Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu les décisions no 96-334 du 13 février 1996, no 2000-705 du 2 mai 2000 et 2005-403 du 6 juillet 2005 du
Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'Association office du tourisme-syndicat d'initiative de Châtel à
exploiter sur la fréquence 95,8 MHz, à La Chapelle-d'Abondance, un service de radio en modulation de
fréquence dénommé « Radio Val » ;
Vu la convention signée le 6 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association office
du tourisme-syndicat d'initiative de Châtel, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du 30 juillet 2009 du comité technique radiophonique de Lyon ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel
peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-2 de
cette convention, l'opérateur est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'il
diffuse ainsi que le conducteur correspondant et qu'il doit fournir dans les huit jours, sur demande du conseil
ou du comité technique radiophonique, les enregistrements demandés ;
Considérant que, par lettre du 30 juillet 2009, le comité technique radiophonique de Lyon a demandé à
l'Association office du tourisme-syndicat d'initiative de Châtel de lui fournir les enregistrements des
programmes diffusés le 30 juillet 2009 entre 6 heures et 22 heures ainsi que les conducteurs correspondants ;
qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-2 de la convention susvisée
l'Association office du tourisme-syndicat d'initiative de Châtel n'a pas fourni les enregistrements demandés ;
que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'Association office du tourisme-syndicat d'initiative de Châtel la présente
mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'Association office du tourisme-syndicat d'initiative de Châtel est mise en demeure de
respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-2 de la convention du 6 juillet 2005, en conservant pendant
un mois un enregistrement des émissions diffusées ainsi que le conducteur correspondant et en fournissant,
dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, les enregistrements
demandés.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Association office du tourisme-syndicat d'initiative de Châtel
et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 octobre 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON