Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son
article 42 ;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de
l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant les principes généraux concernant la
diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, en particulier ses articles 7, 13 et 14 ;
Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Pink TV le 16 avril 2003, en
ce qui concerne le service de télévision PinX TV (anciennement Pink TV), modifiée par l'avenant no 1 signé le
7 mars 2007, notamment son article 3-2-1 fixant les principes généraux relatifs à la diffusion d'oeuvres
audiovisuelles ;
Considérant qu'en vertu du I de l'article 7 du décret du 17 janvier 1990 modifié susvisé les éditeurs de
services de télévision doivent réserver, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres
cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la
diffusion d'oeuvres d'expression originale française ; qu'en vertu du II du même article les obligations de
diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée, européennes, d'une part, et d'expression originale
française, d'autre part, mentionnées au I doivent également être respectées aux heures de grande écoute ;
Considérant que, selon l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 modifié susvisé, les éditeurs de services de
télévision doivent réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres
audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres
d'expression originale française ; qu'en vertu de l'article 14 du même décret les obligations de diffusion
d'oeuvres audiovisuelles, européennes d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, mentionnées
à l'article 13 doivent également être respectées aux heures de grande écoute ;
Considérant que la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Pink TV le
16 avril 2003, en ce qui concerne le service de télévision PinX TV (anciennement Pink TV), modifiée par
l'avenant no 1 signé le 7 mars 2007, notamment son article 3-2-1, prévoit que, pour l'exercice 2007, les
proportions prévues par l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 modifié susvisé sont fixées à « 55 % à la
diffusion d'oeuvres européennes et 35 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française », y compris
aux heures de grande écoute ; qu'en vertu de son article 4-2-1 le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de
respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant que, pour l'exercice 2007, les parts consacrées par le service à la diffusion d'oeuvres
cinématographiques de longue durée européennes et d'expression originale française se sont élevées
respectivement à 54 % et 14 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions ; que les parts
consacrées à la diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française se sont
élevées à 21 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions aux heures de grande écoute ; que les
parts consacrées à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française se sont
élevées, aux heures de grande écoute, respectivement à 50 % et 31 % du total du temps annuellement consacré
à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles aux heures de grande écoute ;
Considérant que la société Pink TV a ainsi méconnu les articles 7, 13 et 14 du décret du 17 janvier 1990
modifié susvisé et l'article 3-2-1 de la convention du 16 avril 2003 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de
prononcer la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société Pink TV est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, pour le service PinX TV
(anciennement Pink TV), aux obligations prévues aux I et II de l'article 7 du décret du 17 janvier 1990
s'agissant du nombre total annuel des diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée
d'expression originale française et européennes, y compris aux heures de grande écoute pour ce qui concerne
les oeuvres cinématographiques d'expression originale française, sous peine d'encourir les sanctions prévues à
l'article 42-1 de loi du 30 septembre 1986.
Art. 2. - La société Pink TV est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, pour le service PinX TV
(anciennement Pink TV), aux obligations prévues aux articles 13 et 14 du décret du 17 janvier 1990 et à
l'article 3-2-1 de la convention du 16 avril 2003 s'agissant de la diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression
originale française et européennes, y compris aux heures de grande écoute, sous peine d'encourir les sanctions
prévues à l'article 42-1 de loi du 30 septembre 1986 et à l'article 4-2-2 de la même convention.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à la société Pink TV et publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 2008.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON