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Décision n° 2009-0838 du 5 novembre 2009 autorisant la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public

NOR : ARTL0927977S



J.O du 19/01/2010 (Texte 81)  > Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de
réseaux et de services de communications électroniques ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre
réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
Vu la directive 2009/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant la
directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée
de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté ;
Vu la décision 2009/766/CE de la Commission du 16 octobre 2009 sur l'harmonisation des bandes de
fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de terre capables de fournir des services
paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté ;
Vu le rapport 82 de l'ECC, du mois de mai 2006, sur la compatibilité électromagnétique de l'UMTS dans
les bandes 900 et 1 800 MHz ;
Vu le rapport 96 de l'ECC, du mois de mars 2007, sur la compatibilité électromagnétique de l'UMTS
900/1800 avec les systèmes en bandes adjacentes ;
Vu la recommandation de l'ECC (08) 02, du 21 février 2008, sur la planification et la coordination des
fréquences pour les systèmes mobiles terrestres GSM 900 (incluant E-GSM)/UMTS 900 et
GSM 1 800/UMTS 1 800 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques et en particulier ses articles L. 32 15), L. 33-1,
L. 36-7 6°, L. 42-1, R. 20-44-11 4°, R. 20-44-11 5°, D. 98 à D. 98-12 et D. 406-16 ;
Vu le décret no 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et
des communications électroniques et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs
électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les
installations radioélectriques ;
Vu le décret no 2007-1532 modifié du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences
radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1994 modifié portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique
ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS F3 ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 8 décembre 1994 portant autorisation d'établissement
d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication
personnelle DCS F 3 ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2002 autorisant la société Bouygues Telecom à établir et exploiter un réseau
radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2009 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu l'avenant à l'accord particulier du 28 octobre 1997 entre le ministère de la défense et l'Autorité, signé le
22 mars 2002 et relatif à l'introduction du GSM dans la bande E-GSM ;
Vu la convention nationale de mise en oeuvre du plan d'extension de la couverture du territoire par les
réseaux de téléphonie mobile signée le 15 juillet 2003 par le ministre de la fonction publique, de la réforme de
l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre déléguée à l'industrie, le ministre délégué aux liberté
locales, l'Autorité de régulation des télécommunications, l'Association des maires de France, l'Assemblée des
départements de France, Bouygues Telecom, Orange France et la Société française du radiotéléphone ;
Vu l'accord national pour la couverture des axes de transport prioritaires par les réseaux de téléphonie
mobile, signé le 27 février 2007 ;
Vu la décision no 98-957 modifiée de l'Autorité en date du 24 novembre 1998 portant attribution de
ressources en fréquences à la société Bouygues Telecom ;
Vu la décision no 2001-1202 en date du 14 décembre 2001 proposant au ministre chargé des
télécommunications les modalités et les conditions d'attribution des autorisations pour l'introduction en France
métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération ;
Vu la décision no 2004-577 en date du 13 juillet 2004 portant sur la détermination des loyers liés aux
infrastructures mises à disposition en zone blanche ;
Vu la décision no 2005-1083 de l'Autorité en date du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations
concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000 ;
Vu la décision no 2007-0178 de l'Autorité en date du 20 février 2007 précisant les modalités de publication
