Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment ses
articles 8, 11 (deuxième alinéa) et 11 bis ;
Vu le décret no 2007-1273 du 27 août 2007 pris pour l'application de la loi no 2007-294 du 5 mars 2007
relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur ;
Vu le décret du 10 octobre 2008 portant nomination du directeur général de l'Etablissement de préparation et
de réponse aux urgences sanitaires ;
Vu l'arrêté du 24 juin 2009 portant création et composition d'un comité technique paritaire central auprès du
directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires,
Décide :
Art. 1er. - Une consultation du personnel de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences
sanitaires (EPRUS) est organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au
sein du comité technique paritaire central de l'EPRUS.
Le scrutin est organisé selon un calendrier fixé par le directeur général de l'EPRUS et affiché dans les
locaux de l'établissement sept semaines au moins avant la date du scrutin. Ce même avis précise les heures
d'ouverture et de fermeture du scrutin.
Art. 2. - Sont électeurs :
les fonctionnaires détachés auprès de l'EPRUS ou mis à sa disposition, à l'exclusion des agents en
position de congé parental, de congé de présence parentale ou de congé de fin d'activité ;
les agents contractuels de droit public employés par l'EPRUS recrutés pour une durée minimale de six
mois et dont la présence dans les services de l'établissement est au moins égale à soixante-dix heures par
mois, à l'exclusion des agents en congé parental, en congé de présence parentale ou en congé sans
rémunération.
La qualité d'électeur s'apprécie à la date de clôture de la liste électorale.
Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général de l'EPRUS et elle est affichée dans les
locaux de l'établissement quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant,
présenter des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions. A l'expiration de ce délai, le
directeur général affiche, dans les quarante-huit heures, les modifications apportées à la liste électorale. Pendant
trois jours à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou
radiations ainsi prononcées. Le directeur général statue dans les quarante-huit heures. A l'issue de ces délais, la
liste électorale est close.
Art. 4. - Dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er de la présente décision, peuvent se présenter
au scrutin les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions prévues aux 1° et 2° de
l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par
les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est
organisé, dans les conditions prévues aux articles 1er à 3 ci-dessus, un second scrutin auquel toute organisation
syndicale de fonctionnaires peut participer. La date de ce scrutin est fixée selon les modalités prévues au
troisième alinéa du I de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Art. 5. - Au premier comme, le cas échéant, au second scrutin, les actes de candidature doivent parvenir au
directeur général de l'EPRUS cinq semaines au moins avant la date de la consultation.
Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et doivent mentionner le nom
d'un délégué, habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Art. 6. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 de la présente décision
sont affichées dans les locaux de l'établissement dans les deux jours qui suivent la date de clôture de dépôt des
candidatures. Ce délai est suspendu pour les organisations syndicales qui font l'objet de la procédure prévue
au II de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Art. 7. - Il est institué un bureau de vote auprès du directeur général. Le bureau de vote se prononce sur
les différends pouvant survenir lors des opérations électorales, constate le nombre de votants et procède au
dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Art. 8. - Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de
l'EPRUS ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.
Art. 9. - Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les
heures de service.
Le vote a lieu à bulletin secret, sur sigle. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par
l'administration de l'EPRUS, selon des modèles fixés par elle.
Art. 10. - Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux agents dix jours au moins avant la date
fixée pour les élections.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe ne
doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une
deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms et signature. Ce pli
obligatoirement cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il adresse par voie
postale au bureau de vote ou qu'il dépose, contre récépissé, au secrétariat de la directrice générale, au plus tard
jusqu'à l'heure d'ouverture du scrutin. L'enveloppe no 3, acheminée par voie postale, doit parvenir au bureau
de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
Art. 11. - A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance.
Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes
no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les
suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part et sont annexées au procès-verbal :
les enveloppes non conformes aux modèles fixés par l'administration ;
les enveloppes no 3 acheminées par la poste, parvenues après l'heure de clôture du scrutin ou celles
déposées au secrétariat de la directrice générale après l'heure d'ouverture du scrutin ;
les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom
est illisible ;
les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Sont également
mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans
un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont
annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la
date et de l'heure de réception.
Art. 12. - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au
dépouillement du scrutin et un deuxième scrutin est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 de
la présente décision.
Si le nombre de votants est au moins égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote
procède au dépouillement du scrutin.
Art. 13. - Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement
exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés,
portant des signes de reconnaissance ou contenus dans des enveloppes portant de tels signes, les bulletins
multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes, les
enveloppes et bulletins non conformes aux modèles fixés par l'administration de l'EPRUS.
Art. 14. - Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations
syndicales en présence. Il détermine les quotients électoraux en divisant le nombre total de suffrages
valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique
paritaire central.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit, dans ce comité, à
autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de
fois le quotient électoral correspondant. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à répartir le
sont suivant la règle de la plus forte moyenne. Chaque organisation syndicale dispose d'un nombre de sièges de
représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires ainsi obtenus.
Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre
d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs et
nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Les bulletins et enveloppes
déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés sont annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou
contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision
prise. Ces documents sont conservés par la directrice générale du centre. Un exemplaire du procès-verbal est
adressé à chaque délégué de liste.
Le bureau de vote proclame sans délai les résultats de la consultation, qui sont publiés par voie d'affichage
par le directeur général de l'EPRUS.
Art. 15. - Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du
11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un
délai de trois jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'EPRUS, qui
statue dans les deux jours.
Art. 16. - A l'expiration des délais prévus à l'article 15, une décision du directeur général de l'EPRUS
détermine, compte tenu des résultats de la consultation, les organisations syndicales appelées à être représentées
au comité technique paritaire central de l'EPRUS, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit dans
ce comité. Dans les quinze jours suivant la notification de cette décision à leur délégué de liste, les
organisations syndicales considérées font parvenir au directeur général de l'EPRUS les noms des personnes
qu'elles désignent en qualité de membres titulaires et suppléants dans ces deux instances.
Art. 17. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Saint-Denis - La Plaine, le 7 décembre 2009.
T. COUDERT