Le collège en formation plénière,
Vu le code monétaire et financier, et notamment les articles L. 612-15 et R. 612-7 (II et VI) ;
Vu les délibérations du collège en date des 24 mars et 12 avril 2010,
Décide :
Art. 1er. - Il est donné délégation de compétences au secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel
pour prendre les décisions individuelles suivantes, dans les domaines énumérés ci-après :
I. - En matière de décisions liées au contrôle :
a) L'assujettissement au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel d'une personne ou d'un intermédiaire
mentionné à l'article L. 612-2 (II) du code monétaire et financier ;
b) La radiation d'une compagnie financière de la liste mentionnée à l'article 3-4 du règlement Comité de la
réglementation bancaire et financière no 2000-03 du 6 septembre 2000 modifié relatif à la surveillance
prudentielle sur base consolidée et à la surveillance complémentaire ;
c) La désignation du contrôleur prévue à l'article R. 612-30 du code monétaire et financier ;
d) La désignation du contrôleur mentionnée à l'article R. 612-31 du code monétaire et financier ainsi que la
détermination de la liste, du modèle, de la fréquence et des délais de transmission des documents et
informations qui doivent lui être remis en application de la même disposition ;
e) La détermination des modalités de mise en oeuvre des restrictions à la libre disposition des actifs
conformément aux articles R. 612-32 du code monétaire et financier, R. 323-8 et R. 323-10-7 du code des
assurances, R. 510-9 du code de la mutualité et R. 931-5-1-8 et R. 931-5-7 du code de la sécurité sociale ;
f) La désignation du contrôleur prévue aux articles R. 323-2 et R. 323-10-4 du code des assurances, R. 510-4
du code de la mutualité et R. 931-5-1-5 et R. 931-5-2 du code de la sécurité sociale ;
g) La désignation du contrôleur prévue aux articles R. 323-3 et R. 323-10-5 du code des assurances,
R. 510-5 du code de la mutualité et R. 931-5-1-6 et R. 931-5-3 du code de la sécurité sociale ;
h) La désignation des commissaires chargés d'assister le juge-commissaire dans le contrôle des opérations de
liquidation en application de l'article L. 326-2 du code des assurances, de l'article L. 212-16 du code de la
mutualité et de l'article L. 931-21 du code de la sécurité sociale ;
i) La modification des statuts des entreprises d'assurance et de réassurance prévue aux articles R. 310-6-1
et R. 310-10-4 du code des assurances ;
j) La modification des statuts des caisses régionales d'assurances mutuelles agricoles approuvée
conjointement avec le ministère de l'agriculture en application de l'article R. 322-127 du code des assurances ;
k) La modification des conventions de substitution des mutuelles et unions conformément aux
articles L. 211-5 et R. 211-24 du code de la mutualité ;
l) La modification des traités de réassurance substitutifs souscrits par les sociétés d'assurance mutuelles
conformément à l'article R. 322-117-1 du code des assurances ;
m) La publication de l'avis aux créanciers pour les transferts volontaires de portefeuille des organismes
d'assurance en application des articles L. 324-1 et L. 324-1-1 du code des assurances, L. 212-11 du code de la
mutualité et L. 931-16 du code de la sécurité sociale ;
n) La publication de l'avis aux créanciers pour les transferts d'office de portefeuille des organismes
d'assurance en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;
o) L'absence d'objection aux fusions-absorptions sans transfert de portefeuille en application des
articles L. 324-3 du code des assurances, L. 212-13 du code de la mutualité, L. 931-17 et R. 931-4-3 du code
de la sécurité sociale ;
p) L'avis relatif à la nomination ou au renouvellement du mandat des commissaires aux comptes des
personnes mentionnées à l'article L. 612-43 du code monétaire et financier, en application des articles D. 612-53
à D. 612-58 dudit code ;
q) L'avis relatif à la nomination ou au renouvellement du mandat des contrôleurs spécifiques des sociétés de
crédit foncier en application de l'article L. 515-30 du code monétaire et financier ;
r) La demande de renseignements et la transmission d'informations aux commissaires aux comptes et aux
contrôleurs spécifiques en application de l'article L. 612.44-I du code monétaire et financier ;
s) La modification des dates de début et de fin d'exercice comptable prévue aux articles R. 341-4 du code
des assurances et R. 931-11-4 du code de la sécurité sociale ;
t) La dérogation à l'obligation d'arrêter les comptes au 31 décembre pour les établissements de crédit et les
entreprises d'investissement nouvellement agréés en application des dispositions des articles R. 511-6
et R. 533-1 du code monétaire et financier respectivement ;
u) La dérogation, pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'obligation de
soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes, en
application des dispositions des articles R. 511-6 et R. 533-1 du code monétaire et financier respectivement ;
v) L'acceptation par l'Autorité de contrôle prudentiel de l'expert désigné pour la réalisation des expertises
ou des estimations immobilières conformément aux articles R. 332-20-1 du code des assurances, R. 212-54 du
code de la mutualité et R. 931-10-42 du code de la sécurité sociale ;
w) La désignation de l'expert chargé d'évaluer les actifs des organismes d'assurance conformément aux
articles R. 332-23, R. 332-25 et R. 332-26 du code des assurances, R. 212-56, A. 212-16 et A. 223-4 du code de
la mutualité, ainsi qu'aux articles R. 931-10-44 et A. 931-10-20 du code de la sécurité sociale, ou l'acceptation
d'un expert chargé d'évaluer les actifs des organismes d'assurances en application des articles A. 131-2 du
code des assurances, A. 223-2 du code de la mutualité et A. 932-3-7 du code de la sécurité sociale ;
x) L'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel sur l'organisme spécialisé mentionné aux articles R. 332-20-2
du code des assurances, R. 931-10-42-1 du code de la sécurité sociale et R. 212-54-1 du code de la mutualité,