des informations relatives à la couverture et fixant le protocole des enquêtes de couverture des réseaux
mobiles ;
Vu la décision no 2007-1114 de l'Autorité en date du 4 décembre 2007 fixant les conditions de
renouvellement de l'autorisation d'utilisation de fréquences de Bouygues Telecom dans les bandes 900 et
1 800 MHz ;
Vu la consultation publique sur le renouvellement des autorisations GSM lancée en juillet 2003 par
l'Autorité ;
Vu la synthèse des contributions reçues à la consultation publique sur le renouvellement des autorisations
GSM, publiée le 12 janvier 2004 ;
Vu le compte rendu de la réunion de la Commission consultative des radiocommunications du
24 mars 2004 ;
Vu la consultation publique sur le renouvellement de l'autorisation GSM de Bouygues Telecom lancée en
octobre 2006 par l'Autorité ;
Vu la synthèse des contributions reçues à la consultation publique sur le renouvellement de l'autorisation
GSM de Bouygues Telecom, publiée le 23 novembre 2006 ;
Vu les orientations publiées par l'Autorité le 5 juillet 2007 relatives à l'introduction de la 3G dans les
bandes de fréquences mobiles à 900 et à 1 800 MHz en France métropolitaine ;
Vu les modalités de mise en oeuvre des orientations pour la réutilisation de la bande 900 MHz pour la 3G,
retenues par l'Autorité le 26 février 2008 et publiées sur son site internet ;
Vu la lettre en date du 26 février 2008 notifiant à la société Bouygues Telecom les modalités de mise en
oeuvre des orientations retenues par l'Autorité pour la réutilisation de la bande 900 MHz pour la 3G ;
Vu le courrier de la société Bouygues Telecom en date du 20 février 2009 demandant la réutilisation de la
bande 900 MHz pour la 3G ;
Vu la demande de la société Bouygues Telecom en date du 29 mai 2009 relative au renouvellement de son
autorisation d'utilisation de fréquences à 900 et 1 800 MHz ;
Vu le courrier de la société Bouygues Telecom en date du 22 octobre 2009 en réponse au courrier de
l'Autorité en date du 9 octobre 2009 ;
Après en avoir délibéré le 5 novembre 2009,
CONTEXTE
La société Bouygues Telecom a été autorisée, par un arrêté du 8 décembre 1994, à établir et exploiter un
réseau radioélectrique ouvert au public à la norme GSM en France métropolitaine dans les bandes 900 et
1 800 MHz. Cette autorisation est valable jusqu'au 8 décembre 2009 en application de l'article 3 de l'arrêté du
17 novembre 1998 susvisé.
Après consultation publique, l'Autorité a notifié en décembre 2007 à Bouygues Telecom les conditions de
renouvellement de son autorisation qui font l'objet de la décision no 2007-1114 du 4 décembre 2007.
De plus, le 26 février 2008, l'Autorité a notifié à la société Bouygues Telecom les modalités de mise en
oeuvre des orientations pour la réutilisation de la bande 900 MHz pour la 3G précisant notamment la date et la
quantité de fréquences que la société Bouygues Telecom devra restituer dans le cas où une autorisation est
délivrée sur le territoire métropolitain à un quatrième opérateur mobile 3G dans la bande 2,1 GHz avant le
30 juin 2010.
A cet égard, le 20 février 2009, la société Bouygues Telecom a confirmé sa demande de pouvoir réutiliser la
bande 900 MHz pour la 3G à compter de la date de renouvellement de son autorisation d'utilisation des
fréquences 900 et 1 800 MHz.
Enfin, la société Bouygues Telecom a adressé par courrier en date du 29 mai 2009 un dossier de demande de
renouvellement de son autorisation, conformément à l'annexe 6 de la décision no 2007-1114 susvisée.
La présente décision vise à renouveler l'autorisation de la société Bouygues Telecom à utiliser des
fréquences 900 et 1 800 MHz.
CONTENU DE L'AUTORISATION
Les attributions des fréquences définies dans la décision d'attribution no 98-957 susvisée sont reprises. La
présente autorisation s'inscrit dans la continuité de l'autorisation précédente. Ainsi, la présente autorisation ne
concerne que les liaisons entre les émetteurs radio du réseau et les terminaux.
La présente décision comprend également des dispositions relatives à la restitution, le cas échéant, de
fréquences dans la bande 900 MHz pour un nouvel entrant dans la bande 2,1 GHz, conformément aux
modalités retenues par l'Autorité le 26 février 2008.
