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Décision du 20 mai 2010 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422- 14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

NOR : SASM1020147S



J.O du 30/07/2010 (Texte 30)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la santé et des sports

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du
20 mai 2010 :
Considérant que Banane/coco, 370, route de Saint-Edmond, 42750 Saint-Denis-de-Cabanne, a fait paraître
une publicité sur le site internet www.bananecoco.com en faveur de l'Happy'Zen, objet destiné au massage de
la tête en particulier, avec des allégations telles que :
­ « L'Happy'Zen favorise la production d'endorphines, stimule la circulation sanguine » ;
­ « (...) soulage les migraines et la fatigue oculaire » ;
Considérant qu'aucun dossier justificatif n'a été fourni à l'appui des allégations de bénéfices pour la santé,
la publicité, effectuée par Banane/coco, 370, route de Saint-Edmond, 42750 Saint-Denis-de-Cabanne, sous
quelque forme que ce soit, en faveur de l'Happy'Zen, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République
française.