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Décision n° 2009-1148 du 17 décembre 2009 attribuant à la Société réunionnaise du radiotéléphone l'autorisation d'utiliser des fréquences radioélectriques de boucle locale radio de la bande 3,4- 3,6 GHz dans la collectivité territoriale de Mayotte

NOR : ARTL0931755S



J.O du 14/01/2010 (Texte 95)  > Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7 (6°), L. 42-1 à
L. 42-3, R. 20-44-9-7 et R. 20-44-9-8 ;
Vu le décret no 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés
par l'Etat pour la gestion de fréquences radioélectriques ;
Vu le décret no 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences
radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2005 du ministre délégué à l'industrie relatif aux modalités et aux conditions
d'autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz en
Guyane, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'arrêté du 11 août 2006 du ministre délégué à l'industrie portant application de l'article L. 42-3 du code
des postes et des communications électroniques relatif aux fréquences ou bandes de fréquences dont les
autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret no 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux
redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de
fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu la décision no 2005-0647 du 7 juillet 2005 proposant au ministre chargé des communications
électroniques les modalités et les conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio
disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz en Guyane, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la décision no 2005-1082 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en
date du 13 décembre 2005 fixant les conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences
3 410-3 600 MHz pour les liaisons de transmission point à multipoint du service fixe ;
Vu la décision no 2006-0747 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en
date du 25 juillet 2006 attribuant à la société Guét@li haut débit l'autorisation d'utilisation de fréquences
radioélectriques de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu la décision no 2009-0997 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en
date du 24 novembre 2009 approuvant le projet de cession à la Société réunionnaise du radiotéléphone des
autorisations d'utilisation de fréquences de boucle locale radio dans la bande 3,4-3,6 GHz attribuées à la
société Guet@li haut débit ;
Vu la confirmation du maintien du projet de cession par le gérant commun des sociétés Guet@li haut débit
et SRR, enregistrée par l'Autorité le 15 décembre 2009 ;
Après en avoir délibéré le 17 décembre 2009,
Pour les motifs suivants :
En application des dispositions de l'article R. 20-44-9-8 du code des postes et des communications
électroniques, le cédant ou le cessionnaire pressenti dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification
de la décision de l'Autorité approuvant le projet de cession pour, le cas échéant, informer l'Autorité qu'il retire
son projet de cession.
A défaut de retrait à l'expiration de ce délai, ou dès que le cédant et le cessionnaire pressenti ont confirmé le
maintien de leur projet, l'Autorité délivre les nouvelles autorisations, modifie ou abroge les autorisations
existantes dans les meilleurs délais compte tenu de la date souhaitée par le cédant et le bénéficiaire pour
l'entrée en vigueur de la cession.
L'Autorité procède selon les modalités suivantes et telles que prévues aux dispositions de
l'article R. 20-44-9-7 du code des postes et des communications électroniques :
« ­ elle abroge l'autorisation du cédant lorsque l'intégralité des conditions d'utilisation fait l'objet de la
cession et la modifie lorsque la cession est partielle ;
­ elle délivre une nouvelle autorisation au bénéficiaire de la cession ou modifie une autorisation qui lui est
déjà attribuée et qui porte sur la bande de fréquences considérée ».
Par la décision no 2006-0747 susvisée, l'Autorité a autorisé la société Guet@li haut débit à utiliser les
fréquences radioélectriques de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans la collectivité territoriale de
Mayotte.
Par la décision no 2009-0997 susvisée, l'Autorité a approuvé le projet de cession totale à la Société
réunionnaise du radiotéléphone (SRR) de l'autorisation considérée dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Dès lors, par la présente décision, l'Autorité autorise la société SRR à utiliser les fréquences de boucle locale
radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte.
Les conditions générales d'utilisation des fréquences, telles que prévues par les dispositions de la partie B de
l'annexe à la décision no 2005-0647 susvisée, sont fixées à l'annexe 1 de la présente décision.
Les obligations particulières de la société SRR pour ce qui concerne le territoire de la collectivité territoriale
de Mayotte sont fixées à l'annexe 2 de la présente décision.
Décide :
Art. 1er. - La société SRR est autorisée à utiliser pour un réseau point à multipoint de boucle locale radio la
bande de fréquences BLR 2 : 3 438-3 466 MHz et son duplex 3 538-3 566 MHz pour du service fixe dans la
collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 2. - La présente autorisation d'utilisation de fréquences prend effet à compter du 1er janvier 2010 et a
pour terme le 24 juillet 2026. Deux ans au moins avant la date de son expiration, seront notifiés au titulaire les
conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement.