Les principales dispositions nouvelles sont, conformément aux conditions notifiées par la décision
no 2007-1114 susvisée :
­ une offre de services minimale enrichie d'un service de messagerie interpersonnelle (SMS...), d'un service
de transfert de données en mode paquet (GPRS...) et d'un service basé sur la localisation de l'utilisateur,
dans les possibilités offertes par la norme ;
­ des obligations de couverture renforcées, portant notamment à 99 % la portion de la population couverte à
partir de fin 2010, en prenant en compte la couverture des zones blanches ;
­ l'introduction d'obligations de qualité de service pour le service de messagerie interpersonnelle (sur le
délai de réception des messages) et le service de transfert de données en mode paquet (sur le délai d'accès
au service, son maintien et son débit) ;
­ la possibilité pour le titulaire de demander la réutilisation des fréquences dans les bandes 900 et
1 800 MHz pour l'exploitation de son réseau radioélectrique de troisième génération ; à cet égard, la
société Bouygues Telecom a demandé, par courrier en date du 20 février 2009, à pouvoir bénéficier de
cette possibilité dans la bande 900 MHz à compter du renouvellement de son autorisation ;
­ une obligation de transparence quant à la couverture du réseau pour lequel les fréquences ont été
autorisées, avec une enquête annuelle de couverture donnant lieu à publication annuelle.
De plus, la décision no 2004-577 susvisée définit les modalités de transmission des informations nécessaires
pour calculer les loyers de mise à disposition d'infrastructures prévus dans la convention du 15 juillet 2003
susvisée. La présente autorisation reprend l'obligation de communication de ces informations.
Les dispositions de la présente autorisation viennent s'ajouter aux droits et obligations liés à l'activité
d'opérateur de communications électroniques, tels que prévus à l'article L. 33-1 du code des postes et
communications électroniques. Ces droits et obligations sont notamment définis aux articles D. 98 à D. 98-12
du code des postes et des communications électroniques et dans la décision no 2005-1083 susvisée,
Décide :
Art. 1er. - La société Bouygues Telecom est autorisée à utiliser, dans les bandes 900 et 1 800 MHz, les
fréquences qui lui sont attribuées à l'article 2 de la présente décision pour établir et exploiter un réseau
radioélectrique ouvert au public en France métropolitaine, conformément aux dispositions du cahier des charges
prévues en annexe I à la présente décision.
Art. 2. - Les fréquences attribuées à la société Bouygues Telecom sont :
­ sur l'ensemble du territoire métropolitain :
­ la bande duplex 885,1-889,9 MHz/930,1-934,9 MHz ;
­ la bande duplex 1763,3-1784,9 MHz/1858,3-1879,9 MHz ;
­ sur l'ensemble du territoire métropolitain à l'exclusion des camps militaires :
­ la bande duplex 880,1-885,1 MHz 925,1-930,1 MHz ;
­ uniquement sur les zones très denses :
­ la bande duplex 1758,3-1763,3 MHz/1853,3-1858,3 MHz ;
­ sur l'ensemble du territoire métropolitain sauf dans les zones très denses :
­ la bande duplex 900,1-904,9 MHz/945,1-949,9 MHz.
Les fréquences des bandes 925-960 MHz et 1805-1880 MHz sont réservées à l'émission des stations fixes.
Les fréquences des bandes 880-915 MHz et 1710-1785 MHz sont réservées à l'émission des équipements
terminaux.
Dans le cas où une autorisation est délivrée sur le territoire métropolitain à un quatrième opérateur mobile 3G
dans la bande de fréquences à 2,1 GHz avant le 30 juin 2010, la société Bouygues Telecom restitue les
fréquences suivantes :
­ sur l'ensemble du territoire métropolitain sauf dans les zones très denses, au plus tard 18 mois après la
date de la décision d'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée au quatrième opérateur mobile 3G :
la bande duplex 900,1-904,9 MHz/945,1-949,9 MHz.
Si aucune autorisation n'est délivrée à un nouvel entrant 3G dans la bande 2,1 GHz avant le 30 juin 2010, il
ne sera pas exigé à ce titre de restitution de spectre dans la bande 900 MHz.
La description des zones très denses figure à l'annexe II de la présente décision.
La description des camps militaires figure à l'annexe III de la présente décision.
