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Décision n° 2009-614 du 6 octobre 2009 mettant en demeure l'association Ondes rochettoises

NOR : CSAC0924789S



J.O du 30/10/2009 (Texte 109)  > Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu les décisions no 96-333 du 13 février 1996, no 2000-802 du 4 juillet 2000 et no 2005-396 du 6 juillet
2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Ondes rochettoises à exploiter, sur les
fréquences 90,20 MHz à Albertville et 93,90 MHz à Pontcharra, un service de radio en modulation de
fréquence dénommé OR FM ;
Vu la convention signée le 6 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Ondes
rochettoises, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du 26 juin 2009 du comité technique radiophonique de Lyon ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel
peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-2 de
cette convention, l'opérateur est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'il
diffuse ainsi que le conducteur correspondant et qu'il doit fournir dans les huit jours, sur demande du conseil
ou du comité technique radiophonique, les enregistrements demandés ;
Considérant que, par lettre du 26 juin 2009, le comité technique radiophonique de Lyon a demandé à
l'association Ondes rochettoises de lui fournir les enregistrements des programmes diffusés le 26 juin 2009
entre 6 heures et 22 heures ainsi que les conducteurs correspondants ; qu'en méconnaissance de ce courrier et
des stipulations de l'article 4-1-2 de la convention susvisée l'association Ondes rochettoises n'a pas fourni les
enregistrements demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association Ondes rochettoises la présente
mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'association Ondes rochettoises est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les stipulations de
l'article 4-1-2 de la convention du 6 juillet 2005, en conservant pendant un mois un enregistrement des
émissions diffusées ainsi que le conducteur correspondant et en fournissant, dans les huit jours, sur demande du
conseil ou du comité technique radiophonique, les enregistrements demandés.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'association Ondes rochettoises et publiée au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 6 octobre 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON