Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et
notamment son article 25 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu la loi no 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par
voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques ;
Vu le décret no 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons
alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi no 86-1067
du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et
au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987,
modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les
conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en
modulation de fréquence ;
Vu la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel no 2005-745 du 19 juillet 2005 portant reconduction de
l'autorisation délivrée à l'association Radio Poroï pour l'exploitation d'une service de catégorie A par voie
hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Maria No Te Hau ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 2007-144 du 20 mars 2007, relative à un appel aux
candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 2007-906 du 2 octobre 2007, relative à la liste des
candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé dans le ressort du comité technique
radiophonique de Polynésie française ;
Vu la demande d'autorisation présentée par l'association Radio Poroï ;
Vu l'avis du Gouvernement de la Polynésie française du 23 janvier 2008 ;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Polynésie française ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Poroï
conformément à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'association Radio Poroï est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe,
conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un
service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Poroï.
Art. 2. - Cette autorisation est délivrée pour la période du 10 juin 2008 au 1er septembre 2010. Le Conseil
supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a
pas débuté trois mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation.
Art. 3. - 1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de
l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et
vertical ;
date de mise en service.
Informations communiquées sans délai dès qu'elles sont disponibles :
diagramme de rayonnement mesuré ;
excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de
15 min).
Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil
une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la
couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de
service.
4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est
tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux
prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette
vérification.
Art. 4. - Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à l'association Radio Poroï et publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 10 juin 2008.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E (*)
Nom du service : Radio Maria No Te Hau.
Secteur d'implantation : Faaa.
Fréquence : 96,4 MHz.
Adresse du site : mont Marau, Faaa (987).
Altitude du site (NGF) : 1 375 mètres.
Hauteur d'antenne : 13 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 3 000 W.
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.