Art. 3. - La présente autorisation entre en vigueur le 9 décembre 2009 pour une durée de quinze ans.
Art. 4. - Les modifications des éléments constitutifs du dossier de demande concernant la présente
autorisation, et en particulier celles concernant le capital du titulaire de l'autorisation, doivent être
communiquées sans délai à l'Autorité afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.
Art. 5. - La décision no 98-957 susvisée est abrogée à compter de l'entrée en vigueur de la présente
autorisation.
Art. 6. - Le directeur de la régulation des opérateurs et des ressources rares de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à
la société Bouygues Telecom, accompagnée de ses annexes I à III. La présente décision et son annexe I seront
publiées au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 novembre 2009.
Le président,
J.-L. SILICANI
A N N E X E I
CAHIER DES CHARGES PRÉCISANT LES CONDITIONS D'UTILISATION
DES FRÉQUENCES AUTORISÉES DANS LES BANDES 900 ET 1 800 MHz
Ces dispositions relèvent des catégories 1° à 6° prévues à l'article L. 42-1 (II) du code des postes et des
communications électroniques.
1. La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la
fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de
disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture
1.1. Nature et caractéristiques des équipements
L'opérateur est autorisé à établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, en vue de la
fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les
émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.
Le réseau que l'opérateur déploie pour respecter le présent cahier des charges est conforme à la norme GSM,
telle que définie par l'ETSI.
L'opérateur peut utiliser la norme UMTS, de la famille IMT, dans les fréquences qui lui sont attribuées dans
la bande 900 MHz pour respecter le cahier des charges de l'arrêté du 3 décembre 2002 susvisé.
L'opérateur se conforme à la réglementation en vigueur concernant la publication des spécifications
techniques relatives aux interfaces entre son réseau et les terminaux.
Introduction de l'UMTS dans la bande 1 800 MHz.
Le titulaire peut également demander la réutilisation de tout ou partie des fréquences qui lui sont attribuées
dans la bande 1 800 MHz au titre de la présente autorisation pour l'exploitation de son réseau radioélectrique
de troisième génération autorisé par l'arrêté du 3 décembre 2002 susvisé.
Dans le cas d'une réutilisation pour la 3G de la bande 1 800 MHz, l'Autorité engage une concertation sur la
base de laquelle elle peut être amenée à redéfinir la répartition des attributions de fréquences dans ces bandes
afin de garantir le maintien de l'équité des attributions de fréquences entre l'ensemble des opérateurs de réseau
mobile de deuxième et troisième générations.
L'Autorité modifiera en conséquence les décisions d'autorisation d'utilisation des fréquences de l'ensemble
des opérateurs concernés.
1.2. Offre de services
L'opérateur fournit au public des services de communications électroniques.
Il doit fournir notamment les types de services suivants :
­ le service téléphonique au public ;
­ au moins un service de messagerie interpersonnelle ;
­ au moins un service de transfert de données en mode paquet ;
­ au moins un service basé sur la localisation de l'utilisateur, dans les possibilités offertes par la norme.
1.3. Conditions de permanence, de qualité et de disponibilité
1.3.1. Disponibilité et qualité du réseau et des services
L'opérateur doit respecter sur sa zone de couverture des obligations en matière de qualité de service pour le
service téléphonique au public, les services de messagerie interpersonnelle et de transfert de données en mode
paquet. Les indicateurs sont calculés pour l'utilisation de terminaux portatifs d'une puissance de 1 ou 2 watts.
Pour le service téléphonique au public :
INDICATEUR
EXIGENCE
Taux de réussite en agglomération pour les communications à l'intérieur et à l'extérieur
Supérieur à 90 %
des bâtiments pour les différents types d'usages
On appelle taux de réussite le taux de communications téléphoniques établies, maintenues pendant une durée
de deux minutes et terminées dans les conditions normales dès la première tentative d'accès au service.
Pour le service de messagerie interpersonnelle :
INDICATEUR
EXIGENCE
Taux de messages reçus dans un délai de 30 secondes
Supérieur à 90 %
On appelle taux de messages reçus le taux de messages parvenus à leur destinataire dans leur intégrité dès la
première tentative.
