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Décision n° 2008-710 du 22 juillet 2008 complétant la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4

NOR : CSAX0801710S



J.O du 03/09/2008 (Texte 72)  > Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les
caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements
de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services
de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;
Vu la décision no 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4)
à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de
télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4 ;
Vu les informations communiquées par la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) est autorisée à utiliser la fréquence et le site
de diffusion précisés en annexe en vue d'assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre en
mode numérique des programmes dénommés M 6, NT 1, W 9, AB 1, Paris Première, TF 6.
L'attribution de cette fréquence est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) et publiée
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juillet 2008.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
CANAL/
SITE
de l'antenne
maximale
polarisation
Villers-Cotterêts
Fleury
318 m
500 W (1)
34 V
(1) PAR de 500 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 80°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal
indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
­ descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
­ PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
­ date de mise en service ;
­ compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de
canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
­ diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire
communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur
la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de
service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de
faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions
figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette
vérification.