Ses dispositions s'appliquent à l'ensemble des départements du territoire métropolitain et
d'outre-mer, à l'exception de la Corse qui fait l'objet d'un texte spécifique.
Points clés :
le classement est unifié ;
le classement est temporaire ;
le classement est prononcé à partir de critères de sélection explicites ;
la procédure d'instruction est déconcentrée au niveau départemental ;
la procédure est normée et son aboutissement est fixé dans le temps ;
ne relève plus du niveau ministériel (décret simple) que la décision de classement en station.
II. - Les communes touristiques
1. Un statut désormais défini dans la loi
Le législateur a doté la commune touristique d'un statut défini à l'article L. 133-11 du code du tourisme
complété par les articles R. 133-32 et R. 133-33 du même code.
Sur leur demande, sont dénommées communes touristiques les communes mettant en oeuvre une politique
locale du tourisme et offrant une capacité d'hébergement d'une population non résidente.
Les communes qui bénéficiaient historiquement au titre du tourisme de la dotation supplémentaire ou de la
dotation particulière qui ont été globalisées depuis 1993 au sein de la part forfaitaire de la DGF (1) ont la
faculté d'être dénommées communes touristiques suivant la procédure simplifiée, objet des dispositions
transitoires rappelées au VI.
Elles doivent :
disposer d'un office de tourisme classé ;
organiser des animations touristiques ;
disposer d'une capacité d'hébergement d'une population non résidente.
(1) La liste précise de ces communes est figée depuis la réforme de la dotation supplémentaire et de la dotation
particulière de la DGF intervenue en 1993 dont les montants ne sont portés que pour mémoire et à titre d'information.
2. Une procédure simple alignée sur le droit commun
La procédure de demande est calée sur le droit commun. La commune constitue son dossier de demande
conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté interministériel du 2 septembre 2008 relatif aux
communes touristiques et aux stations classées.
Ce dossier contient les pièces suivantes :
la délibération du conseil municipal sollicitant la dénomination de commune touristique (voir exemples de
délibérations types en annexes II, III et IV) ;
le modèle national de demande de dénomination de commune touristique dûment rempli, téléchargeable
sur le site www.tourisme.gouv.fr ;
l'arrêté préfectoral de classement de l'office du tourisme en vigueur à la date de la demande de
dénomination de commune touristique ;
la liste détaillée des hébergements existants par catégorie sur la commune permettant de calculer la
capacité d'hébergement d'une population non permanente ;
une note présentant les animations touristiques proposées par la commune (voir liste non exhaustive en
annexe I accompagnée des documents, brochures ou autres éléments constitutifs de preuves).
Vous inciterez les communes à privilégier la dématérialisation du dossier de manière à vous transmettre ce
dernier par voie électronique comme le mentionne l'article R. 133-34 du code du tourisme. Le dossier est
complet lorsque toutes les rubriques du formulaire sont remplies et que les documents et différentes pièces
afférents aux informations insérées dans les rubriques sont produits. Dans le délai de deux mois à compter du
dépôt, il vous appartient, le cas échéant, de préciser au maire les pièces manquantes. Vous accuserez réception
du dossier complet selon des modalités qu'il vous appartient de définir localement.
Vous disposez d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet pour instruire la
demande et prononcer la dénomination de commune touristique. Le silence, au-delà de ce délai, vaut rejet. La
commune pourra alors introduire un recours gracieux pour obtenir de votre part l'expression des motifs du
rejet. Cette procédure très simple ne nécessite aucune consultation locale.
Par ailleurs, je vous rappelle que, dans l'hypothèse où une décision explicite de rejet de la demande est
prononcée, il vous appartient, conformément à l'article R. 133-35 du code du tourisme, de motiver votre
décision.
La dénomination de commune touristique est prononcée par arrêté préfectoral pris pour une durée de cinq
ans. Vous adresserez systématiquement copie de votre arrêté au ministre chargé du tourisme aux fins de suivi.
Au terme de la durée de validité, la commune qui souhaite le renouvellement de la dénomination doit déposer
une nouvelle demande dans les mêmes formes que lors de la présentation initiale.
3. Un libre choix de positionnement touristique
offert aux collectivités territoriales
La dénomination de commune touristique permet l'appartenance à une catégorie singulière de collectivités
territoriales à laquelle peuvent s'adosser toutes politiques publiques spécifiques en faveur du développement
touristique.
Elle est, par ailleurs, l'étape obligée pour solliciter, le cas échéant, le classement en station de tourisme.
J'attire votre attention sur le fait que l'appellation « commune touristique » est mentionnée dans d'autres
codes que le code du tourisme, en particulier :
le code des communes (cf. art. L. 412-49-1) ;
le code de la santé publique (cf. art. L. 3335-4).
L'assimilation de ces communes touristiques à celle du code du tourisme a été réalisée par l'article 26 de la
loi no 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.
III. - Les stations classées
1. La procédure obéit à un formalisme précis
La procédure relative à la station classée de tourisme a également été simplifiée par le législateur. Le
classement en station de tourisme correspond désormais à une seule catégorie générique, se substituant aux six
anciennes catégories de classements « climatique », « hydrominéral », « uval », « balnéaire », « de tourisme »,
« de sports d'hiver et d'alpinisme ».
Vous inciterez les « communes touristiques » qui le souhaitent à constituer le dossier de demande de
classement sous la forme dématérialisée et à vous l'adresser par voie électronique comme mentionné à l'article
R. 133-38 du code du tourisme. Vous délivrerez un accusé de réception selon les modalités que vous définirez
localement. A la date de réception du dossier de la commune, si des pièces sont manquantes, vous disposez
d'un délai de deux mois pour notifier au maire la liste des pièces complémentaires à fournir.
