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Décision du 13 juillet 2010 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie

NOR : SASU1020211S



J.O du 27/08/2010 (Texte 30)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la santé et des sports

Le collège des directeurs,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7, L. 162-1-7-1 et R. 162-52 ;
Vu les avis de la Haute Autorité de santé en date du 17 juin 2009 et du 7 mai 2010 ;
Vu l'avis de la commission de hiérarchisation des actes et prestations de biologie médicale en date du
19 janvier 2010 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du
23 juin 2010,
Décide :
Art. 1er. - De modifier la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie, pour la partie
relative aux actes de biologie médicale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006
modifiée, comme suit :
I. - L'article 7 des dispositions générales de la NABM est ainsi modifié :
Dans le paragraphe : « Cotations des prélèvements effectués par les directeurs de laboratoire non médecins
(lettres clés : PB, KB) », après le prélèvement 9055, sont ajoutés les prélèvements 9056 et 9057 suivants :
9056
Prélèvements artériels
KB 5
9057
Prélèvements médullaires
KB 5
II. - Le chapitre 8 Virologie est ainsi modifié :
Dans le préambule, après EIA : Méthode immunoenzymatique, il est ajouté la mention suivante :
« ­ ICT : Immunochromatographie ; ».
Après l'acte 4211, il est ajouté l'acte 4273 suivant :
« 4273
Détection de l'antigène NS1 de la dengue
B 50
Par EIA ou par ICT
L'acte 4273 est indiqué dans la situation suivante :
­ Diagnostic précoce de la dengue du premier au cinquième jour après l'apparition des signes cliniques.
Une seule cotation par patient. »
III. - Le chapitre 17 Diagnostic prénatal est ainsi modifié :
Dans le préambule du sous-chapitre 17.06. Analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques
d'origine embryonnaire ou foetale, dans le sang maternel, de risque accru de trisomie 21 foetale, dans le
paragraphe « Le compte rendu d'analyses doit préciser : », le point 2 est remplacé par la mention suivante :
« 2. Les résultats des dosages des marqueurs sériques effectués, en valeurs brutes et en MoM ou en degrés
d'extrêmes ; ».
Art. 2. - La présente décision entrera en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 13 juillet 2010.
Le directeur général de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie,
F. VAN ROEKEGHEM
Le directeur de la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole,
F. GIN
Le directeur de la Caisse nationale
du régime social des indépendants,
D. LIGER