Cette obligation devra être respectée pour au moins un service de messagerie interpersonnelle fourni par
l'opérateur.
Pour le service de transfert de données en mode paquet :
INDICATEUR
EXIGENCE
Taux de réussite d'accès au service dans un délai inférieur à 10 secondes
Supérieur à 90 %
Taux de réussite d'accès au portail de l'opérateur dès la première tentative, si un tel
Supérieur à 90 %
portail est proposé par l'opérateur à ses clients
Taux de fichiers de 100 ko téléchargés à un débit moyen supérieur à 20 kbps
Supérieur à 80 %
Taux de connexions maintenues pendant une navigation d'une durée de 5 minutes
Supérieur à 80 %
Afin de tenir compte de la maturation des services de transfert de données en mode paquet et des
performances constatées de la technologie à pleine charge, l'Autorité pourra revoir ultérieurement, après
consultation de l'opérateur, les obligations concernant les services de transfert de données en mode paquet.
1.3.2. Enquête d'évaluation de la qualité de service
L'opérateur prend en charge la réalisation de mesures sur son réseau de la qualité de service.
Les mesures sont réalisées conformément à une méthodologie définie par l'Autorité. L'opérateur est associé
à la définition de la méthodologie.
Les résultats des enquêtes sont transmis à l'Autorité et publiés annuellement selon un format défini par
l'Autorité.
1.4. Couverture du territoire
1.4.1. Transparence
L'opérateur est tenu de publier annuellement et au plus tard le 31 décembre, des informations relatives à la
couverture du territoire à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et
démographiques. Les modalités de publication de ces informations sont définies par l'Autorité en concertation
avec les opérateurs concernés.
Ces informations sont obtenues selon une méthode commune définie par l'Autorité en concertation avec les
opérateurs en liaison avec des enquêtes de terrain qui permettent d'apprécier au niveau du canton la couverture
des territoires par l'opérateur, notamment dans les centres bourgs et sur les axes routiers.
L'opérateur prend en charge la réalisation de ces mesures sur son réseau.
La méthodologie et le périmètre géographique annuel de ces enquêtes de terrain sont définis par l'Autorité
en concertation avec l'opérateur.
Les résultats complets des enquêtes sont transmis à l'Autorité.
1.4.2. Obligations de couverture
A compter du 31 décembre 2010, l'opérateur doit assurer une couverture de 98 % de la population
métropolitaine. Dans ces zones géographiques, les services que l'opérateur est tenu de fournir au titre de la
partie 1.2 du présent cahier des charges doivent être accessibles à l'extérieur des bâtiments avec des terminaux
portatifs (puissance 1 ou 2 watts).
A la même échéance, l'opérateur est tenu de couvrir les axes de transport prioritaires, en particulier les axes
routiers principaux de chaque département métropolitain.
La méthodologie permettant d'apprécier le respect de ces obligations est établie par l'Autorité en
concertation avec l'ensemble des opérateurs concernés sur la base des enquêtes de couverture prévues
ci-dessus.
1.4.3. Zones blanches
L'opérateur est tenu d'assurer la couverture de l'ensemble des centres bourgs, axes de transport prioritaires
ainsi que des zones touristiques à forte affluence à l'intérieur des zones dites « blanches ». Cette couverture est
assurée conjointement par l'ensemble des opérateurs GSM métropolitains.
Les zones à couvrir sont identifiées de manière conjointe par les opérateurs, pouvoirs publics et collectivités
territoriales, dans le cadre des dispositions du I de la convention du 15 juillet 2003 susvisée. Les modalités
techniques de couverture des zones blanches identifiées sont conformes aux dispositions du II de la même
convention.
Les modalités financières sont conformes aux dispositions du V de la même convention. Afin de permettre le
calcul du loyer des infrastructures mises à sa disposition par les collectivités territoriales ou les établissements
publics de coopération locale, l'opérateur communique à l'Autorité, avant le 30 juin de chaque année, un
rapport des comptes de son activité liée à l'exploitation de ces infrastructures, selon un format défini par
l'Autorité.