Le délai d'instruction ne court qu'à compter de la date de réception du dossier complet. Ce dossier doit
comprendre obligatoirement :
la délibération du conseil municipal sollicitant le classement en station de tourisme ;
l'arrêté préfectoral de dénomination de commune touristique en vigueur à la date de demande de
classement en station de tourisme ;
l'arrêté préfectoral de classement de l'office de tourisme (deux étoiles minimum) ;
le modèle national de dossier de demande de classement dûment rempli et téléchargeable sur le site
internet
www.tourisme.gouv.fr ;
une note de synthèse, d'une quinzaine de pages environ, répondant aux obligations de l'article R. 133-37
du code du tourisme. Cette note doit lister de façon exhaustive les atouts de la commune, notamment en
matière de diversité des hébergements, d'offres culturelle, naturelle, sportive, de patrimoine ou d'accueil et
d'information touristiques, de services de proximité, d'offres de soins (hygiène, équipements sanitaires,
structures de soins), de transports, d'accès à la commune et de circulation, de sécurité, d'urbanisme et
d'environnement ;
un support électronique rassemblant des éléments de preuve, venant étayer les informations fournies dans
le modèle national de dossier comme par exemple des illustrations photographiques, plans, cartes,
documents touristiques, documents d'urbanisme, etc.
Vous disposez alors d'un délai de six mois pour instruire le dossier complet comme le précise l'article
R. 133-39 nouveau du code du tourisme.
A la fin de l'instruction, vous transmettrez le dossier complet au ministre chargé du tourisme accompagné
d'un avis de synthèse qui devra, par une appréciation globale, éclairer ce dernier sur la suite à donner à la
candidature au regard de sa conformité aux textes.
Dans le délai de six mois, le ministre chargé du tourisme proposera au Premier ministre un projet de décret
de classement ou vous transmettra une lettre motivée de rejet de la demande.
Le classement est prononcé par décret simple pris pour une durée de douze ans. Au-delà, le renouvellement
s'effectue selon les mêmes modalités.
2. Les règles de fond se concrétisent
par des critères de sélection explicites
Désormais, le code du tourisme offre un ensemble de règles explicites appelant une appréciation objective
des critères de sélection des communes candidates au classement. Ces critères sont énoncés aux articles
L. 133-13, L. 133-14 et R. 133-37 dudit code. Ces dispositions sont complétées par l'arrêté interministériel du
2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées, notamment son article 3
définissant les conditions d'application de l'article R. 133-37. Vous trouverez en annexe V à la présente
circulaire un commentaire de ces dispositions ainsi qu'une liste indicative en annexe I, à titre d'exemples, des
activités pouvant être proposées par les communes touristiques.
3. Les avantages liés au classement
en station de tourisme : rappel
La refonte des textes relatifs au classement en station n'a pas remis en cause les avantages associés, excepté
la situation des casinos qui connaît une évolution (cf. infra).
Le classement en station de tourisme offre les avantages suivants :
1. La majoration de l'indemnité des maires et adjoints, mentionnée à l'article L. 2123-22 du code général des
collectivités territoriales ;
2. Le surclassement démographique mentionné à l'article L. 133-19 du code du tourisme, complété par le
décret no 99-567 du 6 juillet 1999 ;
3. Le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière tel que
prévu à l'article 1584 du code général des impôts ;
4. Le bénéfice de la réduction à 0 % du taux du droit de mutation prévu à l'article 722 bis du code général
des impôts pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle dans les communes érigées en stations
classées dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de
développement prioritaire.
Ces avantages sont accessibles aux communes érigées en station classée de tourisme dès la prise d'effet du
décret de classement, soit le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
IV. - La situation au regard des casinos :
un découplage définitif
Le IV de l'article 7 de la loi no 2006-437 du 14 avril 2006 a coupé les liens qui existaient entre le tourisme
et la législation sur les jeux de hasard. Seuls quelques cas particuliers vont subsister. Il s'agit :
des communes érigées en station classée climatique, balnéaire, hydrominérale (thermale) antérieurement à
l'entrée en vigueur du nouveau dispositif de classement ;
des communes classées station de tourisme constituant la ville principale d'une agglomération de plus de
500 000 habitants, répondant à des exigences d'ordre culturel (théâtre d'opéra, centre dramatique national,
scène nationale...) ;
des villes ou stations classées de tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane ;
des communes non visées ci-dessus dans lesquelles un casino est régulièrement exploité à la date d'entrée
en vigueur de la loi du 14 avril 2006 ;
des communes dont la demande de classement en station balnéaire, climatique et hydrominéral (thermal)
sollicitée entre le 14 avril 1996 et le 14 avril 2006 est en cours d'instruction à la date de promulgation de
la loi, soit à la date du 14 avril 2006. La liste indicative des communes concernées figure en annexe VI de
la présente circulaire. Toutefois, ce classement devra être prononcé dans le délai de cinq ans décompté à
partir du 3 mars 2009, date d'entrée en vigueur de la réforme. Passé ce délai, elles ne pourront plus
bénéficier de cette option.
V. - La prise en compte de l'intercommunalité
Bien que le débat parlementaire ait mis en avant la dimension communale du classement, les réalités de
l'intercommunalité exigent que celles-ci soient prises en compte. C'est pourquoi le chapitre IV du titre III du
livre Ier du code du tourisme est consacré aux groupements intercommunaux.
