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Décision du 14 janvier 2010 approuvant les tarifs des prestations annexes à destination des responsables d'équilibre réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité

NOR : DEVE0931843S



J.O du 22/01/2010 (Texte 4)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi,
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public
de l'électricité, notamment son article 4 ;
Vu la proposition en date du 14 octobre 2009 de la Commission de régulation de l'énergie relative aux
prestations annexes à destination des responsables d'équilibre réalisées sous le monopole des gestionnaires de
réseaux publics de distribution d'électricité ;
Vu, en date du 14 décembre 2009, la décision d'approbation tacite de la proposition de la Commission de
régulation de l'énergie relative aux prestations annexes à destination des responsables d'équilibre réalisées sous
le monopole des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité,
Décident :
Art. 1er. - Les tarifs des prestations annexes à destination des responsables d'équilibre réalisées sous le
monopole des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, ci-annexés, entrent en vigueur le
1er février 2010.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 janvier 2010.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
P.-M. ABADIE
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service de la régulation
et de la sécurité,
F. AMAND
A N N E X E
TARIFS DES PRESTATIONS ANNEXES À DESTINATION DES RESPONSABLES D'ÉQUILIBRE RÉALISÉES
SOUS LE MONOPOLE DES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
Exposé des motifs
1. Contexte
Conformément aux dispositions du III de l'article 4 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée
relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la Commission de régulation
de l'énergie (CRE) transmet aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie une proposition motivée de
tarifs de prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires des réseaux publics de distribution
d'électricité.
La présente proposition fait suite à la décision ministérielle du 7 août 2009 relative aux prestations annexes
réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics d'électricité, fixant leur entrée en vigueur au
1er septembre 2009. Cette proposition est limitée aux prestations annexes à destination des responsables
d'équilibre réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics de distribution, ces prestations
n'ayant pas été traitées par la décision ministérielle précitée.
Comme le prévoit l'article 4 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée, la CRE formule la présente
proposition après avoir procédé aux consultations qu'elle a estimées utiles des acteurs du marché de l'énergie.
2. Principes tarifaires
Les prestations à destination des responsables d'équilibre réalisées par les gestionnaires de réseaux publics de
distribution sont réparties selon trois catégories :
­ les prestations de base, dont les coûts sont couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics
d'électricité (TURPE), définies par le chapitre E de la section 2 des règles relatives au dispositif de
responsable d'équilibre ;
­ les prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics de distribution, qui
sont l'objet de la présente proposition ;
­ les prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution dans un contexte
concurrentiel. Les prix de ces prestations sont librement fixés par les gestionnaires de réseaux publics de
distribution.
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution doivent préciser dans la documentation qu'ils publient la
catégorie dont relève chaque prestation.
Les tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics de
distribution sont identiques sur l'ensemble du territoire national. Ils s'appliquent donc à l'ensemble des
gestionnaires de réseaux publics de distribution. Conformément au II de l'article 5 de la loi no 2000-108 du
10 février 2000 modifiée, les surcoûts ou excès de recettes éventuels pour certains de ces gestionnaires
devraient être pris en compte par le fonds de péréquation de l'électricité.
3. Niveau tarifaire
Le tarif de la prestation de transmission hebdomadaire de courbes de mesure (cf. section 3.1 des règles
tarifaires) a été aligné sur celui d'une prestation similaire à destination des utilisateurs de réseaux, approuvée
par la décision ministérielle du 7 août 2009 (cf. section 4.7 des règles tarifaires relatives aux prestations
annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité annexées à
la décision ministérielle précitée).
Les autres tarifs proposés par la CRE sont construits sur la base d'une analyse des coûts présentés par
Electricité Réseau Distribution France (ERDF).
Ces tarifs couvrent les coûts fixes de mise en oeuvre de la prestation considérée ainsi que les coûts de main-
d'oeuvre récurrents liés à la réalisation de la prestation. Parmi les coûts non pris en compte, parce que déjà
couverts par le TURPE, figurent notamment les coûts liés à l'utilisation des systèmes informatiques.
La volumétrie prévisionnelle de prestations est une des hypothèses structurantes nécessaires au calcul des
tarifs proposés. Si la volumétrie réelle devait s'écarter sensiblement de la volumétrie prévisionnelle, la CRE
pourrait réexaminer le tarif de la prestation concernée.
