NetJO.fr


Décision du 25 juin 2010 portant autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines en application des dispositions de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique (partie législative)

NOR : SASB1020177S



J.O du 04/08/2010 (Texte 37)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la santé et des sports

La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2151-5, R. 2151-7 et R. 2151-19 à R. 2151-23 ;
Vu la décision du 10 février 2006 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionnées à
l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 31 mars 2010 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale
(unité UMR 991) aux fins d'obtenir une autorisation de conservation des cellules souches embryonnaires à des
fins scientifiques ;
Vu le rapport de la mission d'inspection en date du 11 mai 2010 ;
Vu les rapports d'expertise en date des 15 et 25 mai 2010 ;
Vu l'avis émis par le conseil d'orientation le 25 juin 2010,
Décide :
Art. 1er. - L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité UMR 991) est autorisé à
conserver, dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation, des cellules souches
embryonnaires humaines dans les locaux du centre hospitalier universitaire de Rennes (hôpital Pontchaillou).
Art. 2. - L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité UMR 991) ne peut céder les
cellules souches embryonnaires humaines qu'il conserve qu'à un établissement ou organisme autorisé à les
conserver ou à effectuer des recherches sur ces cellules en application des dispositions des articles du code de
la santé publique susvisés.
Art. 3. - La présente autorisation est accordée pour une durée de quatre ans. Elle peut être suspendue à tout
moment, pour une durée maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions législatives ou
réglementaires, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut également être
retirée, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.
Art. 4. - L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité UMR 991) est tenu d'informer
l'Agence de la biomédecine préalablement à toute cession ou toute nouvelle détention de cellules souches
embryonnaires.
Il doit porter à la connaissance de l'Agence de la biomédecine toute autre modification des éléments figurant
dans le dossier de demande d'autorisation.
Art. 5. - La secrétaire générale de l'Agence de la biomédecine est chargée de l'exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 2010.
E. PRADA-BORDENAVE