1. Communes touristiques
Ainsi l'article L. 134-3 du code du tourisme permet aux établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) de solliciter, en lieu et place des communes membres, la dénomination de commune
touristique. Néanmoins, les EPCI étant régis par le principe de spécialité fonctionnelle, ils ne peuvent intervenir
en lieu et place des communes membres que s'ils sont compétents en matière de tourisme. L'article R. 133-36
résultant du décret no 2008-437 précité a précisé les deux conditions permettant d'établir qu'un EPCI est
compétent pour demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique pour une, plusieurs ou
l'ensemble de ses communes membres :
l'existence d'un office de tourisme intercommunal classé ;
le transfert par les communes de la compétence d'instituer la taxe de séjour au niveau communautaire.
Ces deux conditions sont cumulatives. Cependant, alors qu'il est exigé que l'office de tourisme
communautaire soit effectivement érigé et classé, il n'en est pas de même pour la taxe de séjour pour laquelle
seule la compétence de l'instituer exclusivement au niveau communautaire est nécessaire.
Le périmètre faisant l'objet de la demande de dénomination respecte la « maille » communale. Ainsi, peut-il
être constitué de toutes les communes membres, de plusieurs ou d'une seule. Néanmoins, ce périmètre doit
résulter de la contiguïté des territoires des communes concernées. En effet, la loi exige que le territoire
concerné soit d'un seul tenant et sans enclave (article L. 134-3).
2. Stations classées
Il n'existe qu'un seul cas où un EPCI peut solliciter une demande de classement en station de tourisme
(article L. 134-3). Il s'agit d'un EPCI répondant aux deux conditions citées ci-dessus et dont le territoire faisant
l'objet de la demande est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme.
En dehors de cette situation précise, ce sont les communes membres de l'EPCI qui conservent exclusivement
à leur niveau la faculté de solliciter pour elles-mêmes le classement en station de tourisme.
VI. - Dispositions transitoires
Le décret no 2008-884 précité a prévu des dispositions transitoires en faveur des anciennes stations classées
et des communes ayant bénéficié jusqu'en 1993 des sommes reçues au titre de la dotation supplémentaire aux
communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques
mentionnées à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales.
Ainsi, ces communes qui doivent obligatoirement être dotées d'un office de tourisme classé et compétent sur
leur territoire ne sont soumises qu'à une simple délibération du conseil municipal demandant la dénomination
de commune touristique.
Cette procédure dérogatoire (prévue à l'article 3 du décret no 2008-884 du 2 septembre 2008) n'est valable
que jusqu'au 3 mars 2010 inclus, date limite de délibération par le conseil municipal.
Ce point mérite d'être particulièrement souligné auprès des communes concernées.
VII. - Entrée en vigueur de la réforme
Le VII de l'article 7 de la loi no 2006-437 du 14 avril 2006 dispose que la loi entre en vigueur dans un délai
de six mois à compter de la publication du décret d'application déterminant les conditions d'application de la
section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme. Il s'agit du décret no 2008-884 du
2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées, publié le 3 septembre 2008 au
Journal officiel de la République française. La date d'entrée en vigueur de la réforme est donc le 3 mars 2009.
Le calendrier mentionné à l'annexe VII présente les différents délais relatifs aux procédures de dénomination et
de classement.
Pour les communes ayant été érigées en stations classées sous l'empire des anciens textes, et ce avant 1924,
l'article L. 133-17 du code du tourisme, modifié par la loi no 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et
de modernisation des services touristiques, prévoit la caducité du décret de classement à compter du
1er avril 2012. A cet égard, j'attire votre attention sur le fait que les communes concernées ont, au préalable,
l'obligation d'obtenir leur dénomination de commune touristique avant de déposer une demande de classement
en station de tourisme au sens nouveau du terme. Je vous invite donc à sensibiliser les maires, désireux de ne
pas exposer leurs communes à la perte des avantages liés au classement en station de tourisme, sur l'intérêt qui
s'attache, d'ores et déjà, à se préparer pour réunir, le moment venu, les éléments requis par la nouvelle
procédure, et notamment à faire délibérer leur conseil municipal.
Le bureau des destinations touristiques sous-direction du tourisme de la direction générale de la
compétitivité, de l'industrie et des services du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi se tient à
votre disposition pour vous apporter l'appui nécessaire à la mise en oeuvre de la réforme. Une boîte aux lettres
dont l'adresse est la suivante :
stationsclassees@finances.gouv.fr est à votre disposition pour recueillir vos questions. Enfin, le site
www.tourisme.gouv.fr propose une foire aux questions ainsi que des fiches thématiques.
*
* *
Les dispositions législatives et réglementaires nouvelles du code du tourisme vont se mettre progressivement
en oeuvre, notamment selon le rythme des caducités des classements prononcés avant la date d'entrée en
vigueur de la réforme.
La période qui va s'ouvrir sera marquée par une première vague de demandes de classement suscitées par la
proximité de la première date de caducité fixée au 1er avril 2012.
Pour cette raison, il est essentiel que vous fassiez remonter en permanence au bureau compétent ci-dessus
mentionné de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services les questions ou difficultés
auxquelles vous serez confrontés pour que cette procédure très attendue par les élus locaux puisse être mise en
oeuvre dans les meilleures conditions.
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
HERVÉ NOVELLI
A N N E X E S
A N N E X E I
LISTE NON LIMITATIVE D'ANIMATIONS
POSSIBLES CITÉES À TITRE D'EXEMPLE
Thématique sports :
Carte « pass nautique » permettant de découvrir plusieurs activités nautiques à tarif préférentiel.
