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Décision du 12 avril 2010 portant délégation de compétences du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel à son président

NOR : ACPX1012742S



J.O du 20/05/2010 (Texte 84)  > Autorité de contrôle prudentiel

Le collège en formation plénière,
Vu le code monétaire et financier, et notamment les articles L. 612-5 (1°), L. 612-14-II (1°) et R. 612-7-I
et VI ;
Vu les délibérations du collège en date des 24 mars et 12 avril 2010,
Décide :
Art. 1er. - Il est donné délégation de compétences au gouverneur de la Banque de France, ou au sous-
gouverneur qu'il désigne pour le représenter, président de l'Autorité de contrôle prudentiel, pour prendre les
décisions à caractère individuel suivantes, dans les domaines énumérés ci-après :
I. - En matière d'agrément :
a) L'autorisation d'exercer pour les changeurs manuels conformément à l'article L. 524-3 du code monétaire
et financier ;
b) L'agrément d'une entreprise d'assurance en tant qu'institution de retraite professionnelle lorsqu'elle est
déjà agréée pour les branches correspondantes conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance
no 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
c) L'autorisation pour un établissement de paiement d'étendre ou de réduire les services de paiement pour
lesquels il a initialement été agréé conformément à l'article 6 de l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la
réglementation prudentielle des établissements de paiement ;
d) La cessation d'exercice d'un type d'opérations de banque en application de l'article L. 511-10 du code
monétaire et financier et de services d'investissement en application de l'article L. 532-1 du code monétaire et
financier ;
e) L'accord préalable constatant explicitement la dispense d'agrément prévu à l'article R. 322-117-1 du code
des assurances ;
f) Le retrait d'agrément, à la demande d'un assujetti, lorsque la décision prend effet sans période
d'apurement de la situation, en application des articles L. 511-15, L. 522-11 et L. 532-6 du code monétaire et
financier respectivement pour les établissements de crédit, les établissements de paiement et les entreprises
d'investissement ;
g) Le retrait de l'autorisation d'exercice d'un changeur manuel, à la demande de celui-ci, en application de
l'article L. 524-3-III du code monétaire et financier ;
h) Le retrait d'agrément résultant du non-usage d'un agrément dans un délai de douze mois en application
des articles L. 511-15, L. 522-11 et L. 532-6 du code monétaire et financier respectivement pour les
établissements de crédit, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement ;
i) Le retrait de l'autorisation d'exercice d'une activité de changeur manuel résultant du non-usage de cette
autorisation dans un délai de douze mois, en application de l'article L. 524-3-III du code monétaire et
financier ;
j) La constatation que l'agrément administratif accordé pour une branche ou une sous-branche a cessé d'être
valable lorsqu'une entreprise d'assurance n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le
délai d'un an à dater de la publication au Journal officiel de la décision d'agrément, en application de
l'article R. 321-20 du code des assurances ;
k) Les modifications affectant le respect par un changeur manuel de ses obligations en application des
articles L. 524-3-II du code monétaire et financier et 3-I de l'arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de
changeur manuel ;
l) L'enregistrement des agents des établissements de paiement en application de l'article L. 523-1 du code
monétaire et financier ;
m) Les modifications de la dénomination sociale ou de la dénomination ou nom commercial en application
des articles L. 511-12-1-II et L. 532-3-1 du code monétaire et financier respectivement pour les établissements
de crédit et pour les entreprises d'investissement et de l'article 7 du règlement du Comité de la réglementation
bancaire et financière no 96-16.
II. - En matière de prises de participations :
n) Le franchissement à la baisse du seuil de 10 % des droits de vote d'un établissement de paiement en
application de l'article 7 de l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des
établissements de paiement ;
o) Le franchissement à la baisse du seuil de 10 % des droits de vote en application des articles L. 511-12-1-I
et L. 532-3-1 du code monétaire et financier respectivement pour les établissements de crédit et pour les
entreprises d'investissement et de l'article 2.3 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et
financière no 96-16 ;
p) Le franchissement à la baisse du seuil de 10 % des droits de vote d'une entreprise d'assurance ou de
réassurance en application des articles R. 322-11-1, R. 322-11-2 et R. 322-11-3 du code des assurances.
III. - En matière de procédures européennes :
q) L'exercice du libre établissement des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant
leur siège social en France, en application des articles L. 511-27 et L. 532-23 du code monétaire et financier
respectivement et des articles 2 à 5 du règlement du Comité de la réglementation bancaire no 92-12 du
23 décembre 1992 modifié relatif à la fourniture de services bancaires à l'étranger par les établissements de
crédit et les établissements financiers ayant leur siège social en France ;
r) L'exercice du libre établissement des établissements de paiement ayant leur siège social en France en
application de l'article L. 522-13 du code monétaire et financier ;
s) L'exercice du libre établissement ou de la libre prestation de service des organismes d'assurance ayant
leur siège social en France en application des articles L. 321-11 et R. 321-32, d'une part, et L. 321-11,
L. 310-14, R. 321-32 et R. 310-17-1, d'autre part, du code des assurances.
Art. 2. - Le collège donne également délégation au président de l'Autorité de contrôle prudentiel pour
mettre en demeure toute personne assujettie de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à sa
mise en conformité avec les obligations au respect desquelles l'Autorité de contrôle prudentiel a pour mission
de veiller, en application de l'article L. 612-31 du code monétaire et financier.
Art. 3. - Le collège donne également délégation au président de l'Autorité de contrôle prudentiel à l'effet
de se constituer partie civile, au nom de l'Autorité de contrôle prudentiel, en application de l'article L. 612-16-II
du code monétaire et financier.
Art. 4. - En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur de la Banque de France, ou du sous-
gouverneur qu'il désigne pour le représenter, président de l'Autorité de contrôle prudentiel, délégation est
donnée au vice-président dans les domaines prévus aux articles 1er à 3.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 avril 2010.
Pour le collège :
Le président,
C. NOYER