La commission,
Vu les articles L. 214-1 à L. 214-5 et R. 214-1 à R. 214-7 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 2008 portant nomination du président de la commission prévue à l'article L. 214-4
du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'arrêté du 16 février 2009 portant composition de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de
la propriété intellectuelle,
Décide :
Art. 1er. - La rémunération due par les services de télévision est égale à 2 % d'une assiette déterminée
comme suit :
l'assiette brute comprend l'ensemble des recettes y compris les recettes publicitaires ;
l'assiette nette est obtenue, d'une part, après déduction des frais de régie publicitaire au taux maximum de
28 %, des dépenses de diffusion et de distribution de programmes ainsi que des rémunérations et charges
sociales des artistes-interprètes engagés pour la réalisation des programmes musicaux de chaque service,
d'autre part, après application du taux annuel d'utilisation des phonogrammes par rapport à la totalité des
programmes diffusés. Le taux précité est celui qui résulte des relevés de programmes fournis par chaque
service.
Art. 2. - Les services de télévision, dont l'assiette brute telle que définie à l'article 1er est inférieure ou
égale à 125 millions d'euros hors taxes et dont le taux d'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de
commerce est inférieur ou égal à 10 %, peuvent opter pour le calcul de la rémunération due en application de
l'article 1er selon la grille de calcul ci-après :
Grille de calcul optionnelle d'application de l'article 1er
TRANCHES ASSIETTE BRUTE
MONTANT ANNUEL
(CA annuel HT de la chaîne) (en )
HT (en )
1 000 000
250
1 000 001
5 000 000
1 500
5 000 001
10 000 000
2 000
10 000 001
20 000 000
5 000
20 000 001
40 000 000
8 000
40 000 000
60 000 000
15 000
60 000 001
80 000 000
20 000
80 000 001
100 000 000
25 000
TRANCHES ASSIETTE BRUTE
MONTANT ANNUEL
(CA annuel HT de la chaîne) (en )
HT (en )
100 000 001
125 000 000
30 000
125 000 000
Barème proportionnel
Art. 3. - Les services de télévision sont tenus de fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul
de la rémunération aux bénéficiaires représentés par la société pour la rémunération équitable de la
communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE).
Art. 4. - La présente décision prendra effet le 1er juillet 2010 et sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 19 mai 2010.
Le président de la commission,
G. ANDREANI