Organisation de :
concours de pêche côtière, au gros, en rivière... ;
concours sportifs (avec si possible plusieurs niveaux de pratique) planche à voile, voile, pétanque, pelote
basque, course pédestre, courses d'orientation, VTT, ski de fond, chiens de traîneau... ;
joutes ;
événements sportifs.
Thématique culture et patrimoine :
Organisation de :
visites guidées généralistes ou thématiques, nocturnes, diurnes... ;
fêtes thématiques (fête votive, fête des pêcheurs, Fest Noz, fête de la Saint-Jean, marché de Noël, fêtes
taurines...) ;
concerts ;
spectacles vivants comme l'épopée de la vigne et des vignerons ;
festivals de musique, de danse, de théâtre, de cinéma... ;
concours de chansons, de poésie... ;
Carte « pass » permettant de découvrir plusieurs sites culturels et/ou patrimoniaux.
Expositions permanentes ou temporaires, généralistes ou thématiques.
Groupes folkloriques : défilés, danses, musique.
Embrasement (feux d'artifice) de monuments ou de sites remarquables.
Petit train touristique, bateaux mouche, bateau promenade...
Thématique gastronomie :
Engagement de tous les restaurateurs à proposer au moins un plat réalisé selon une recette locale avec des
produits locaux à certaines périodes de pointe touristique.
Organisation de séances de dégustation d'un produit local.
Organisation de pique-nique.
Marchés couverts ou fermés avec la présence majoritaire de productions alimentaires artisanales ou agricoles
pour la présentation de leur fabrication de produits locaux.
Foire et fête populaire autour de produits locaux (porcs, bovins, ovidés, volailles, poissons, fruits de mer,
vins, fromages, fruits, confitures, friandises, pains, pâtisseries...).
Festival autour d'un ou de produits du terroir, autour de la littérature gastronomique.
Défilé de confréries.
Cérémonies de la véraison (maturation des fruits).
A N N E X E I I
EXEMPLE DE DÉLIBERATION SOLLICITANT
LA DÉNOMINATION DE COMMUNE TOURISTIQUE
Cas d'une demande sollicitée par une commune pour elle-même :
Le ............................................................................. de l'an ............................................................................. ,
Le conseil municipal de la commune de ...........................................................................................................
Ouï l'exposé de son président,
Vu l'avis des commissions ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du tourisme, notamment son article L. 133-11 ;
Vu le décret no 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de
tourisme ;
Vu l'arrêté interministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du ...... classant l'office de tourisme de ...................................................... ;
À LA MAJORITÉ,
Par voix pour :
Par voix contre :
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er
Approuve le dossier de demande de dénomination de commune touristique annexé à la présente délibération.
Article 2
Autorise M. le maire à solliciter la dénomination de commune touristique.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits
Et les membres présents ont signé
Le maire
A N N E X E I I I
EXEMPLE DE DÉLIBERATION SOLLICITANT LA DÉNOMINATION DE COMMUNE TOURISTIQUE
PRISE SELON LA PROCÉDURE ALLÉGÉE PRÉVUE À L'ARTICLE 3 DU DÉCRET No ........................................
Cas d'une demande sollicitée par une commune pour elle-même :
Le ............................................................................. de l'an ............................................................................. ,
Le conseil municipal de la commune de .............................................................................................................
Ouï l'exposé de son président,
Vu l'avis des commissions ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du tourisme, notamment son article L. 133-11 ;
Vu le décret no 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de
tourisme, notamment son article 3 ;
Vu le décret du .... classant la commune de .... comme station de tourisme (cas d'une commune érigée en
station de tourisme avant le 3 mars 2009) ;
Vu la lettre du préfet du département de .... notifiant à la commune de .... la dotation globale de
fonctionnement comportant une part représentative de la dotation supplémentaire mentionnée au quatrième
alinéa de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales (cas d'une commune ayant bénéficié
jusqu'en 1993 de la dotation particulière versée aux communes touristiques) ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du .... classant l'office de tourisme de ............................................................,
À LA MAJORITÉ,
Par voix pour :
Par voix contre :
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique
Autorise M. le maire à solliciter la dénomination de commune touristique selon la procédure simplifiée
prévue à l'article 3 du décret no 2008-884 susvisé.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits
Et les membres présents ont signé
Le maire
A N N E X E I V
EXEMPLE DE DÉLIBERATION SOLLICITANT LA DÉNOMINATION DE COMMUNE TOURISTIQUE
PRISE SELON LA PROCÉDURE ALLÉGÉE (2) PRÉVUE À L'ARTICLE 3 DU DÉCRET No ...................................
Cas d'une demande sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale (communauté
de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine) pour plusieurs de ses communes
membres (dans le cas présent trois de ses communes membres « A », « B » et « C » dont deux sont
d'anciennes stations classées et une a été bénéficiaire de la dotation supplémentaire ou de la dotation
particulière mentionnée à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales) :
Le .............................................................................. de l'an ..............................................................................,
Le conseil communautaire de la communauté ......................................................................................................
Ouï l'exposé de son président,
Vu l'avis des commissions ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 133-11 et L. 134-3 ;
Vu le décret no 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de
tourisme, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté interministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées ;
Vu le décret du .... classant la commune « A » ...... comme station de tourisme (cas d'une commune érigée en
station de tourisme avant le ...................................................................................................................................) ;
Vu le décret du .... classant la commune « B » ...... comme station balnéaire (cas d'une commune érigée en
station classée balnéaire avant le ............................................................................................................................) ;
Vu la lettre du préfet du département de .... notifiant à la commune « C » .... la dotation globale de
fonctionnement comportant une part représentative de la dotation supplémentaire mentionnée au quatrième
alinéa de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales (cas d'une commune ayant bénéficié
jusqu'en 1993 de la dotation particulière versée aux communes touristiques) ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du .... classant l'office de tourisme intercommunal de ....,
À LA MAJORITÉ,
Par voix pour :
Par voix contre :
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Article 1er
Approuve le dossier, annexé à la présente délibération, de demande de dénomination de commune touristique
pour chaque commune ci-après désignée formant le territoire concerné : commune « A », commune « B »,
commune « C ».