Art. 3. - La société SRR est tenue de respecter les conditions d'utilisation définies aux annexes 1 et 2 de la
présente décision.
Art. 4. - Le directeur de la régulation des opérateurs et des ressources rares de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée
au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Autorité, et notifiée à la société SRR.
Fait à Paris, le 17 décembre 2009.
Le président,
J.-L. SILICANI
A N N E X E 1
DE LA DÉCISION No 2009-1148 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION
DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES
Conditions d'utilisation des fréquences de la bande 3,4-3,6 GHz attribuées au titulaire
I. ­ Nature des équipements, du réseau et des services
I-1. Nature du réseau et des services
Le réseau qu'est autorisé à établir et exploiter le titulaire avec ses fréquences de boucle locale radio est un
réseau point à multipoint utilisant les fréquences de la bande 3,4-3,6 GHz pour du service fixe.
Le titulaire est autorisé à proposer une offre de service nomade dans le respect de la définition suivante :
Une offre de service nomade est une offre de service permettant à des clients (disposant d'un équipement
terminal adapté) de se connecter au réseau du titulaire en différents points couverts par son réseau,
l'équipement terminal restant fixe tout au long de la communication avec le réseau de stations de base. Il peut
se déplacer en dehors des temps de connexion.
Le titulaire doit proposer une offre de raccordement d'abonné en tout point couvert par son réseau, le cas
échéant via un opérateur de détail. Il est autorisé à utiliser ses fréquences de boucle locale radio pour établir et
exploiter des liaisons d'infrastructure point à multipoint dans la limite de 10 % des fréquences attribuées.
I-2. Zone de couverture
La zone de couverture de la présente autorisation d'utiliser des fréquences est la collectivité territoriale de
Mayotte.
I-3. Calendrier de déploiement
Le titulaire est tenu d'utiliser les fréquences qui lui sont attribuées.
Afin que l'Autorité puisse vérifier que cette obligation d'utiliser les fréquences qui lui sont attribuées est
bien respectée, le titulaire fournit à l'Autorité à sa demande les informations permettant la vérification du
respect par le titulaire de cette obligation. Le titulaire sera déclaré respecter cette obligation si, dans la
collectivité territoriale de Mayotte, il exploite activement un site d'émission de boucle locale radio, une offre
de services est disponible et il dispose d'une clientèle.
Si le titulaire ne respecte pas cette obligation d'utiliser la fréquence dans la collectivité territoriale de
Mayotte, l'Autorité pourra retirer l'autorisation d'utilisation de fréquence qu'il détient dans cette collectivité.
Le respect de cette obligation minimale ne préjuge pas du respect par le titulaire des obligations en matière
d'ampleur territoriale de déploiement qui sont consignées en annexe 2 de la présente décision.
I-4. Conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 3 410-3 600 MHz
Le titulaire respecte les conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 3 410-3 600 MHz pour
les liaisons de transmission point à multipoint du service fixe telles que définies par la réglementation en
vigueur.
II. ­ Durée de l'autorisation
L'autorisation d'utiliser les fréquences de boucle locale radio prend effet à compter du 1er janvier 2010 et a
pour échéance le 24 juillet 2026.
Deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation d'utiliser les fréquences, seront notifiées au
titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs de non-renouvellement.
III. - Redevances dues par le titulaire de l'autorisation
Les charges annuelles que le titulaire devra acquitter au titre de la mise à disposition et de l'utilisation des
fréquences de boucle locale radio sont précisées dans le décret no 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux
redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de
fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Par ailleurs, le cas échéant, en tant que titulaire d'une autorisation générale d'établir et d'exploiter un réseau
ouvert au public et de fournir des services de communications électroniques, le titulaire est assujetti au
paiement de la taxe administrative annuelle, dans les conditions prévues par la loi de finances.
IV. - Conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables
La présente partie décrit les conditions techniques que doit respecter le titulaire en vue d'éviter les
brouillages préjudiciables.
On entend par « opérateur BLR » toute personne physique ou morale disposant d'une autorisation
d'utilisation des fréquences de boucle locale radio délivrée par l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes dans la bande 3,4-3,6 GHz.
En cas de plainte en brouillage auprès de l'ANFR, les règles suivantes s'appliquent :
­ si l'une des utilisations des fréquences en cause n'est pas déclarée à la commission d'assignation des
fréquences (CAF), celle-ci doit être démontée ;
­ si l'une des utilisations des fréquences en cause ne respecte pas sa déclaration en CAF, celle-ci doit être
mise en conformité avec sa déclaration, sinon démontée ;
­ si toutes les utilisations des fréquences en cause sont déclarées à la CAF et respectent leur déclaration en
CAF, celle dont la date de déclaration est la plus récente doit être démontée : la règle d'antériorité
s'applique.
