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Décision n° 2009-449 du 7 juillet 2009 portant attribution de fréquences à la société Télévision française 1 (TF1)

NOR : CSAC0916974S



J.O du 30/07/2009 (Texte 80)  > Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 22, 25, 30 et 30-1 ;
Vu le décret no 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences,
notamment son article 7 ;
Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de
services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, notamment son annexe IV ;
Vu la décision no 2001-577 du 20 novembre 2001 modifiée portant reconduction de l'autorisation délivrée à
la société Télévision française 1 (TF1) ;
Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement de certaines
fréquences exploitées en mode analogique, actuellement attribuées à la société Télévision française 1, dont
l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision
numérique terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société Télévision française 1 est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe à
la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans cette
annexe.
Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées à la société Télévision française 1 pour la
diffusion de son programme dans les zones de Groisy, Labatie-d'Andaure 2 et Saint-Jeoire.
Ces substitutions devront être effectuées avant le 18 septembre 2009.
Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du
service sont mises en place, après accord entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télévision
française 1.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société Télévision française 1 et publiée au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 7 juillet 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E
AGGLOMÉRATION SITE
ALTITUDE MAXIMALE
PAR MAXIMALE
CANAL
DÉCALAGE
de l'antenne
GROISY ­ Cimetière
750 m
100 W (1)
65 H (*)
­ 32/12 en précision
LABATIE-D'ANDAURE 2 ­ La
845 m
1 W (2)
57 H (**)
+ 32/12
Simonde
SAINT-JEOIRE ­ Les Brasses
1 460 m
50 W (3)
65 H (**)
« 0 » en précision
(*) Changement de canal.
(**) Codification du décalage.
(1) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 35°, 100 W dans la direction d'azimut 145°.
(2) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 320°.
(3) PAR de 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 190°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux
indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
­ descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
­ PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
­ date de mise en service ;
­ compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de
canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
Diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire
communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur
la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de
service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de
faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions
figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette
vérification.