Article 2
Autorise M. le président à solliciter la dénomination de commune touristique selon la procédure simplifiée
prévue à l'article 3 du décret no 2008-884 susvisé.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits
Et les membres présents ont signé
Le président de la communauté de .............................................................................................................
(2) Cette délibération type correspond au cas où toutes les communes concernées sont d'anciennes bénéficiaires des
dotations touristiques supprimées en 1994. Si, parmi elles, une commune n'a jamais bénéficié de ces dotations, il convient,
pour cette commune, de dissocier en deux délibérations puisque la procédure allégée ne lui est pas ouverte et d'adapter le
texte de sa délibération.
A N N E X E V
PRÉSENTATION DÉTAILLÉE ET COMMENTÉE DES CONDITIONS RELATIVES
AU CLASSEMENT EN STATION DE TOURISME
CONDITIONS D'OCTROI DU CLASSEMENT
COMMENTAIRES
1° Accès et circulation :
a) Présence d'une signalisation routière touristique de jalonnement visible et lisible
Illustrer cette condition par des photographies repérées sur un
implantée sur le territoire de la commune touristique ;
plan.
b) En zone de montagne et pendant les périodes habituellement enneigées, mise en
Donner toutes précisions sur les moyens de déneigement mis en
oeuvre de moyens de déneigement pour accéder ou circuler sur le territoire de la
oeuvre qu'ils soient communaux ou non. Indiquer quelles sont les
commune touristique ;
périodes enneigées du territoire faisant l'objet du classement.
c) Pendant les périodes touristiques, notamment à partir d'une gare ferroviaire ou d'un
Les périodes touristiques sont définies par la commune touristique.
aéroport, desserte de la commune touristique par un service de transport collectif
Elles se caractérisent par un afflux de population touristique
public ou privé organisé par l'autorité compétente ; en cas d'absence de transports
venant accroître de manière importante la population municipale.
collectifs, offre de service d'un central d'appel ;
Cette période peut être mise en évidence par tous moyens,
notamment par la fréquentation de l'office de tourisme ou,
lorsque la commune touristique a institué la taxe de séjour, par
les flux générés par son produit.
CONDITIONS D'OCTROI DU CLASSEMENT
COMMENTAIRES
2° Circulation dans la commune touristique :
a) Desserte des principaux lieux touristiques par des transports collectifs ou des véhicules
Dresser la liste des lignes de transports collectifs et illustrer par une
non polluants ou des cheminements piétonniers sécurisés ;
carte indiquant les stations desservies. Une carte montre les
cheminements piétonniers et décrit les dispositifs de sécurité.
b) Jalonnement de l'accès à l'office de tourisme depuis l'entrée de la commune
Illustrer par des documents photographiques repérés sur un plan.
touristique, le centre-ville et les principaux lieux touristiques ;
c) Pendant les périodes touristiques, diffusion par l'office de tourisme ou ses différents
Exposer les différents moyens médiatiques au besoin en y
relais, dans les principaux lieux touristiques, de l'information aux touristes sur les
annexant une carte des lieux touristiques concernés.
différents modes de desserte collectifs, individuels, publics et privés et des possibilités
d'accès aux espaces protégés ;
3° Hébergements touristiques sur la commune touristique :
a) Présence au minimum de deux natures différentes d'hébergements touristiques
Les natures d'hébergements susceptibles d'être prises en compte
marchands représentant au minimum deux niveaux catégoriels différents ;
sont celles qui sont mentionnées à l'article R. 133-33 du code du
tourisme à condition qu'elles soient marchandes, c'est-à-dire
commercialisées. Les niveaux catégoriels se réfèrent aux
catégories de classement donnant lieu à l'attribution d'étoiles.
Ces classements sont mentionnés dans le code du tourisme (cf.
paragraphe 2.1.3. de la circulaire). Ils sont attribués par arrêté
préfectoral. La vérification s'appuie donc sur le pointage des
hébergements listés par la commune touristique ayant donné lieu
à la signature d'arrêtés préfectoraux.
b) Présence d'une offre d'hébergements touristiques marchands composée au minimum
Ce critère se combine avec le précédent critère a. Sur l'ensemble
de 70 % d'unités classées toutes catégories confondues ;
des hébergements marchands classables (c'est-à-dire ceux pour
lesquels un classement est prévu par les textes), la proportion de
ceux qui ne sont pas classés doit représenter au plus 30 %. Ces
hébergements n'ont pas donné lieu à la signature d'arrêtés
préfectoraux de classement.
c) Présence d'une offre hôtelière marquée ou labellisée représentant 40 % au moins du
Ne sont prises en considération que les chambres en hôtellerie
nombre total de chambres d'hôtel ;
classée et non classée. Sur le total du nombre de chambres, 40 %
de celles-ci doivent être commercialisées sous une marque ou
sous un label. Il est rappelé qu'une marque est déposée à
l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) et concerne les
chaînes hôtelières volontaires ou intégrées françaises ou
étrangères. Le label est le plus souvent le moyen de
reconnaissance d'une démarche qualité promue localement
(démarche départementale ou régionale). La commune
touristique doit préciser pour chaque marque et/ou label le
nombre de chambres commercialisées.