Par ailleurs, l'Autorité encourage la définition par les opérateurs BLR concernés de modalités spécifiques de
prévention des brouillages.
IV-1. Conditions techniques applicables aux limites géographiques de l'autorisation
entre opérateurs BLR utilisant la même bande de fréquence
Les fréquences attribuées au titulaire pourront être attribuées à un autre opérateur BLR sur une zone de
couverture adjacente. Afin d'éviter tout brouillage entre opérateurs BLR, chacun doit respecter, à l'extérieur de
la zone de couverture de son autorisation, la limite de densité surfacique de puissance suivante :
­ 131 dBW/(MHz*m2).
Toutefois, deux opérateurs BLR ayant des zones d'autorisation adjacentes peuvent passer un accord pour
permettre de dépasser cette valeur de densité surfacique de puissance : cet accord doit faire l'objet d'un contrat
dont une copie est transmise à l'Autorité. Dans tous les cas, si une plainte en brouillage est déposée auprès de
l'ANFR, la limite de densité surfacique de puissance de ­131 dBW/(MHz*m2) devra être respectée.
IV-2. Brouillage entre utilisateurs de bandes adjacentes
Les fréquences adjacentes à celles attribuées au titulaire sont utilisées par d'autres opérateurs BLR.
Le titulaire a l'obligation de ne pas brouiller des assignations antérieures et bénéficie d'une protection contre
le brouillage par toutes assignations postérieures au sens de la déclaration à la commission d'assignation des
fréquences (CAF).
Il appartient au titulaire s'il souhaite installer un nouveau secteur d'émission point à multipoint utilisant des
fréquences qui lui sont attribuées de prendre les mesures garantissant l'absence de brouillage par sa future
installation des assignations antérieures dans des bandes de fréquences adjacentes, en faisant les calculs
d'interférence entre les sites qu'ils installeront et les installations existantes. Les critères d'interférence pour
évaluer ces brouillages sont les suivants :
Les interférences générées par les émissions des systèmes de boucle locale radio ne doivent pas causer une
augmentation du niveau du bruit thermique du récepteur d'un faisceau hertzien point à point correspondant à
une dégradation maximale de la marge de la liaison de 1 dB (cas d'un brouilleur unique) et de 3 dB (brouillage
agrégé). De plus, le critère « brouillage agrégé » ne pourra être pris en compte que si le critère « brouillage
unique » est préalablement respecté.
Il appartient également au titulaire de transmettre à l'Autorité les éléments permettant d'enregistrer toute
nouvelle assignation au FNF, selon la procédure définie par la CAF et dans les conditions définies par
l'Autorité et précisées sur son site internet. Le respect de cette procédure conditionne les garanties
réglementaires pour la protection de l'assignation vis-à-vis des assignations postérieures pour des systèmes
BLR ou d'autres services de radiocommunications.
IV-3. Conditions techniques nécessaires pour limiter l'exposition du public
aux champs électromagnétiques - Partage des sites
Le partage des sites doit être systématiquement favorisé, en complément des dispositions prévues par les
articles L. 47 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques. A cette fin, il sera notamment
demandé aux opérateurs, au titre du d de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications
électroniques, de respecter les principes suivants.
Lorsque le titulaire envisage d'établir un site ou un pylône, il doit :
­ privilégier, dans la mesure du possible, toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ;
­ veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces
mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres
opérateurs BLR ;
­ répondre aux demandes raisonnables de partage de leurs sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs
BLR.
V. - Obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences
Le titulaire respecte les règles définies dans le domaine des fréquences par la convention de l'UIT (Union
internationale des télécommunications) par le règlement des télécommunications internationales, par le
règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté
européenne.
L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de
certains canaux mis à disposition du titulaire.
Ces accords peuvent être fournis, sur demande du titulaire, par l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes.
En l'absence d'accord conclu avec l'administration du pays concerné, si le titulaire souhaite déployer des
systèmes radioélectriques qui pourraient affecter le fonctionnement de systèmes radioélectriques d'autres pays,
il devra préalablement à tout déploiement adresser à l'Autorité une demande de coordination de fréquences.
VI. - Obligations relevant de la participation à l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2
Les engagements pris par le titulaire, dans son dossier pour la procédure de sélection, conduite au titre de
l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, sont repris sous forme d'obligations
dans la présente autorisation d'utilisation des fréquences BLR. Ces obligations se trouvent en annexe 2 de la
présente décision.