Pour les zones identifiées pour la phase 2 dans le cadre de cette même convention, chaque opérateur installe
et exploite à ses frais les sites radioélectriques dans les zones sur lesquelles il est retenu pour fournir une
prestation d'itinérance locale aux autres opérateurs, et dans celles sur lesquelles le schéma de mutualisation est
retenu, dans les cas où une telle solution est techniquement ou économiquement justifiée.
En prenant en compte cette obligation de couverture relative aux zones blanches, le service de l'opérateur
devra être accessible depuis des zones géographiques représentant au minimum 99 % de la population
métropolitaine à partir du 31 décembre 2010.
2. La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel
sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de
renouvellement
L'autorisation d'utilisation des fréquences prend effet le 9 décembre 2009 et s'achève le 8 décembre 2024.
Les conditions de renouvellement et les éventuels motifs du refus du renouvellement de la présente
autorisation seront notifiés au titulaire deux ans avant cette échéance.
Deux points d'étape permettant à l'Autorité de procéder à un réexamen de la quantité de fréquences
attribuées au regard des besoins effectifs du titulaire seront réalisés aux échéances suivantes :
­ le 24 mars 2016 ;
­ le 24 mars 2021.
3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation
Conformément à l'article 13-3 du décret no 2007-1532 modifié susvisé, la redevance due par l'opérateur au
titre de l'utilisation des fréquences autorisées à l'article 1er se compose :
­ d'une part fixe, versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours, d'un montant de 1 068 par
kHz duplex alloué sur l'ensemble du territoire métropolitain pour les bandes 900 MHz et de 571 par
kHz duplex alloué pour les bandes 1 800 MHz, calculé au prorata de la population des zones sur
lesquelles porte l'autorisation ;
­ d'une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant du chiffre d'affaires constaté au
31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Un acompte provisionnel
déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le
30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la
régularisation de l'exercice précédent.
Le montant de la redevance est calculé au prorata du nombre de jours.
Conformément à l'article 13-4 du décret no 2007-1532 modifié susvisé, le chiffre d'affaires pris en compte
comprend les recettes d'exploitation (hors taxes) suivantes, pour autant qu'elles soient réalisées grâce à
l'utilisation des fréquences allouées à l'opérateur dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz :
1. Recettes de fourniture de service téléphonique et de transport de données aux clients directs et indirects
de l'opérateur. Ces recettes intègrent celles de même nature réalisées par les entreprises dont l'opérateur détient
le contrôle ou qui sont contrôlées par une société détenant également le contrôle de l'opérateur. Une société est
considérée comme en contrôlant une autre si elle respecte les critères de l'article L. 233-3 du code de
commerce ;
2. Recettes perçues par l'opérateur à raison de services ou de prestations fournies à des tiers en rapport avec
les services mentionnés au 1, en particulier les prestations publicitaires, de référencement ou la perception de
commission dans le cadre du commerce élec tronique ;
3. Recettes de mise en service et de raccordement au réseau ;
4. Recettes liées à la vente de services (y compris la fourniture de contenus) dans le cadre d'une transaction
vocale ou de données. Les reversements aux fournisseurs de services sont déduits de ces recettes ;
5. Recettes liées à l'interconnexion, à l'exclusion des appels issus d'un autre réseau mobile titulaire d'une
autorisation en France ;
6. Recettes issues des clients en itinérance sur le réseau de l'opérateur ;
7. Eventuellement, tout nouveau service utilisant les fréquences considérées.
Le chiffre d'affaires pris en compte ne comprend pas les revenus tirés de la vente de terminaux.
Conformément à l'article 13-5 du décret no 2007-1532 modifié susvisé, l'opérateur doit tenir un système
d'information et une comptabilité analytique permettant d'établir le montant de la part variable, selon des
conditions, notamment pour ce qui concerne la nomenclature, qui seront définies par un arrêté du ministre
chargé des communications électroniques.