4° Accueil, information et promotion touristiques sur la commune touristique :
a) Présence d'un service permanent d'information touristique ;
Tous les moyens assurant la permanence de l'information sont
admissibles à condition qu'ils assurent le caractère pérenne de
celle-ci durant toute l'année c'est-à-dire pendant les périodes
touristiques et aussi hors période touristique (par exemple un
accueil téléphonique).
b) Présence d'un bureau d'information touristique lorsque l'office de tourisme compétent
Lorsque l'office de tourisme communautaire est érigé par un
sur le territoire faisant l'objet du classement est institué par un établissement public de
établissement public de coopération intercommunale et que son
coopération intercommunale à fiscalité propre ;
siège est situé dans une autre commune que la commune
touristique demanderesse, un bureau d'information doit être
ouvert au public dans la commune touristique demanderesse. Il
fait partie intégrante de l'office de tourisme communautaire : il en
est en quelque sorte l'un de ses « guichets ».
c) Classement de l'office de tourisme au moins au niveau deux étoiles ;
Le classement est prononcé par arrêté préfectoral. La grille de
classement est publiée par arrêté ministériel.
5° Services de proximité autour de la commune touristique :
a) Dans un rayon de vingt minutes de trajet automobile, dans des conditions de
Le temps s'apprécie en prenant en considération les axes de
circulation habituelle du territoire concerné, présence au moins des commerces
circulation empruntés le plus logiquement pour aller de la limite
suivants : un débit de boissons, un service à la personne, un service de consommation
de l'agglomération de la commune aux commerces cités dans le a
courante, un service bancaire, un service postal ;
ci-contre.
CONDITIONS D'OCTROI DU CLASSEMENT
COMMENTAIRES
6° Activités et équipements sur le territoire de la commune touristique en périodes
La commune touristique doit choisir deux thématiques au
touristiques dans au moins deux thématiques suivantes : sports, santé et bien-être,
minimum. Ce choix doit apparaître clairement dans le dossier de
culture et patrimoine, gastronomie :
demande de classement. Les combinaisons possibles peuvent
donc être les suivantes : sports/santé bien-être ; santé bien-
être/culture patrimoine ; culture patrimoine/gastronomie ;
sports/culture patrimoine ; santé bien-être/gastronomie ;
sports/gastronomie. A l'un de ces couples peut librement
s'ajouter une 3e voire une 4e thématique. Sont à prendre en
compte les activités et équipements fonctionnant pendant les
périodes touristiques.
a) Organisation au moins d'une activité journalière ;
Cette activité doit être effectivement proposée aux clientèles
touristiques dans le cadre des thématiques choisies. La commune
touristique en apporte la preuve par tout moyen à sa
convenance.
b) Présence d'au moins un équipement dédié à une activité et si possible à plusieurs
Cet équipement doit être effectivement ouvert aux clientèles
activités ;
touristiques. Il permet l'accueil et le fonctionnement d'une ou de
plusieurs activités dans le cadre des thématiques choisies.
c) S'agissant de la thématique sports, remplir au moins trois des conditions suivantes :
La commune touristique choisit librement les trois conditions
auxquelles elle désire se soumettre.
1. Présence d'un commerce offrant du matériel sportif à la personne ou un service
Le service adapté a pour finalité d'assurer l'équipement de la
adapté ;
personne.
2. Présence d'un établissement d'activités physiques et sportives dispensant une
Il s'agit de cours ou de location de matériel.
prestation d'encadrement ou de mise à disposition de services et matériels sportifs ;
3. Organisation, au moins une fois par semaine, d'une animation ou d'un événement à
La commune précise et décrit l'organisation de l'animation ou de
caractère sportif ouvert à tous ;
l'événement sportif. Sont concernées toutes les clientèles
touristiques : juniors, adultes, séniors, personnes handicapées.
4. Présence au moins d'un équipement ou d'un espace ou d'un site ou d'un itinéraire de
Il convient de se référer au recensement national cité.
pratiques sportives parmi ceux définis dans la nomenclature du recensement national
des équipements espaces et sites de pratique établie par le ministre chargé des sports ;
5. Le cas échéant, présence de remontées mécaniques adaptées à la desserte du domaine
Concerne les communes touristiques équipées pour la pratique des
skiable ;
sports d'hiver et d'alpinisme.
6. Le cas échéant, présence d'une zone de mouillage et d'équipements légers destinés à
Concerne les communes touristiques littorales (y compris riveraines
l'accueil et au mouillage des bateaux de plaisance ;
des grands lacs).
7. Le cas échéant, présence de plages surveillées, affichage dans les lieux accessibles au
Concerne les communes touristiques littorales (y compris riveraines
public des informations relatives à la qualité des eaux de baignade et aux conditions
des grands lacs). La commune touristique demanderesse doit
météorologiques ;
fournir toute preuve concernant l'accessibilité et les modalités de
surveillance des plages. Elle doit indiquer les moyens par
lesquels elle communique aux baigneurs les informations sur la
qualité des eaux de baignade et sur les conditions
météorologiques.
d) S'agissant de la thématique santé et bien-être présence au moins de deux activités
La condition est remplie lorsqu'existe sur la commune touristique
suivantes : thermalisme, thalassothérapie, balnéothérapie ou spa ;
demanderesse une exploitation effective proposant des services
aux clientèles touristiques. Il s'agit donc d'activités qui
fonctionnent.
e) S'agissant de la thématique culture et patrimoine, remplir au moins deux des
La commune touristique choisit librement les deux conditions
conditions suivantes :
auxquelles elle désire se soumettre.