VII. - Réseau de BLR établi et/ou exploité par un tiers
VII-1. Mécanisme de cession des fréquences par le marché secondaire
Les fréquences de boucle locale radio pourront faire l'objet de cessions sur le marché secondaire des
autorisations d'utiliser des fréquences, sous réserve de leur inscription sur la liste prévue au premier alinéa de
l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques. Ces cessions seront soumises à
l'approbation préalable de l'Autorité, dans les conditions prévues par le décret d'application de l'article L. 42-3
du code des postes et des communications électroniques.
VII-2. Exploitation des fréquences de boucle locale radio par un tiers
Le titulaire peut faire exploiter par un tiers les fréquences qu'il est autorisé à utiliser. Ces mises à disposition
de fréquences sont soumises à l'agrément de l'Autorité.
Du point de vue de l'autorisation d'utilisation des fréquences, le responsable reste l'attributaire de
l'autorisation d'utilisation des fréquences. L'ensemble des démarches administratives liées à cette autorisation
devra être fait par le titulaire, en ce qui concerne notamment la déclaration à l'Autorité, pour transmission à la
CAF des sites d'émission. En vue de cette déclaration, les coordonnées de l'exploitant devront être
explicitement transmises pour une bonne prise en compte par la CAF.
Les droits et obligations inscrits dans l'autorisation d'utilisation des fréquences de BLR s'appliquent au
titulaire de l'autorisation et non pas au locataire des fréquences. Le titulaire est responsable devant l'Autorité
du respect de toutes les obligations contenues dans son autorisation d'utiliser la fréquence dont les conditions
techniques nécessaires pour éviter les brouillages qui pourraient être le fait du locataire des fréquences.
A N N E X E 2
DE LA DÉCISION No 2009-1148 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION
DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES
Obligations particulières de la Société réunionnaise du radiotéléphone
Le titulaire est tenu de respecter l'ensemble des engagements souscrits par la société Guet@li haut débit
dans son dossier de candidature déposé dans le cadre de la procédure de sélection. Sont reprises dans cette
annexe les principales obligations résultant de ces engagements.
Concernant les engagements et obligations pour lesquels il n'y a pas d'échéances et ceux non repris
explicitement dans cette annexe, le titulaire transmet à l'Autorité à sa demande, les éléments lui permettant
d'en contrôler le respect.
Les obligations citées s'entendent comme des obligations liées à l'utilisation des fréquences de boucle locale
radio attribuées par la présente décision.
1. Obligations en matière d'ampleur territoriale de déploiement
Le titulaire est soumis à des obligations de déploiement de sites équipés d'une station de base utilisant des
fréquences de la bande 3,5 GHz, dans les différents types de zones et aux échéances indiquées, conformément
aux dispositions de l'avis d'appel à candidature susvisé.
Conformément aux engagements pris, ces obligations sont les suivantes :
ÉCHÉANCES
30 JUIN 2008
31 DÉCEMBRE 2010
31 DÉCEMBRE 2013
Dans les unités urbaines de plus de 50 000 habitants
0
0
0
T y p e d e
zone
Hors des unités urbaines de plus de 50 000 habitants
8
8
8
Tableau du nombre de sites équipés d'une station de base.
Le respect de ces obligations de déploiement ne préjuge pas du respect par le titulaire de l'obligation
minimale en matière d'ampleur territoriale de déploiement qui est prévue au paragraphe I-3 de l'annexe 1 de la
présente décision.
Le titulaire fournit à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande,
les informations permettant la vérification du respect par le titulaire des obligations de déploiement
mentionnées ci-dessus et l'évaluation des conditions d'utilisation des fréquences.
Obligation en matière de couverture
Le titulaire a l'obligation de respectivement au moins 75 %, 80 % et 85 % de la population au 30 juin 2008,
31 décembre 2010 et 31 décembre 2013.
2. Obligations en matière d'offre de service
Le titulaire propose des offres de gros aux caractéristiques conformes aux engagements souscrits dans le
dossier de candidature à la procédure de sélection BLR.
Le titulaire a l'obligation de proposer un service d'accès internet haut débit aux entreprises et aux
particuliers.
Obligation en matière de qualité de service
Le titulaire proposera une garantie de temps de rétablissement de quatre heures pour le lien d'accès. Cette
garantie de temps de rétablissement est disponible sur toutes les zones de déploiement du réseau BLR.
Obligation en matière de délai d'activation du service
Le titulaire a l'obligation de raccorder les clients en quatre semaines maximum.