ainsi que l'opposition de l'Autorité lorsque l'organisme mentionné est l'organisme contrôlé lui-même ;
y) Les conditions d'inclusion dans les fonds propres de base en application de l'article 2 (a) du règlement du
Comité de la réglementation bancaire et financière no 90-02 du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds
propres ;
z) La prise en compte des accords de refinancement dans le calcul du coefficient de liquidité prévue aux
articles 3 et 4 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière no 88-01 du 22 février 1988
modifié relatif à la liquidité ainsi qu'à l'article 15 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, à la
mesure, à la gestion et au contrôle du risque de liquidité, applicable au 30 juin 2010 ;
aa) L'exigence de calcul de coefficients à une autre date que celle qui est prévuee à l'article 7 du règlement
du Comité de la réglementation bancaire et financière no 88-01 du 22 février 1988 modifié relatif à la liquidité
ainsi qu'aux articles 16 et 23 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, à la mesure, à la gestion et au
contrôle du risque de liquidité applicable au 30 juin 2010 ;
bb) L'exigence de modification du mode d'évaluation et des méthodes de réexamen périodique de la valeur
des immeubles d'une société de crédit foncier en application de l'article 5 du règlement du Comité de la
réglementation bancaire et financière no 99-10 du 9 juillet 1999 modifié relatif aux sociétés de crédit foncier ;
cc) L'opposition à l'application d'une pondération à un élément d'actif pour le calcul du ratio de couverture
des ressources privilégiées d'une société de crédit foncier conformément à l'article 11 du règlement du Comité
de la réglementation bancaire et financière no 99-10 du 9 juillet 1999 modifié relatif aux sociétés de crédit
foncier ;
dd) Le calcul des contributions au fonds de garantie des dépôts, en application du paragraphe 4 de
l'annexe au règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière no 99-06 du 9 juillet 1999 modifié
relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts ;
ee) Le calcul des contributions au fonds de garantie des titres, en application du paragraphe 4 de l'annexe au
règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière no 99-15 du 23 septembre 1999 modifié relatif
aux ressources et au fonctionnement du mécanisme de garantie des titres et du règlement du Comité de la
réglementation bancaire et financière no 99-16 du 23 septembre 1999 relatif à la garantie des titres détenus,
pour le compte d'investisseurs par une succursale établie sur le territoire de la République française d'un
établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, ayant son siège social à l'étranger modifié dans
ses dispositions renvoyant au règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière no 99-15 du
23 septembre 1999 précité ;
ff) Le calcul des contributions au fonds de garantie des cautions en application du paragraphe 4 de
l'annexe au règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière no 2000-06 du 6 septembre 2000
relatif aux adhérents et aux ressources du mécanisme de garantie des cautions ;
gg) Le lancement d'un appel d'offres pour le transfert de portefeuille suite au recours au fonds de garantie
ainsi que la sélection des offres conformément aux articles L. 423-2 (II et III) du code des assurances,
L. 431-2 (II et III) du code de la mutualité et L. 951-2 (II et III) du code de la sécurité sociale ;
hh) L'autorisation de substitution d'unité de compte immobilière en application des articles L. 160-11
et R. 131-4 du code des assurances, A. 932-3-9 et les annexes à l'article A. 931-11-9, premier et troisième
alinéas, du code de la sécurité sociale, R. 223-4 et A. 223-4 du code de la mutualité ;
ii) L'autorisation d'utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des
deux derniers exercices afin de réaliser le calcul de la provision pour sinistres à payer en application de
l'article R. 331-15 du code des assurances ou de l'article R. 931-10-16 du code de la sécurité sociale et de la
provision pour prestations à payer en application de l'article R. 212-25 du code de la mutualité ;
jj) L'autorisation d'utiliser un taux égal au taux de rendement futur prudemment estimé des actifs affectés à
la représentation des engagements réglementés pour le calcul de la dotation éventuelle à la provision pour aléas
financiers en application des articles A. 331-2 du code des assurances, A. 931-10-14 du code de la sécurité
sociale et A. 212-14 du code de la mutualité ;
kk) La prescription à un assujetti de prendre des dispositions appropriées ou d'utiliser un taux différent pour
le calcul de la provision pour risques en cours en application des articles A. 331-17 du code des assurances,
A. 931-10-5 du code de la sécurité sociale et A. 212-5 du code de la mutualité ;
ll) La dispense d'application de la méthode réglementaire pour l'estimation du coût des sinistres non encore
manifestés et l'autorisation de retenir la méthode proposée par l'entreprise d'assurance, conformément à
l'article R. 331-18 du code des assurances ;
mm) Le visa préalable aux fins de dépôt, d'inscription en compte, de retrait ou de virement d'actifs en
application des articles R. 332-39 et R. 332-42 du code des assurances ;
II. - En matière de coopération ou de communication d'informations entre autorités :
nn) La coopération et l'échange d'informations conformément à l'article L. 631-1 du code monétaire et
financier ;
oo) La communication de statistiques à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux
services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité en application de
l'article L. 612-17 (IV) du code monétaire et financier ;
pp) L'appel à des autorités étrangères pour l'exercice du contrôle conformément à l'article R. 612-24 (III) du
code monétaire et financier.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 avril 2010.
Pour le collège :
Le président,
C. NOYER