1. Présence et mise en valeur d'un site ou monument naturel, historique classé ou
La liste des sites ou monuments naturels, historiques est
inscrit ;
normalement annexée au document d'urbanisme.
2. Organisation d'un événement culturel annuel ou biennal directement par la commune
La commune peut organiser en tant que maître d'ouvrage ou
touristique ou soutenu par elle ;
financer un événement organisé par un maître d'ouvrage tiers,
public ou privé.
3. Organisation d'un circuit de visite culturelle de la commune touristique ;
Il s'agit de la mise en valeur du patrimoine à travers l'organisation
de circuit.
CONDITIONS D'OCTROI DU CLASSEMENT
COMMENTAIRES
4. Existence d'un équipement culturel public ou privé ;
La condition est remplie lorsque l'équipement cité par la commune
touristique est au moins effectivement utilisé pendant les
périodes touristiques.
5. Offre d'une programmation de spectacle vivant ;
L'offre peut émaner de la commune elle-même ou d'organismes
publics ou privés se produisant dans la commune touristique
demanderesse et dont la prestation est ainsi incluse dans sa
programmation réalisée pendant les périodes touristiques.
f) S'agissant de la thématique gastronomie, remplir au moins deux des conditions
La commune touristique choisit librement les deux conditions
suivantes :
auxquelles elle désire se soumettre.
1. Présence d'au moins un restaurant gastronomique répertorié dans un guide national ;
Le restaurant gastronomique est celui qui propose une cuisine
perfectionnée à partir d'une matière première de qualité. Le
guide national est celui dont la diffusion est réalisée dans des
points de ventes répartis sur l'ensemble du territoire national y
compris les départements d'outre-mer.
2. Présence de productions alimentaires artisanales ou agricoles ouvertes aux clientèles
Cette condition permet de mettre en valeur les produits du terroir
touristiques pour la présentation de leur fabrication de produits locaux ;
issus des métiers. Les produits peuvent provenir du territoire de
la commune touristique demanderesse et aussi des territoires
environnants.
3. Organisation d'un événement annuel ou biennal de mise en marché de ces productions
Cf. l'annexe I à la présente circulaire qui propose quelques
artisanales, gastronomiques ou lié à la gastronomie ;
exemples d'événements pouvant entrer dans cette catégorie.
g) Parmi les équipements, espaces ou sites touristiques, accessibilité aux personnes
Cette condition concerne l'accessibilité de l'espace public. La
handicapées d'au moins deux d'entre eux ;
commune touristique demanderesse expose son dispositif
d'accessibilité et l'illustre par un plan accompagné de documents
photographiques.
7° Urbanisme, environnement, patrimoine et embellissement du cadre de vie sur la
commune touristique :
a) Existence d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols applicable ;
Le document d'urbanisme doit être approuvé par délibération après
enquête publique pour être applicable.
b) Existence de mesures et réalisation d'aménagements favorisant les déplacements
Il convient de produire toute délibération ayant pris des mesures
économes et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et de la marche à
ou ayant approuvé la réalisation d'aménagements visés par la
pied et la réalisation d'aires et de places de stationnement adaptées ;
condition b ci-contre. Une illustration par cartes, plans et
documents photographiques est nécessaire.
c) Présence d'un espace vert équipé ou d'une zone naturelle susceptible d'accueillir les
Illustrer par des documents photographiques repérés sur un plan.
visiteurs ;
d) Réalisation par la commune touristique d'au moins une des mises en valeur ou
La commune touristique demanderesse choisit librement la
protections ci-après :
condition à laquelle elle souhaite se soumettre. Elle doit
clairement indiquer son choix dans le dossier de demande de
classement.
1. Au moins une action de valorisation des espaces publics au cours des dix années qui
Une note décrit succinctement l'action de valorisation et donne
précèdent celle au cours de laquelle la demande de classement est sollicitée ;
tous repères dans le temps par exemple en rappelant les
enveloppes de crédits dédiées ainsi que les travaux effectués.
2. Au moins une action de valorisation du patrimoine monumental et naturel lui
appartenant au cours des dix années qui précèdent celle au cours de laquelle la
demande de classement est sollicitée ;
3. Protection de tout ou partie du territoire communal par la création d'un secteur
Il convient de fournir le document concerné.
sauvegardé mentionné à l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ou d'une zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mentionnée à l'article L. 642-1
du code du patrimoine ou par l'identification et la localisation dans le plan local
d'urbanisme ou dans le plan d'occupation des sols d'éléments de paysage, de quartiers,
d'îlots, d'immeubles, d'espaces publics, de monuments, de sites et de secteurs à
protéger ou mettre en valeur ou requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique,
écologique et définition, le cas échéant, des prescriptions de nature à assurer leur
protection comme mentionné à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
8° Hygiène et équipements sanitaires :
CONDITIONS D'OCTROI DU CLASSEMENT
COMMENTAIRES
a) Absence d'infraction aux législations et réglementations sanitaires du fait de la
La commune touristique demanderesse s'engage au moyen d'une
commune touristique durant les trois années qui précèdent l'année de demande du
délibération exprimant cette reconnaissance. Les services
classement ;
déconcentrés de l'Etat concernés confirment expressément le
respect de ce critère.
b) Sur la commune touristique, ramassage des ordures ménagères en favorisant le tri
La commune touristique demanderesse décrit son système et cite,
sélectif et nettoyage des voies publiques adaptés à l'augmentation de la population
notamment, les marchés, cahiers des charges et titulaires des
pendant les périodes touristiques ;
prestations éventuellement confiées à l'entreprise.
c) Sur la commune touristique, présence au moins de deux sanitaires gratuits et
Illustrer par des documents photographiques repérés sur un plan.