L'opérateur remet, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au
ministre chargé du budget et au président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes, d'une part, un rapport des comptes audités contenant en particulier les informations permettant de
déterminer le montant de la part variable et d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante.
4. Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables
et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques
4.1. Relations avec l'Agence nationale des fréquences
Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur
peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en
application du 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.
Dans les fréquences qui lui ont été attribuées, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des
fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en
application du 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. L'opérateur
transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes.
4.2. Partage géographique des canaux GSM 900
Les procédures de partage géographique des canaux GSM 900 ont pour objet de permettre une utilisation
efficace des canaux en partage entre les opérateurs.
On considère le cas d'un canal GSM « n », utilisé par l'opérateur et par un opérateur tiers dans deux régions
contiguës.
On définit une zone de coordination séparant les zones de service (s'agissant du canal n) de l'opérateur et de
cet opérateur tiers :
Un seuil de coordination est fixé à 37 dB v/m, la hauteur de coordination étant fixée à 3 mètres au-dessus
du sol sur les lignes A et B. Les zones de coordination sont décrites en annexe III.
Lorsque la zone de coordination empiète sur une zone peu dense, les contraintes de coordination portant sur
les canaux attribués à l'opérateur tiers priment sur le droit dont bénéficie l'opérateur d'utiliser ces canaux dans
la zone peu dense. Les zones situées à la fois en zone de coordination et en zone peu dense sont décrites en
annexe III.
La procédure de coordination comprend cinq règles :
1. Le champ rayonné sur la fréquence du canal n par les stations de base de l'opérateur situées dans la zone
de service de ce dernier, ne doit pas dépasser le seuil de coordination sur et au-delà de la ligne B.
2. Le champ rayonné sur la fréquence du canal n par les stations de base de l'opérateur tiers situées dans la
zone de service de ce dernier, ne doit pas dépasser le seuil de coordination sur et au-delà de la ligne A.
3. L'opérateur tiers n'a pas le droit d'utiliser le canal n sur des stations de base situées dans la zone de
coordination.
4. L'utilisation du canal n par l'opérateur sur une station de base située dans la zone de coordination est
possible uniquement si le champ rayonné par cette station de base est inférieur au seuil de coordination sur et
au-delà de la ligne B. Dans ce cas, l'opérateur informe l'opérateur tiers, au préalable, de la mise en service de
la station de base.
5. Traitement des résurgences : un signal résurgent est défini comme étant un signal qui réapparaît avec un
niveau gênant au-delà d'une limite de coordination, alors qu'en deçà il respectait la valeur du seuil de
coordination. Les opérateurs concernés admettent le principe qu'une coordination de bonne foi sera effectuée
pour trouver une solution adaptée, à la condition que toutes les solutions techniques permettant d'éliminer le
signal résurgent aient été appliquées.
Au 1er décembre de chaque année, l'opérateur présente à l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes un bilan de la mise en oeuvre de ces règles de coordination. L'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes pourra décider à cette occasion, après consultation des
opérateurs, de modifier la procédure de coordination s'il s'avérait que l'une ou l'autre de ces règles ne permet
pas une utilisation efficace des canaux en partage.
Les opérateurs mettent en place des procédures appropriées de traitement des brouillages.
4.3. Restrictions à l'utilisation des fréquences
dans les zones frontalières
L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation
des fréquences mises à disposition de l'opérateur. L'opérateur respecte les accords aux frontières en la matière.
4.4. Utilisation des NCC (Network Colour Codes)
L'opérateur peut utiliser les NCC 4 à 7 sur l'ensemble du territoire excepté dans les zones situées à moins de
50 km d'une frontière où il utilise uniquement le NCC 4.
4.5. Conditions pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques
L'opérateur respecte les conditions exposées dans le décret no 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du
12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du
public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de
télécommunications ou par les installations radioélectriques.