4. Forme des règles tarifaires
Les règles tarifaires contiennent cinq sections :
­ les deux premières sections définissent les notions utilisées et les dispositions générales applicables ;
­ la troisième section décrit le contenu et fixe les tarifs et les délais de réalisation des prestations annexes ;
­ la quatrième section décrit le mécanisme d'indexation des tarifs en le synchronisant sur celui des tarifs des
prestations annexes entrés en vigueur le 1er septembre 2009 ;
­ la cinquième section autorise les gestionnaires de réseaux publics de distribution à mettre en oeuvre des
prestations annexes, à destination des responsables d'équilibre, à titre expérimental. Cette disposition a
pour but de permettre une certaine souplesse dans l'offre de nouvelles prestations à destination des
responsables d'équilibre.
5. Evolution des règles tarifaires
En cas d'expression de nouveaux besoins, les gestionnaires de réseaux publics peuvent transmettre à la CRE
une demande de création d'une nouvelle prestation. Cette demande contient, entre autres, le coût de cette
prestation (accompagné de la méthodologie et des paramètres de calcul de ce coût) ainsi que la volumétrie
prévisionnelle.
Si elle le juge opportun, la CRE élabore en conséquence une proposition tarifaire.
Règles tarifaires relatives aux prestations annexes à destination des responsables d'équilibre
réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité
1. Définitions
Pour l'application des présentes règles, les termes utilisés sont ceux définis à la section 1 des règles tarifaires
pour l'utilisation des réseaux publics d'électricité en vigueur.
A défaut, les termes utilisés sont ceux définis par les règles relatives à la programmation, au mécanisme
d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre.
2. Dispositions générales
Les présentes règles décrivent le contenu des prestations annexes à destination des responsables d'équilibre
réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics de distribution. Elles fixent les tarifs de ces
prestations et précisent, le cas échéant, leur délai de réalisation. Ces règles viennent s'ajouter aux règles
tarifaires relatives aux prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics de
distribution d'électricité annexées à la décision ministérielle du 7 août 2009 fixant la date d'entrée en vigueur
des tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics d'électricité.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution garantissent la fourniture de ces prestations dans des
conditions transparentes et non discriminatoires.
Lorsque ces prestations annexes sont proposées par le gestionnaire de réseau public de distribution, elles sont
réalisées à la demande d'un responsable d'équilibre ou d'un tiers autorisé par lui. Les gestionnaires de réseaux
publics de distribution peuvent conditionner la réalisation des prestations annexes visées à la section 3 des
présentes règles tarifaires à une souscription pour une période maximale d'un an reconductible.
Les tarifs fixés par les présentes règles tarifaires sont exprimés en euros hors toutes taxes. Sauf disposition
contraire, ces tarifs sont facturés par périmètre d'équilibre.
Il appartient aux gestionnaires de réseaux publics de distribution de préciser les conditions pratiques de
réalisation, les clauses restrictives, les canaux d'accès, les clauses contractuelles relatifs aux prestations annexes
visées par les présentes règles tarifaires.
Certaines prestations annexes sont facturées sur devis. Les devis sont construits sur la base :
­ de coûts standards de main-d'oeuvre, fonction de la qualification des intervenants ;
­ de prix figurant dans un canevas technique pour les opérations standards ou de coûts réels.
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution peuvent prévoir des délais de réalisation plus courts que
ceux prévus par les présentes règles tarifaires.
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution publient et communiquent par leur soin à toute personne
en faisant la demande l'ensemble des éléments précités. Cette publication doit être réalisée sur le site internet
du gestionnaire de réseau public de distribution ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié.
Le cas échéant, les prestations annexes existantes à destination des responsables d'équilibre réalisées sous le
monopole des gestionnaires de réseaux publics de distribution, non visées par les présentes règles tarifaires,
continuent à s'appliquer et sont facturées aux coûts réels.
3. Prestations annexes que les gestionnaires de réseaux publics
de distribution peuvent proposer aux responsables d'équilibre
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution peuvent proposer aux responsables d'équilibre les
prestations annexes suivantes.
3.1. Transmission hebdomadaire de courbes de mesure
La prestation consiste en le relevé et la transmission hebdomadaire au responsable d'équilibre de la courbe
de mesure d'un point de comptage utilisée pour le calcul des écarts, avec correction éventuelle et validation de
cette courbe.