entretenus quotidiennement en périodes touristiques ;
d) Dans les lieux touristiques situés sur la commune touristique, mise à disposition du
public de poubelles ;
9° Structures de soins :
a) Dans un rayon de vingt minutes de trajet automobile autour de la commune
Le temps s'apprécie en prenant en considération les axes de
touristique, dans les conditions de circulation habituelles du territoire concerné,
circulation empruntés le plus logiquement pour aller de la limite
présence d'un professionnel de santé, au sens de l'article L. 162-47 du code de la
de l'agglomération de la commune chez les professionnels de
sécurité sociale, durant les périodes touristiques ou présence d'une offre de soins, au
santé ou vers les offres de soins cités dans le a ci-contre.
sens de l'article L. 6121-1 du code de la santé publique ;
b) A partir du territoire de la commune touristique, formalisation d'un plan d'évacuation
Exposer le plan d'évacuation prévu lorsque survient un accident
par des moyens disponibles de transport de malades ou de blessés vers un
mobilisant tous moyens de secours.
établissement de santé autorisé à exercer l'activité de médecine d'urgence ;
10° Sécurité :
a) En fonction de la fréquentation touristique, présentation par la commune touristique de
La fréquentation touristique se répartit entre juniors, adultes (plus
l'organisation dédiée à la sécurité, laquelle comprend, notamment dans le cadre de
ou moins jeunes) et séniors. La commune demanderesse décrit
mesures de prévention des accidents de la route, des actions de sensibilisation des
les actions de prévention et de sensibilisation à l'égard des
professionnels de structures de divertissement ou des mesures incitant ces derniers à
accidents de la route qu'elle organise avec le concours des
proposer un service de navettes nocturnes entre les lieux de divertissement ou à
professionnels concernés. Elle fournit tout document de preuve.
proximité immédiate de ceux-ci et le centre de l'agglomération communale.
A N N E X E V I
LISTE INDICATIVE DES COMMUNES ENTRANT DANS LE CHAMP
DES DISPOSITIONS TEMPORAIRES CONCERNANT LES CASINOS
(Dossiers en cours d'instruction à la date de promulgation de la loi no 2006-437)
(liste indicative)
DÉPARTEMENT
COMMUNE
CATÉGORIE DE CLASSEMENT DEMANDÉE
Alpes-Maritimes
Roquebillière
hydrominérale
Ardèche
Meyras
hydrominérale
Aude
Carcassonne
balnéaire
Aveyron
Cransac-les-Thermes
hydrominérale
Aveyron
Espalion
climatique
Bouches-du-Rhône
Arles
balnéaire et climatique
Bouches-du-Rhône
Fos-sur-Mer
balnéaire
DÉPARTEMENT
COMMUNE
CATÉGORIE DE CLASSEMENT DEMANDÉE
Bouches-du-Rhône
Port de Bouc
balnéaire
Bouches-du-Rhône
Les Saintes-Marie-de-la-Mer
balnéaire
Calvados
Honfleur
balnéaire et tourisme
Charente-Maritime
Le Bois-Plage-en-Ré
balnéaire
Charente-Maritime
La Flotte-en-Ré
balnéaire
Charente-Maritime
Les Mathes
balnéaire
Charente-Maritime
Meschers-sur-Gironde
balnéaire
Charente-Maritime
Rivedoux-Plage
balnéaire et tourisme
Charente-Maritime
Rochefort-sur-Mer
hydrominérale
Drôme
Nyons
climatique
Finistère
Carantec
balnéaire
Finistère
Crozon (secteur de Morgat)
balnéaire
Finistère
Fouesnant
balnéaire
Gironde
Grayan-et-l'Hôpital
balnéaire
Hérault
Juvignac
hydrominérale
Hérault
Sérignan
balnéaire
Isère
Venosc
climatique
Landes
Eugénie-les-Bains
hydrominérale
Loire-Atlantique
La Bernerie-en-Retz
balnéaire
Loire-Atlantique
Le Croisic
balnéaire
Loire-Atlantique
Mesquer balnéaire
Loire-Atlantique
La Turballe
balnéaire
Loire-Atlantique
Préfailles
balnéaire
Loire-Atlantique
Saint-Michel-Chef-Chef
balnéaire
Lot-et-Garonne
Casteljaloux
hydrominérale
Manche Barfleur
balnéaire
Marne
Giffaumont-Champaubert
balnéaire
Morbihan
Larmor-Plage
balnéaire
DÉPARTEMENT
COMMUNE
CATÉGORIE DE CLASSEMENT DEMANDÉE
Morbihan
Locmariaquer
balnéaire
Morbihan
Plouharnel
balnéaire
Savoie
Modane
climatique
Savoie
Saint-Bon
climatique
Somme
Mers-les-Bains
balnéaire
Var
Fréjus
balnéaire
Var
Grimaud
balnéaire
Var
Six-Four-les-Plages
balnéaire
Vendée
Jard-sur-Mer
balnéaire
Vosges
Saint-Dié-les-Vosges
climatique
Yonne
Chablis
climatique
Guadeloupe
Terre-de-Haut
balnéaire
Martinique
Fort-de-France
balnéaire
Martinique
Sainte-Anne
balnéaire
Martinique
Sainte-Luce
balnéaire
La Réunion
Saint-Leu
balnéaire
A N N E X E V I I
LES DIFFÉRENTS DÉLAIS DE LA RÉFORME DES COMMUNES TOURISTIQUES
ET DES STATIONS CLASSÉES DE TOURISME
(art. L. 133-11 et suivants du code du tourisme)