AN, GIRONDE (8e CIRCONSCRIPTION)
M. YVES FOULON
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 9 juillet 2009, la décision du 6 juillet 2009
par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil
constitutionnel de la situation de M. Yves FOULON, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 23 et
30 novembre 2008 dans la 8e circonscription de la Gironde ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. FOULON, par Me Philippe BLANCHETIER, avocat au barreau
de Paris, enregistré comme ci-dessus le 24 juillet 2009 ;
Vu les observations présentées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements
politiques, enregistrées comme ci-dessus le 28 septembre 2009 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de
l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au
plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine,
l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de
l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période
mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au
profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi
que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui
apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou
indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié » ; qu'aux termes du premier alinéa de
l'article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements
politiques approuve, et après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; que le
second alinéa de l'article LO 128 du code électoral prévoit qu'« est également inéligible pendant un an... celui
dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » et que « peut également être déclaré inéligible, pour la
même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L. 52-11 » ;
2. Considérant que, pour rejeter le compte de campagne de M. FOULON, la Commission nationale des
comptes de campagne et des financements politiques s'est fondée sur le motif que le montant des dépenses
excédait de 17,71 % le plafond légal après réintégration, au titre des avantages en nature, d'une somme de
15 360 acquittée par l'Union pour un mouvement populaire et correspondant au coût du déplacement de
M. François FILLON, Premier ministre, venu apporter son soutien à M. FOULON lors d'une réunion publique
à Arcachon le 27 novembre 2008 ;
3. Considérant, toutefois, que les frais liés au déplacement et à l'hébergement de représentants de formations
politiques se rendant dans une circonscription ne constituent pas, pour le candidat que ces représentants
viennent soutenir, une dépense électorale qui doit figurer dans son compte de campagne ; qu'ainsi c'est à tort
que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a intégré au compte de
campagne de M. FOULON la somme correspondant au coût du déplacement de M. FILLON et rejeté le
compte ainsi modifié ; que le montant total des dépenses du compte non modifié par la commission est
inférieur au plafond fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour le Conseil
constitutionnel de prononcer l'inéligibilité de M. FOULON,
Décide :
Art. 1er. - Il n'y a pas lieu de déclarer M. Yves FOULON inéligible.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. FOULON, au président de la Commission nationale des
comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis
DEBRÉ, président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier
DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT,
MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Le président,
JEAN-LOUIS DEBRÉ