Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment son
article 11 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2004 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Art. 1er. - Une consultation du personnel de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de
déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire
central de l'Agence.
Le scrutin sera organisé selon un calendrier fixé par le directeur général de l'Agence.
Art. 2. - Sont électeurs :
1° Les fonctionnaires en activité, détachés ou mis à disposition de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé, à l'exclusion des fonctionnaires en congé parental ou en congé de présence parentale ;
2° Les agents contractuels de droit public et de droit privé employés par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire
pour une durée minimale de six mois et dont la présence dans les services de l'agence, appréciée à la date de
clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois, à l'exclusion des agents en
congé parental, en congé de présence parentale ou en congé sans rémunération.
Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé. Elle est affichée dans les locaux de l'établissement quinze jours au moins avant la date fixée
pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant,
présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration,
des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé statue sans délai sur ces
réclamations.
Art. 4. - Dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er de la présente décision, peuvent se présenter
au scrutin les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du
11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par
les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est
organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
Art. 5. - Pour le premier tour, les actes de candidature doivent parvenir au directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé au moins six semaines calendaires avant la date fixée pour
le scrutin.
Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et doivent mentionner le nom
d'un délégué, habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Dans le cas où un second tour serait nécessaire, en application de l'article 11 bis, alinéa deuxième du décret
du 28 mai 1982 susvisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions, à une date
fixée par décision du directeur général de l'agence.
Art. 6. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 de la présente décision
sont affichées dans les locaux de l'établissement dans les trois jours qui suivent la date de clôture de dépôt de
candidature visée à l'article 5.
Art. 7. - Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire de produits de santé sur le site de Saint-Denis - Pleyel.
Le bureau de vote central constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des
résultats.
Des bureaux de vote spéciaux sont crées sur les sites de Lyon et de Montpellier-Vendargues. Ils
comptabilisent le nombre de votants et procèdent au dépouillement du scrutin.
Art. 8. - Le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux comprennent un président, un secrétaire
et au moins deux assesseurs désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, ainsi qu'éventuellement un délégué de chaque liste en présence.
Art. 9. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les
heures de service.
Le vote a lieu à bulletin secret sur sigle et sous enveloppe. Les bulletins de vote et les enveloppes sont
établis par l'administration selon un modèle type.
Art. 10. - Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes :
La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée à l'article 3
ci-dessus. Huit jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription
sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter. Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions
et formuler toute réclamation contre les inscriptions ou omissions dans les conditions prévues à l'article 3
précité.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés deux semaines calendaires au
moins avant la date fixée pour les élections. Ce délai ne s'applique pas aux agents empêchés de prendre part au
vote par suite des nécessités du service.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un
modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe,
qui peut ne pas être cachetée, dans une enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses nom,
prénom, affectation et signature. Ce pli, obligatoirement cacheté, est placé dans une troisième enveloppe
(enveloppe no 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes
no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste
électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté
directement.
Sont mises à part sans être ouvertes et annexées au procès-verbal les enveloppes no 3 parvenues après l'heure
de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur
lesquelles le nom est illisible, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les
enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant
une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la
liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part
directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par
correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la
date et de l'heure de réception.
Art. 11. - Les bureaux de vote spéciaux comptabilisent le nombre de votants, à partir des émargements
portés sur la liste électorale, et transmettent ces informations sans délai au bureau de vote central. Ils
transmettent par télécopie ces résultats ainsi que les listes d'émargement au bureau de vote central.
Le bureau de vote central constate le nombre de votants pour l'ensemble des sites à partir des listes
d'émargement.
Si le nombre de votants de l'ensemble des sites est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs
inscrits, le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux procèdent, sans délai, au dépouillement du
scrutin.
Art. 12. - Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement
exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins non conformes au
modèle type, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples
contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Les bureaux de vote spéciaux établissent un procès verbal des opérations de dépouillement auquel sont
annexés les bulletins de vote, transmis, sous pli cacheté et par les moyens d'acheminement les plus rapides, par
les soins du chef de service auprès duquel est placé chaque bureau de vote spécial au bureau de vote central.
Les bureaux de vote spéciaux et le bureau de vote central établissent un procès-verbal des opérations de
dépouillement, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.
Art. 13. - Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant porté sur les organisations
syndicales en présence.
Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le
nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire central de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Il attribue à chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel autant de sièges
de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient
électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle
de la plus forte moyenne.
Il attribue ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à
celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le
nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix
obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises
à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls. Le bureau de vote central proclame, sans délai, les
résultats de la consultation.
Art. 14. - Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du
11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un
délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Art. 15. - Compte tenu des résultats de la consultation, une décision du directeur général détermine les
organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont
droit.
Art. 16. - Le secrétaire général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé
de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Saint-Denis, le 2 février 2010.
J. MARIMBERT