4.6. Interférences liées à la réutilisation des bandes 900 et 1 800 MHz pour la 3G
L'opérateur respecte les normes et règles internationales en matière d'utilisation des fréquences, notamment
en ce qui concerne les émissions hors bande.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pourra préciser ultérieurement, si
besoin, des conditions techniques pour l'utilisation des porteuses large bande afin de faire respecter les règles
existantes ou futures en termes de compatibilité avec les services déployés en bande adjacente ou en termes de
partage géographique des fréquences.
5. Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences
L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications
internationales, par le règlement des radiocommunications et par les accords internationaux. Il tient informée
l'Autorité des dispositions qu'il prend dans ce domaine.
L'opérateur respecte, pour l'établissement de son réseau et l'offre de ses services, les dispositions
obligatoires en vigueur au sein de l'association du protocole d'accord GSM.
6. Les engagements pris par le titulaire dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2
Ces engagements découlent de la réponse à l'appel à candidatures 3G publié le 29 décembre 2001 et
introduit dans la décision no 2001-1202.
6.1. Itinérance métropolitaine avec les opérateurs 3G
Dès lors que l'opérateur est un opérateur GSM disposant d'une autorisation 3G, il est tenu de faire droit,
dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'itinérance
sur son réseau GSM d'un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM durant une période de six ans
à compter de la publication au Journal officiel de la décision autorisant ce dernier à établir et exploiter un
réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public.
Pour bénéficier d'une telle prestation, l'opérateur ne disposant pas d'une autorisation GSM doit remplir les
conditions suivantes :
­ il ne doit pas avoir conclu d'accord d'itinérance sur les réseaux GSM d'un autre opérateur 3G disposant
d'une autorisation GSM ;
­ il doit s'être engagé à couvrir à terme les régions administratives sur lesquelles porte la demande
d'itinérance ;
­ son réseau doit couvrir entre 25 et 95 % de la population métropolitaine pour le service de voix et, au
minimum, 20 % de la population métropolitaine pour le service de transmission de données à 144 kbit/s
en mode « paquet ».
Les accords d'itinérance sont établis sur la base de négociations commerciales entre opérateurs. Ils doivent
être communiqués à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Dès lors que
l'opérateur est un opérateur 2G disposant d'une autorisation UMTS, il est tenu à la demande d'un opérateur 3G
ne disposant pas d'autorisation GSM et, dès la délivrance de l'autorisation de ce dernier, d'engager des
négociations commerciales en vue de conclure un tel accord d'itinérance métropolitaine, qui devra pouvoir
entrer effectivement en vigueur dès que les conditions prévues ci-dessus auront été réalisées.
De tels accords doivent permettre :
­ l'accueil non discriminatoire des abonnés du réseau 3G de l'opérateur tiers sur le réseau GSM de
l'opérateur ;
­ la fourniture aux abonnés du réseau 3G de l'opérateur tiers des types de services disponibles sur le réseau
GSM de l'opérateur et accessibles aux abonnés de l'opérateur, et obligatoirement l'accès aux services
d'urgence ;
­ la continuité des services entre le réseau GSM de l'opérateur et le réseau 3G de l'opérateur tiers, de
manière transparente pour l'abonné, y compris pendant les communications, si cela est rendu
techniquement possible et mis en oeuvre pour lui-même par l'opérateur.
Les accords d'itinérance conclus par l'opérateur peuvent prévoir des modalités différentes, compatibles avec
les dispositions du présent cahier des charges, si l'autre partie à l'accord y consent.
En cas d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'un accord
d'itinérance, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie d'une
demande de règlement de différend par l'une ou l'autre des parties, en application des dispositions de
l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.
6.2. Réutilisation des sites radioélectriques
Dès lors que l'opérateur est un opérateur GSM disposant d'une autorisation 3G et qu'il utilise pour ses
besoins propres l'un des sites ou pylônes établi dans le cadre de cette autorisation GSM pour y implanter des
équipements constitutifs de son réseau 3G, il doit permettre à un opérateur 3G ne disposant pas d'une
autorisation GSM d'accéder, dans des conditions équivalentes, à ce site sous réserve de faisabilité technique ou
à un autre de ses sites ou pylônes pour y implanter ses équipements 3G.