Cette prestation est facturée 11,44 par courbe de mesure hebdomadaire transmise.
La courbe de mesure de la semaine S est transmise en semaine S + 1.
3.2. Transmission de bilans globaux de consommation
La prestation consiste en la transmission à un responsable d'équilibre de ses bilans globaux de
consommation au périmètre du gestionnaire de réseau public de distribution.
Cette prestation est facturée 176 par mois.
Les bilans sont transmis suivant le calendrier de calcul des bilans globaux de consommation (défini à la
section 2 des règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable
d'équilibre).
3.3. Transmission de bilans globaux de consommation
détaillés par sous-profil
La prestation consiste en le calcul et la transmission à un responsable d'équilibre de ses bilans globaux de
consommation détaillés par sous-profil au périmètre du gestionnaire de réseau public de distribution. La
prestation inclut l'envoi d'une copie à un tiers.
Cette prestation est facturée 515 par mois.
Les bilans sont transmis suivant le calendrier de calcul des bilans globaux de consommation.
3.4. Transmission de bilans globaux de consommation
détaillés par sous-profil et par fournisseur
La prestation consiste en le calcul et la transmission à un responsable d'équilibre de ses bilans globaux de
consommation détaillés par sous-profil et par fournisseur au périmètre du gestionnaire de réseau public de
distribution. La prestation inclut l'envoi d'une copie à un tiers.
Cette prestation est facturée 1 124 par mois.
Les bilans sont transmis suivant le calendrier de calcul des bilans globaux de consommation.
3.5. Transmission de facteurs d'usage unitaires échantillonnés
La prestation consiste en le calcul et la transmission à un responsable d'équilibre de facteurs d'usage
unitaires échantillonnés associés aux bilans globaux de consommation mensuels au périmètre du gestionnaire de
réseau public de distribution.
Suivant les spécifications établies par les gestionnaires de réseaux publics de distribution, les facteurs
d'usage unitaires échantillonnés correspondent aux données qu'ils transmettent au gestionnaire du réseau public
de transport pour le calcul des écarts, soit lors de l'envoi initial, soit pour l'une des révisions.
Cette prestation est facturée 93 par mois.
Les facteurs d'usage unitaires échantillonnés sont transmis suivant le calendrier de calcul des bilans globaux
de consommation mensuels considérés.
3.6. Transmission anticipée en S - 1
des facteurs d'usage agrégés par sous-profil
La prestation consiste en le calcul anticipé en semaine S - 1 pour une semaine S, et en la transmission à un
responsable d'équilibre des facteurs d'usage agrégés par sous-profil au périmètre du gestionnaire de réseau
public de distribution.
Cette prestation est facturée 726 par mois.
Pour une semaine S, les facteurs d'usage agrégés sont transmis au plus tard le jeudi de la semaine S - 1.
3.7. Transmission d'un historique de données
du responsable d'équilibre
La prestation consiste en la récupération des données du responsable d'équilibre sur la durée demandée et en
l'envoi des données au responsable d'équilibre, ou à un tiers autorisé par lui, par courriel ou par courrier.
Cette prestation ne peut être demandée que pour des données auxquelles le responsable d'équilibre avait
contractuellement droit au moment de leur établissement.
Cette prestation est réalisée sur devis.
4. Indexation des tarifs
Les tarifs des prestations annexes visées par les présentes règles tarifaires sont ajustés mécaniquement à la
même date et selon le même pourcentage et les mêmes règles d'arrondi que les tarifs des prestations annexes
réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité annexés à la
décision du 7 août 2009 fixant la date d'entrée en vigueur des tarifs des prestations annexes réalisées sous le
monopole des gestionnaires de réseaux publics d'électricité.
5. Prestations annexes expérimentales
Un gestionnaire de réseau public de distribution peut proposer, à titre expérimental, des prestations annexes
réalisées sous son monopole à destination des responsables d'équilibre.
Préalablement à l'expérimentation d'une prestation annexe et après avoir consulté les acteurs du marché de
l'électricité concernés, le gestionnaire de réseau public de distribution notifie à la Commission de régulation de
l'énergie, en les justifiant, le contenu et le prix de la prestation ainsi que la durée de la période
d'expérimentation.
La durée de la période d'expérimentation ne peut excéder deux ans renouvelable une fois.