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Décision du 25 janvier 2010 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

NOR : SASM1020027S



J.O du 14/03/2010 (Texte 17)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la santé et des sports

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du
25 janvier 2010 :
Considérant que 1001 Sens, 5, hameau d'Escuran, 47310 Laplume, a fait paraître une publicité via des
prospectus en faveur d'un matelas massant et chauffant et d'un surmatelas magnétique, avec des allégations
telles que :
Concernant le matelas massant et chauffant :
« favorise la circulation sanguine, soulage les douleurs musculaires et articulaires, développe la masse
pulmonaire, favorise la digestion et le transit, améliore l'état général de la colonne vertébrale » ;
Concernant le surmatelas magnétique :
« Thérapie par champ magnétique. Problèmes de santé, douleurs ? Insomnies, douleurs articulaires,
problèmes de circulation, rhumatismes, migraines, arthrite, douleurs des nerfs, ostéoporose. La thérapie par
champ magnétique empêche la formation de nombreuses maladies en traitant l'origine des maux ; les bandes
magnétiques améliorent la circulation sanguine et augmentent l'oxygénation des cellules jusqu'à 25 %. » ;
Considérant qu'aucun dossier justificatif n'a été fourni à l'appui des allégations de bénéfices pour la santé,
la publicité, effectuée par 1001 Sens, 5, hameau d'Escuran, 47310 Laplume, sous quelque forme que ce soit, en
faveur d'un matelas massant et chauffant et d'un surmatelas magnétique, reprenant les termes visés ci-dessus,
est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République
française.