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Décision du 9 novembre 2009 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

NOR : SASM0920266S



J.O du 10/01/2010 (Texte 22)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la santé et des sports

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du
9 novembre 2009 :
Considérant que le Centre Gloriosa, 20, route de Strasbourg, 67750 Vendenheim, a fait paraître des
publicités via des annonces presse en faveur d'une méthode d'amaigrissement avec des allégations telles que :
­ « (...) stimuler le métabolisme (...) éliminer les toxines » ;
­ « ­ 13 kg en 3 mois » ;
­ « (...) 11 séances et 11 kg de perdus en 7 semaines » ;
­ « Anita ­ 10 kg actuellement en traitement ; (...) Centre Gloriosa qui m'a permis de perdre (...) 10 kg
superflus (...) Et ceci dès la première séance ! »
Ainsi qu'avec des photos de type « avant/après » visant à illustrer des pertes de poids significatives après 11
et 12 séances de la méthode d'amaigrissement ;
Considérant qu'aucun dossier justificatif n'a été fourni à l'appui des allégations de bénéfices pour la santé,
la publicité, effectuée par le Centre Gloriosa, 20, route de Strasbourg, 67750 Vendenheim, sous quelque forme
que ce soit, en faveur d'une méthode d'amaigrissement, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République
française.